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04/06/2009 | FRANCE | N°08-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-11785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2007), que M. X... a assigné M. Y... afin de faire cesser son emprise irrégulière sur une parcelle cadastrée G 514 ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie non bâtie d'une autre parcelle, cadastrée G 515 ; que par jugement pour partie avant dire droit du 29 septembre 2005, un tribunal de grande instance a, sur la demande de M. X... relative à la parcelle cadastrée G 514, ordonné une

mesure d'expertise afin de déterminer la limite du terrain, et, sur la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2007), que M. X... a assigné M. Y... afin de faire cesser son emprise irrégulière sur une parcelle cadastrée G 514 ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie non bâtie d'une autre parcelle, cadastrée G 515 ; que par jugement pour partie avant dire droit du 29 septembre 2005, un tribunal de grande instance a, sur la demande de M. X... relative à la parcelle cadastrée G 514, ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer la limite du terrain, et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., constaté que M. X... avait prescrit la propriété de la partie non bâtie de la parcelle cadastrée G 515 ; que M. Y... a relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et, constatant son emprise sur la parcelle cadastrée G 515, lui a ordonné sous astreinte de la délaisser et d'y effectuer divers travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'omettre de mentionner le rapport visé à l'article 785 du code de procédure civile, de le débouter de ses demandes et de lui ordonner de délaisser la parcelle cadastrée G 515, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à mettre fin à l'occupation par M. Y... de la parcelle cadastrée G 514, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements qui, sans trancher une partie du principal, se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; qu'en statuant sur la demande de M. X... afférente à l'occupation, par M. Y..., de la parcelle G 514, prétention indépendante des autres demandes en litige, sur laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 29 septembre 2005 s'était borné à ordonner une expertise quand il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre ce chef de dispositif distinct des autres, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 125 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en se bornant à juger, pour débouter M. X... de sa demande afférente à l'occupation, par M. Y..., de la parcelle G 514, qu' «en l'absence de délimitation précise et certaine entre les deux parties du terrain longeant les façades des maisons respectives des parties (...) M. X... ne démontrait pas l'existence d'une emprise sur son fonds de la part de Monsieur Y...», bien qu'il lui eût alors appartenu, en présence d'une incertitude sur un élément dont l'existence ne pouvait faire de doute, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que le jugement du 29 septembre 2005, qui avait statué sur la demande de M. X... tendant à le voir déclarer propriétaire de la partie d'une parcelle, était un jugement mixte susceptible d'appel immédiat, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise sur la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel, retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur la partie de la parcelle faisant l'objet de sa demande, a pu, sans commettre de déni de justice, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR omis de mentionner le rapport visé à l'article 785 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... des ses demandes et prononcé le délaissement par ce dernier de la parcelle G 515 ;
ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à mettre fin à l'occupation par Monsieur Y... de la parcelle G 514 ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a relevé le premier juge, s'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 juin 2002 que la limite entre les deux parties de cour, alors matérialisée par une rangée de pots de fleurs, au demeurant facilement déplaçable, ne se situait pas exactement entre les deux immeubles mais empiétait sur la façade de l'habitation de Monsieur X... se distinguant par son revêtement neuf, ses seules constatations sont insuffisantes pour établir avec certitude l'existence d'une emprise de la part de Monsieur Y... sur le fonds de Monsieur X... en l'absence de délimitation précise et certaine entre les deux parties du terrain longeant les façades des maisons respectives des parties ; que dès lors, Monsieur X... ne démontrant pas l'existence d'une emprise sur son fonds de la part de Monsieur Y..., dont la charge lui incombe, il convient de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement sur ce point ;
1°) ALORS QUE les jugements qui, sans trancher une partie du principal, se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; qu'en statuant sur la demande de Monsieur Eric X... afférente à l'occupation, par Monsieur Y..., de la parcelle G 514, prétention indépendante des autres demandes en litiges, sur laquelle le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 29 septembre 2005 s'était borné à ordonner une expertise quand il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre ce chef de dispositif distinct des autres, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 125 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en se bornant à juger, pour débouter Monsieur Eric X... de sa demande afférente à l'occupation, par Monsieur Y..., de la parcelle G 514, qu' « en l'absence de délimitation précise et certaine entre les deux parties du terrain longeant les façades des maisons respectives des parties (...) Monsieur X... ne démontrait pas l'existence d'une emprise sur son fonds de la part de Monsieur Y... » (arrêt page 5, al. 3 et 4), bien qu'il lui eût alors appartenu, en présence d'une incertitude sur un élément dont l'existence ne pouvait faire de doute, d'ordonner une expertise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11785
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-11785


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11785
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