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04/06/2009 | FRANCE | N°08-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-15384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer la continuité des soins interrompu

e par un mouvement concerté de contestation des chirurgiens ;

Attendu que M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer la continuité des soins interrompue par un mouvement concerté de contestation des chirurgiens ;

Attendu que M. X..., chirurgien, a été réquisitionné en 2006 par le préfet du Calvados pour assurer la prise en charge des urgences chirurgicales, en raison d'un mouvement national de contestation des chirurgiens ; que pour se déclarer compétent et condamner le préfet du Calvados à indemniser M. X..., le juge de proximité de Caen s'est fondé sur l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions ordonnées reposaient non sur l'ordonnance précitée de 1959 mais sur les pouvoirs de police administrative du préfet et que la demande de M. X... tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet du Calvados dont il avait fait l'objet relevait de la compétence de la juridiction administrative, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie M. X... à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant la juridiction de proximité de Caen et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du préfet du Calvados et déclare irrecevable la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le préfet du Calvados.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation d'un médecin au titre de sa réquisition ;

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence de la juridiction de proximité »

« que l'article 25 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions des biens et de services prévoit qu'en cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire peut dans les six mois en ce qui concerne le montant des indemnités prévues dans la présente ordonnance, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence ;

Qu'en conséquence, les prétentions de M. X... étant dans la limite de la compétence de la juridiction de proximité, cette dernière se déclare compétente pour trancher le litige » (p. 2) ;

ALORS QUE aux termes de l'article L 2215-1 - 4° du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, applicable en l'espèce, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ;

Qu'en l'état de l'arrêté de réquisition dont a fait l'objet le docteur Y... motivé exclusivement par la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des urgences chirurgicales en raison du risque grave pour la santé publique compte tenu de l'ordre de grève déposé par les organisations de chirurgiens, l'ordre de réquisition reposait non sur le fondement de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, codifiée par l'ordonnance n° 04-1374 du 20 décembre 2004 au code de la défense, mais sur l'exercice des pouvoirs de police administrative du préfet fondés sur l'article L 2215-1 4° du CGCT, de sorte que la détermination du droit à indemnisation de ce médecin ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il résulte qu'en se déclarant compétent pour fixer le droit à indemnisation, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de la loi des 16-24 août 1790 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné le préfet du Calvados à payer à M. X... la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007 au titre de l'indemnisation de sa réquisition, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation »

« nul ne peut être tenu, en l'absence de toute disposition de la loi, de faire gratuitement le sacrifice en son temps, de son travail ou de son industrie, même dans l'intérêt public ou communal ;

Que l'arrêté du 21 juillet 2006 fixe un certain nombre de textes qui posent le principe de la rétribution des requis, qu'il n'est pas discuté que la décision de réquisition civile a été prise par le préfet du Calvados, que les réquisitions civiles ont pour but d'assurer aux administrations civiles les moyens d'éviter une calamité publique ou d'y faire face ou encore de fournir le personnel nécessaire au fonctionnement continu des services publics ;

Qu'en l'espèce le docteur X... a été désigné, par réquisition, pour assurer, dans un contexte de grève nationale des chirurgiens, une permanence médicale pour la période allant du 16 au 20 août 2006 et qu'il a déféré à cette réquisition ;

Que le docteur Z... justifie des jours d'astreinte assumés (5 jours x 150 euros) pour la période allant du 16 au 20 2006, et que ces jours d'astreintes doivent donner lieu à rétribution en application du point 4 de l'accord sur la chirurgie libérale relatif à la permanence des soins s'imposant » (p. 3) ;

ALORS QUE aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, codifié à l'article L 2234-1 du code de la défense, les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose et tiennent compte exclusivement des dépenses exposées de façon effective et nécessaire par le prestataire et de la rémunération du travail sur des bases normales ; qu'aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait procurer au prestataire la continuation en toute liberté de son activité professionnelle ;

D'où il résulte qu'en se fondant sur un accord sur la chirurgie libérale pour fixer l'indemnisation du docteur X... sur la base d'un forfait de 150 euros par jours d'astreinte, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE selon l'article L 162-5-14 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence de soins prévue à l'article L 6314-1 du code de la santé publique sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L 162-5 du code de la sécurité sociale ou par le règlement arbitral prévu à l'article L 162-14-2 ;

Qu'en fixant l'indemnisation du docteur X... au regard d'un accord sur la chirurgie libérale, le juge de proximité a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15384
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Caen, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15384


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15384
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