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04/06/2009 | FRANCE | N°08-40138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 08-40138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la

cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ; que convoqué le 18 juillet à un entretien fixé au 26, le salarié a été licencié le 31 juillet 2002 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que de l'indemnité instituée par l'article L. 122-32-7 devenu l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur le certificat médical établi par le médecin généraliste le 6 novembre 2004 indiquant "qu'il parait logique de penser que son exercice professionnel a une lourde responsabilité dans la genèse de ces lésions de la colonne lombaire", que cependant, la date de consolidation a été fixée par la CPAM des Hauts-de-Seine au 29 octobre 2000, que sur contestations de l'intéressé le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise et que l'expert, après l'avoir examiné, a conclu en indiquant que les lésions motivant l'arrêt de travail postérieur au 29 octobre 2000 sont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état pathologique préexistant, que les conclusions de l'expert ont été entérinées par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un jugement rendu le 27 mai 2004 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel du 22 mars 2005, que cet arrêt aujourd'hui définitif ne peut être remis en cause par un certificat médical émanant du médecin traitant qui ne constate pas l'existence d'un lien de causalité mais émet l'hypothèse qu'il pourrait exister ;
Attendu, cependant, que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés de décisions relatives à l'application de la législation de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Comatra aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Comatra à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. Sabir X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Sabir X... de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 122-32-6 devenu l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi que de l'indemnité instituée par l'article L 122-32-7 devenu l'article L 1226-15 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour inaptitude M. Sabir X... a été déclaré inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise après étude du poste et des conditions d'entreprise, aux termes de la seconde visite médicale ; qu'il a été licencié au motif de cette inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ;
Qu'il sollicite l'application à son profit des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en se fondant sur le certificat médical établi par le docteur Y..., médecin généraliste, le 6 novembre 2004 indiquant « qu'il parait logique de penser que son exercice professionnel a une lourde responsabilité dans la genèse de ces lésions de la colonne lombaire » ;
Que cependant, la date de consolidation a été fixée par la CPAM des Hauts de Seine au 29 octobre 2000 ; que sur contestation de M. Sabir X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise et que l'expert, après avoir examiné l'intéressé, a conclu en indiquant que les lésions motivant l'arrêt de travail postérieur au 29 octobre 2000 sont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état pathologique préexistant ; que les conclusions de l'expert ont été entérinées par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un jugement rendu le 27 mai 2004 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2005 ;
Que cet arrêt aujourd'hui définitif ne peut être remis en cause par un certificat médical émanant du médecin traitant qui ne constate pas l'existence d'un lien de causalité mais émet l'hypothèse qu'il pourrait exister ;
Qu'au regard de ce qui précède que M. Sabir X... doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement en application des articles L 122-32-6 du Code du travail ;

Sur l'obligation de reclassement
Que M. Sabir X... reproche à la Sarl Comatra d'avoir omis de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement ;
Que la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié n'est prévue que lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; que dès lors, en ne procédant pas à une consultation à laquelle il n'était pas tenu, l'employeur n'a commis aucune faute ;
ALORS QUE les dispositions du Code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes s'il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle ou l'accident du travail et l'inaptitude du salarié ;
D'où il résulte qu'en retenant, pour dire inapplicable la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, que le salarié ne pouvait remettre en cause l'arrêt aujourd'hui définitif rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 mars 2005, ayant entériné le rapport de l'expert qui concluait que les lésions motivant l'arrêt de travail postérieur au 29 octobre 2000 sont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état pathologique préexistant, sans rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, à l'origine du licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-32-1, L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail, devenus les articles L 1226-7, L 1226-10 et L 1226-15 du même Code ;
ALORS QU'EN OUTRE en retenant, sur le fondement de l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 mars 2005, ayant entériné le rapport de l'expert qui concluait que les lésions motivant l'arrêt de travail postérieur au 29 octobre 2000 sont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état pathologique préexistant, que l'inaptitude de M. Sabir X... n'était pas consécutive à l'accident du travail survenu le 14 avril 2000, sans rechercher si cet état pouvait résulter des deux accidents du travail antérieurs dont le salarié avait été victime les 1er avril 1987 et 8 mars 1994, ainsi que cela ressortait du certificat médical établi par le médecin traitant du salarié le 6 novembre 2004, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail devenus les articles L 1226-10 et suivants ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40138
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-40138


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40138
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