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04/06/2009 | FRANCE | N°08-15319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-15319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2008) de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par un jugement du 5 janvier 2005, alors, selon le moyen :

1° / qu'en énonçant qu'il ne devait pas être tenu compte du remariage de Mme Y... sous prétexte que le fait qu'elle vivait avec le compagnon qu'elle a ensuite épousé était connu au moment du divorce, sans rech

ercher si les conséquences de cette vie commune désormais stable avait été prise en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2008) de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par un jugement du 5 janvier 2005, alors, selon le moyen :

1° / qu'en énonçant qu'il ne devait pas être tenu compte du remariage de Mme Y... sous prétexte que le fait qu'elle vivait avec le compagnon qu'elle a ensuite épousé était connu au moment du divorce, sans rechercher si les conséquences de cette vie commune désormais stable avait été prise en compte au moment du divorce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du code civil ;

2° / qu'en prenant en compte les prestations familiales que percevait sa nouvelle épouse pour apprécier le changement intervenu dans les ressources et besoins des ex-époux la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil ;

Mais attendu d'abord que, sans prendre en compte le montant des prestations familiales perçues par la seconde épouse de M. X... pour évaluer les revenus de celui-ci, la cour d'appel n'a fait que décrire la situation respective des parties ; ensuite qu'après avoir justement énoncé que la demande en révision ne pouvait être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la situation initiale, souverainement estimé que dès lors que M. X... connaissait la situation de concubinage de Mme Y..., cet élément avait nécessairement été pris en considération lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire dans la convention définitive ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 276-3 du code civil la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la demande de révision ne peut cependant pas être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la situation initiale ; que les parties ont instauré dans la convention définitive homologuée par le jugement du 5 janvier 2005 susvisé une prestation compensatoire au profit de l'épouse compte-tenu de la disparité des revenus soit un revenu moyen mensuel de l'épouse de 800 et de 4. 125 pour l'époux ; que le fait que Gloria Y... vivait avec un compagnon qui deviendra son mari ultérieurement était connu de Roger X... avant la signature de la convention définitive du 2 décembre 2004 ainsi qu'il ressort des pièces produites ; que les parties ont établi des déclarations sur l'honneur étayées par diverses pièces justificatives ; qu'il en résulte que Gloria Y... et son mari ont un revenu mensuel respectivement de 673, 45 et de 1. 560, 18 tandis que Roger X... a un revenu mensuel de 4. 956 (revenu salarié + revenu foncier) ; qu'il apparaît que le revenu de Roger X... a sensiblement augmenté par rapport à celui pris en compte dans la convention définitive étant relevé que les prêts immobiliers que Roger X... déclare rembourser pour un montant mensuel de 1. 240 ont été contractés avant ladite convention ; que Roger X... s'est remarié avec Madame A... le 28 avril 2007 après avoir contracté précédemment à la date du 7 avril 2006 un pacte civil de solidarité ; que le couple a la charge de 4 enfants nés d'une précédente union de l'épouse ; que celle-ci perçoit des prestations sociales à hauteur de 1. 011 ; que s'il est établi que la situation familiale de Roger X... a changé, ce changement ne peut être de nature à autoriser la suppression voire la révision de la prestation compensatoire mise à sa charge au sens de l'article 276-3 du Code civil

1° ALORS QUE le remariage de l'épouse après le divorce est de nature entraîner dans les ressources des ex époux un changement important par rapport à la situation existant au moment du divorce ; qu'en énonçant qu'il ne devait pas être tenu compte du remariage de Madame Y... sous prétexte que le fait qu'elle vivait avec le compagnon qu'elle avait ensuite épousé était connu au moment du divorce, mais sans rechercher si les conséquences de cette vie commune désormais stable avait été prise en compte au moment du divorce la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du code civil

2° ET ALORS QUE la somme allouée au titre des allocations familiales est étrangère à la prestation compensatoire et n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources et besoins des époux ; que devant la cour d'appel Monsieur X... a indiqué que sa nouvelle épouse percevait 470 au titre de prestations sociales et 541 au titre de prestations familiales ; qu'en prenant en compte ces prestations familiales pour apprécier le changement intervenu dans les ressources et besoins des ex-époux la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15319
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15319


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15319
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