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04/06/2009 | FRANCE | N°08-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-16890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par acte notarié du 11 octobre 1979, Joseph X... et Renée Y..., qui s'étaient mariés le 17 février 1925 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, ont consenti à leur fille, Jeannine, une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble commun, l'acte prévoyant que la donation serait rapportable par moitié à la succession des donateurs ; que Joseph X... est décédé le 21 août 1984, en laissant pour lui succéder, son é

pouse, et les deux enfants issus du mariage, Claude et Jeannine ; que Renée Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par acte notarié du 11 octobre 1979, Joseph X... et Renée Y..., qui s'étaient mariés le 17 février 1925 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, ont consenti à leur fille, Jeannine, une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble commun, l'acte prévoyant que la donation serait rapportable par moitié à la succession des donateurs ; que Joseph X... est décédé le 21 août 1984, en laissant pour lui succéder, son épouse, et les deux enfants issus du mariage, Claude et Jeannine ; que Renée Y... a renoncé à la communauté et à la succession de son époux et que Jeannine X... a renoncé à la succession de son père ; qu'après le décès de Renée Y..., survenu le 10 avril 2001, Mme Jeannine X..., veuve A..., a assigné son frère et Mme Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier, en liquidation et partage de la succession de Renée Y... ; que M. Claude X... a soutenu que la renonciation de Renée Y... à la communauté avait fait perdre à celle-ci tout droit sur l'actif commun, de sorte que, l'immeuble ayant fait l'objet de la donation ne faisait pas partie de sa succession et que les droits de sa soeur dans cet immeuble ne pouvaient être supérieurs à 1 / 3 de sa valeur ;
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2008) d'avoir rejeté sa demande et décidé que les droits de Mme Jeannine X... devaient être appréciés, pour la moitié provenant de sa mère, comme une donation rapportable ;
Attendu que la renonciation de la femme à la communauté, qui n'équivaut pas à une résolution du régime, investit rétroactivement le mari de la propriété des seuls biens communs existant au jour de la dissolution ; que, la nue-propriété de l'immeuble commun litigieux ayant été transférée du patrimoine des donateurs à celui de Mme Jeannine X... par l'effet de la donation consentie avant la dissolution du régime, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette donation n'était pas remise en cause par la renonciation de Renée Y... à la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Claude X... à payer à Mme Jeannine X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Claude X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Claude X... et décidé que les droits de Mme Jeannine X... devaient être appréciés, pour la moitié provenant de sa mère, comme une donation rapportable ;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 11 octobre 1979, M. et Mme X... ont donné cet immeuble à leur fille Jeannine X... épouse B... ; que l'ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE précise que l'immeuble est un bien de communauté « pour avoir été acquis par M. X... seul, au cours et pour le compte de la communauté » ; qu'il prévoit : « la présente donation sera rapportable par moitié à la succession des donateurs » ; que si Mme Renée X... née Y... a renoncé à la communauté, cette renonciation n'a d'effet qu'au décès de M. Joseph Germain X... ; que la donation n'a pas été affectée par cette renonciation ; que Mme Jeannine X... peut donc prétendre aux droits résultant de cette donation, tant du chef de son père que du chef de sa mère ; que cependant, eu égard à la renonciation à la succession de son père et à la renonciation de sa mère à sa part de communauté, ses droits ne sont pas déterminés de la même manière ; que dans la succession de son père, eu égard à sa renonciation, ses droits sont celles du donataire par préciput hors part qui n'échappe à la réduction que si elle n'excède pas la réserve successorale au jour du décès ; que la juridiction n'est pas informée des valeurs nécessaires à cette détermination, ce qui ne permet donc pas de déterminer les droits de Mme Jeannine X... ; qu'à l'égard de sa mère, la validité de la donation, résultant de l'absence d'effet rétroactif de la renonciation antérieurement au décès du mari, oblige à prendre en compte cette donation ; que la prise en compte de cette donation a des effets sur la succession de la mère ; que la donation précisant que la donation sera rapportable par moitié dans la succession des donateurs, il faut appliquer la clause du contrat ; qu'il faudra donc rapporter la moitié de la donation à la succession de la mère selon les règles ordinaires du rapport successoral ; que le dossier ne permet pas de déterminer plus précisément à ce moment de la procédure les droits et obligations des parties résultant de cette donation (…) » (arrêt, p. 4, § 8 et s. et p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE la renonciation à communauté, telle qu'elle était prévue par les articles 1453 et 1492 à 1495 anciens du Code civil, avait pour effet que la femme perdait rétroactivement toute espèce de droits sur les biens communs et que, rétroactivement, les biens communs étaient censés avoir été la propriété exclusive du mari ; que par suite, en cas de renonciation à la communauté, la donation que l'épouse a pu faire d'un bien commun doit être analysée comme une donation portant sur le bien d'autrui ; qu'à raison de la nullité qui frappe une telle donation, M. Claude X... était en droit de considérer que la donation consentie par Mme Renée Y... à Mme Jeannine X... était nulle et que, par suite, étant le seul héritier de M. Joseph X..., Mme Jeannine X... ayant renoncé à la succession de son père, il était propriétaire de l'immeuble à concurrence des trois-quarts, Mme Jeannine X... demeurant simplement propriétaire de l'immeuble à concurrence de la donation préciputaire qui lui avait été consentie par son père ; qu'en décidant que Mme Jeannine X... détenait des droits, du chef de sa mère, dans le cadre d'une donation rapportable, sur l'immeuble d'ECOUCHE, le juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil, les articles 1453, 1492 à 1495 anciens du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle la donation de la chose d'autrui est nulle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16890
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-16890


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16890
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