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04/06/2009 | FRANCE | N°08-13668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-13668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche tellle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2008), que la société Jeantot plaisance (la société Jeantot) ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, faute par elle d'indiquer l'adresse exacte de son siège social ;
Attendu que la société Jeantot fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Mais atten

du que la nullité de l'acte d'appel tirée de la mention inexacte du domicile de l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche tellle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2008), que la société Jeantot plaisance (la société Jeantot) ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, faute par elle d'indiquer l'adresse exacte de son siège social ;
Attendu que la société Jeantot fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Mais attendu que la nullité de l'acte d'appel tirée de la mention inexacte du domicile de l'appelant, constitutive d'un vice de forme, ne peut être couverte qu'autant que la régularisation est intervenue avant toute forclusion ;
Et attendu que le jugement déféré ayant été signifié à la société Jeantot le 17 mai 2005 et la régularisation alléguée n'étant intervenue qu'aux termes de ses conclusions du 26 février 2007, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la nullité n'était pas couverte, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeantot plaisance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeantot plaisance, la condamne à payer à la SCP Lefevre-Tapon, Lefevre, Michenaud, Bodin, Raynaud et à M. X..., chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Jeantot plaisance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la SARL JEANTOT PLAISANCE à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Niort du 24 janvier 2005,
AUX MOTIFS QUE lors de la signification du jugement frappé d'appel il s'est avéré que l'adresse mentionnée à la procédure comme étant celle du siège social de la SARL JEANTOT PLAISANCE était inexacte, en effet la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice a été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée, inconnu » ; que la société JEANTOT PLAISANCE n'élève aucune contestation sur cette inexactitude d'adresse ; qu'il est donc retenu que la déclaration d'appel comporte une inexactitude sur le siège social, qui par application de l'article 901 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile constitue une nullité ; mais que s'agissant d'une nullité de forme elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'un grief soit établi ; que ce grief doit concerner le bon déroulement de la procédure d'appel ; qu'en l'espèce les 21 juillet 2005 et 15 novembre 2006, la SARL JEANTOT PLAISANCE a fait déposer des conclusions qui comportent l'adresse du ... aux Sables D'Olonne comme étant celle de son siège social ; que sur procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer nulle sa déclaration d'appel en raison d'inexactitude de l'adresse la SARL JEANTOT PLAISANCE a fait déposer des conclusions qui ne mentionnent aucune adresse et qui au fond contestent l'existence d'un grief sans qu'elle ne donne le nouveau lieu de son siège social ; que la SCP LEFEBVRE-TAPON-MICHENAUD-BODIN et Maître X... ne pouvaient donc faire signifier et exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2007 (d'ailleurs comme toutes les autres décisions qui seraient intervenues dans la procédure), qu'à l'adresse qu'ils connaissaient ; qu'or, il s'agissait d'une décision qui mettait fin à l'instance et qui leur octroyait des indemnités pour frais irrépétibles ; que le grief s'est donc trouvé réalisé dès le 30 janvier 2007, toute exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état étant impossible ; que cette impossibilité a été vérifiée lors de la tentative de signification qui a été faite le 7 mai 2007 par l'huissier de justice diligenté par Maître X... ; que le grief étant établi, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré nulle la déclaration d'appel de la SARL JEANTOT PLAISANCE et en conséquence déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Niort du 24 janvier 2005.
ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel, Maître X... et la SCP LEFEVRE-TAPON se prévalaient uniquement d'un prétendu grief tiré de l'impossibilité d'exécuter le jugement de première instance, et non de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2007 ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter cette ordonnance, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE le déféré devant la cour d'appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état étant une voie de recours ordinaire, il est suspensif d'exécution ; qu'en retenant l'existence d'un grief tiré de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2007 déférée devant elle, qui n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 114, 539, 901 en sa rédaction applicable en l'espèce, et 914 du code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société JEANTOT PLAISANCE faisant valoir que le vice de forme se trouvait désormais régularisé par la justification de son nouveau siège social, de sorte que la nullité se trouvait couverte par application de l'article 121 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13668
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-13668


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13668
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