La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°08-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-15228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1402, alinéa 1er, et 1415 du code civil ;

Attendu que, le 31 mai 2006, la BNP Paribas, créancière de M. X... au titre de l'aval d'un billet à ordre, a fait saisir et nantir les parts détenues par son débiteur dans la SCI Mirande dont les époux X..., mariés sous le régime légal, sont les seuls associés ;

Attendu que, pour dire que les parts sociales saisies et nanties entrent dans l'assiette du gage de la BNP P

aribas, l'arrêt attaqué, après avoir justement retenu que ces parts étaient présumées...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1402, alinéa 1er, et 1415 du code civil ;

Attendu que, le 31 mai 2006, la BNP Paribas, créancière de M. X... au titre de l'aval d'un billet à ordre, a fait saisir et nantir les parts détenues par son débiteur dans la SCI Mirande dont les époux X..., mariés sous le régime légal, sont les seuls associés ;

Attendu que, pour dire que les parts sociales saisies et nanties entrent dans l'assiette du gage de la BNP Paribas, l'arrêt attaqué, après avoir justement retenu que ces parts étaient présumées communes, énonce que les statuts de la SCI opèrent une division du capital social en seize parts dont huit sont attribuées nominativement à chacun des époux, que les parts un à huit, objet de la saisie et du nantissement, sont expressément attribuées à M. X..., que les titres détenus par chacun des époux sont clairement identifiés et que les mesures de sûreté conservatoires portent très précisément sur ces titres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution à M. X... de huit parts sociales n'avait pu avoir pour effet de leur conférer la qualification de biens propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'insaisissabilité des biens saisis et dit que les parts sociales litigieuses saisies et nanties entrent dans l'assiette du gage de la BNP et, en conséquence, d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la continuité d'un contentieux l'opposant aux époux X... relativement au recouvrement de lettres de change demeurées impayées, la BNP PARIBAS, sur autorisation donnée par le juge de l'exécution le 14 avril 2006, a fait pratiquer le 31 mai 2006 une saisie-conservatoire et un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Jean-Luc X... au sein de la société MIRANDE ; que devant la Cour, Jean-Luc X... s'explique longuement sur les accusations dont il fait l'objet concernant son insolvabilité ; qu'en ce qui concerne la saisie-conservatoire, objet du présent litige, les époux X... font valoir que les parts sociales de la société MIRANDE sont des biens de communauté et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une saisie au profit d'un créancier d'un seul époux ; que la BNP PARIBAS maintient que la saisie ne porte que sur les parts propres de Jean-Luc X..., parfaitement identifiées ; qu'elle fait valoir qu'elle a également été autorisée à inscrire un nantissement qui ne rend pas les parts indisponibles mais confère simplement un privilège au titulaire du nantissement ; que comme l'a fait observer le premier juge, le litige actuel ne porte plus que sur la saisissabilité des biens concernés ; qu'aux termes de l'article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre ; que de même l'aval ne peut engager que les biens communs ; qu'en l'espèce, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 31 mai 2006 une saisie conservatoire sur les droits d'associés ou les valeurs mobilières appartenant à Jean-Luc X... dans la SCI MIRANDE pour avoir paiement de la somme de 183.562,47 euros ; que le même jour la banque nantissait à titre provisoire les parts sociales numérotées de 1 à 8 détenues par Jean-Luc X... dans cette même société pour avoir paiement de la même somme ; que les parts de SCI ne sont pas insaisissables ; que toutefois la saisie ne peut porter que sur les biens dont le débiteur est propriétaire ; que si le capital social d'une société, créée par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, bénéficie de la présomption communautaire en l'absence de précision sur la répartition du capital, il a été jugé dans un arrêt de cette même cour en date du 31 mai 2007 que Jean-Luc X... détenait la moitié des parts de la société MIRANDE ; que l'article 7 des statuts de la SCI opère en effet une division du capital social en 16 parts dont 8 sont attribuées nominativement à chacun des époux, les parts 1 à 8, objets du nantissement et de la saisie, étant expressément attribuées à Jean-Luc X... ; que les titres détenus par chacun des époux étant clairement identifiés et les mesures de sûreté conservatoires portant très précisément sur ces titres, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation élevée par les époux X... ; que le juge de l'exécution a justement écarté les demandes indemnitaires des parties, s'agissant en l'espèce de mesures conservatoires dont la validité définitive dépend de la solution du litige au fond ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la contestation ne porte nullement sur le principe de créance ou sur le risque dans le recouvrement mais seulement sur l'éventuelle insaisissabilité des biens saisis ; qu'en vertu d'une autorisation donnée le 14 avril 2006, une saisie-conservatoire est pratiquée le 31 mai 2006 sur les parts sociales de Jean-Luc X... au sein de la SCI MIRANDE et un nantissement judiciaire provisoire est opéré à cette date sur les mêmes parts ; que selon le débiteur, seuls ses biens propres et leurs fruits, ainsi que ses gains et salaires, peuvent constituer le gage des créanciers en application de l'article 1215 du code civil ; que ce texte interdit en effet à un époux commun en biens d'engager le patrimoine de la communauté par un emprunt personnel ou un cautionnement donné sans le consentement de son conjoint ; que c'est sur ce fondement juridique que, lors du précédent contentieux opposant Jean-Luc X... à la BNP, la première saisie conservatoire opérée sur un compte joint avait été admise seulement sur la fraction identifiable des biens propres et revenus de celui-ci, à hauteur de 6.761,53 euros, à l'exclusion du surplus du compte qui avait fait l'objet d'une mainlevée en raison de l'insaisissabilité de fonds non identifiés, bénéficiaires de la présomption de communauté ; que l'indisponibilité des sommes saisies étant ainsi limitée à une somme largement inférieure au principe de créance judiciairement admis pour 183.000 euros, la BNP cherche aujourd'hui à saisir d'autres biens pour compléter sa garantie ; que c'est dans ce cadre qu'intervient la saisie-conservatoire des parts sociales de la SCI MIRANDE ; que certes le capital social bénéficie de la présomption communautaire dès lors que les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et les parts sociales souscrites par l'apport de biens communs ne deviennent pas des biens propres au simple motif de la limitation de la qualité d'associé au seul époux souscripteur ; que cette analyse soutenue par Jean-Luc X... n'est pas juridiquement discutable et les parts sociales d'une SCI créée par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale sont réputées biens communs ; que pour autant, sur les statuts de la SCI MIRANDE composée des deux époux X..., l'article 7 opère une division du capital social en seize parts et en attribue clairement huit parts à chaque époux sous les numérotations 1 à 8 au profit de Jean-Luc X... et 9 à 16 au profit de Catherine X... ; qu'ainsi les parts sociales acquises sur des fonds communs sont nominativement attribuées de façon égalitaire à chacun des époux X... ; qu'il en résulte que les titres détenus par chacun des conjoints sont clairement identifiés ; que dès lors la BNP, créancière de Jean-Luc X..., est fondée à saisir conservatoirement les parts nominativement attribuées à celui-ci ; quant à la cession des parts sociales opérée par Jean-Luc X... le même jour que la saisie conservatoire, avec un bénéficie d'antériorité de quelques heures, elle est doublement inopposable au créancier saisissant ; d'une part, le cédant ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des formalités prévues à l'article 14 des statuts de la société civile immobilière ; d'autre part une confusion de numérotation ne permet pas d'identifier avec certitude les parts cédées ; que plus précisément, dans l'article 7 des statuts, le capital social est réparti égalitairement entre Jean-Luc X..., qui reçoit attribution de huit parts numérotées 1 à 8, et son épouse qui obtient les parts 9 à 16 ; or, cette répartition est inversée sur l'acte de cession où les parts cédées par Jean-Luc X... sont nouvellement numérotées 9 à 16 ; que dès lors ce dernier ne saurait sérieusement dénier, contrairement aux indications statutaires, avoir été propriétaires des parts sociales 1 à 8 ; qu'en tous cas, cette distorsion d'identification des parts sur les statuts et sur la cession laisse planer un doute et l'argument tiré de la différence de numérotation pour contester la propriété originaire des parts tombe de lui-même ; que c'est pourquoi cette cession concomitante de la saisie conservatoire n'est pas opposable à la BNP ; qu'à ce stade le débat sur la validité du nantissement n'a plus lieu d'être ; que cette sûreté judiciaire inscrite par la banque créancière pour assurer la sauvegarde de ses droits n'emporte aucun effet d'indisponibilité des biens saisis qui demeurent aliénables au sens de l'article 79 de la loi du 9 juillet 1991 mais lui confère simplement un droit de préférence et de suite ; que de surcroît, les biens grevés par cette sûreté sont les titres nominatifs attribués à Jean-Luc X... dans la répartition du capital si bien que le nantissement conservatoire qui en a été formalisé le 31 mai 2006 ne transgresse pas les dispositions de l'article 1415 du code civil ; qu'en résumé le moyen tiré de l'insaisissabilité des biens visés par les mesures conservatoires est à écarter ;

