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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-12926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 décembre 2007), qu'une l'ordonnance de référé a condamné, sous peine d'astreinte, la société Omnium Tourisme Antilles (la société) à la remise en état d'une toiture et d'un quai d'amarrage ; que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 154 190 euros arrêtée au 15 févrie

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 décembre 2007), qu'une l'ordonnance de référé a condamné, sous peine d'astreinte, la société Omnium Tourisme Antilles (la société) à la remise en état d'une toiture et d'un quai d'amarrage ; que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 154 190 euros arrêtée au 15 février 2006 et de la condamner à payer cette somme aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 tout événement non imputable au débiteur qui l'empêche de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en exigeant en outre que cet événement présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
2°/ qu'en statuant par le motif inopérant que le retard apporté à l'exécution des travaux avait aggravé la situation, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'exécution des travaux nécessaires pour se conformer pleinement à l'injonction du juge n'avait pas été rendue impossible par une cause étrangère à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a constaté que l'injonction n'avait pas été respectée par la société, a retenu que l'attente du dépôt du rapport d'expertise ne constituait pas une impossibilité d'effectuer les travaux ordonnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium Tourisme Antilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium Tourisme Antilles, la condamne à payer aux consorts X... à l'exception de M. Christophe X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Omnium Tourisme Antilles (OTA).
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux termes de son ordonnance du 5 août 2003 à la somme de 154 190 arrêtée au 15 février 2006 et a en conséquence condamné la société Omnium tourisme Antilles à payer cette somme aux consorts X... ;
Aux motifs que l'appelante sollicite la suppression de l'astreinte en raison de la cause étrangère tenant au retard du dépôt du rapport d'expertise ; que comme l'a remarqué le premier juge, il convient de constater que la cause étrangère soulevée doit correspondre à un véritable cas de force majeure réunissant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'il résulte des différents rapports d'expertises (pré-rapports et rapport définitif) que la cause principale de la dégradation du quai résulte d'un défaut caractérisé d'entretien, aggravé par le passage des cyclones ; que dès les pré-rapports, l'expert a préconisé d'abord la réfection du quai et lors de son rapport définitif, sa destruction, en raison du péril qu'il faisait courir aux usagers ; que si certains travaux ont été réalisés, ils n'ont pas eu l'efficacité escomptée en raison du défaut d'entretien depuis 25 ans ; qu'il appartenait à l'appelante, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, de prendre toutes mesures adéquates à la conservation de ce quai ; que son attente et son inertie n'ont fait qu'aggraver la situation ; que compte tenu de ces éléments, la demande de suppression de l'astreinte pour cause étrangère sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1°/ Alors que constitue une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 tout événement non imputable au débiteur qui l'empêche de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en exigeant en outre que cet événement présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
2°/ Et alors qu' en statuant par le motif inopérant que le retard apporté à l'exécution des travaux avait aggravé la situation, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'exécution des travaux nécessaires pour se conformer pleinement à l'injonction du juge n'avait pas été rendue impossible par une cause étrangère à la société OTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12926
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12926


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12926
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