1. - ALORS QUE les parts sociales d'une société de personnes créée par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, au moyen de biens communs, bénéficie de la présomption communautaire, peu important à qui est attribuée la qualité d'associé, le titre d'associé – qui est propre à l'époux auquel les parts sont attribuées – se distinguant de la valeur pécuniaire de la part sociale – qui demeure commune ; qu'en l'espèce, il était constant que le capital social de la SCI MIRANDE avait été souscrit au moyen de biens communs aux époux X..., de sorte que les parts sociales constituaient un bien de la communauté ; qu'en validant la saisie-conservatoire effectuée par la BNP sur les huit parts sociales de la SCI MIRANDE attribuées à monsieur X..., au motif que ces titres détenus par monsieur X... dans la SCI étaient clairement identifiés, la Cour d'appel a violé les articles 1215, 1402 et 1832-2 du code civil ;

2. – ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 31 mai 2007, pour valider la saisie sur le compte joint des époux X... à hauteur d'une somme de 6.761,53 euros « constitutive de biens propres de revenus » de Jean-Luc X..., avait retenu dans ses seuls motifs que « cette somme provient pour 2.200 euros de revenus fonciers d'une SCI MIRANDE dont Jean-Luc X... détient la moitié des parts » ; qu'en affirmant qu'il avait été jugé par l'arrêt du 31 mai 2007 que Jean-Luc X... détenait la moitié des parts de la société MIRANDE, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15228
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15228


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award