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04/06/2009 | FRANCE | N°07-20737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 07-20737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que 21 septembre 1943 a été inscrite à Paris 6e, la naissance, le 20 septembre 1943, de Jean-Pierre Philippe X... issu de Renée Annette Y..., née le 14 juillet 1918 à Paris 14e ; qu'à l'époque de la naissance, Renée Y..., décédée le 12 septembre 1996, était mariée à M. Z... dont elle a divorcé par jugement du 9 juillet 1948 ; qu'en marge de l'acte de naissance de Jean-Pierre figurent trois mentions de reconnaissance : à la mairie de Par

is 6e le 2 octobre 1943 par Pierre A..., à la mairie de Puteaux le 9 novemb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que 21 septembre 1943 a été inscrite à Paris 6e, la naissance, le 20 septembre 1943, de Jean-Pierre Philippe X... issu de Renée Annette Y..., née le 14 juillet 1918 à Paris 14e ; qu'à l'époque de la naissance, Renée Y..., décédée le 12 septembre 1996, était mariée à M. Z... dont elle a divorcé par jugement du 9 juillet 1948 ; qu'en marge de l'acte de naissance de Jean-Pierre figurent trois mentions de reconnaissance : à la mairie de Paris 6e le 2 octobre 1943 par Pierre A..., à la mairie de Puteaux le 9 novembre 1944 par Renée Y..., à Suresnes le 19 mars 1949 par Robert B... ; que cet acte de naissance a été rectifié par décision du procureur de la République de Paris du 13 avril 1985 en ce sens que la reconnaissance par Pierre A... était réputée nulle et non écrite et, sur instruction du même parquet en date du 1er octobre 1985, a été apposée une mention de légitimation par le mariage, le 26 février 1949, de Renée Y... et de Robert B... ; que par acte d'huissier en date du 2 mai 2002, Mme Marie-Thérèse B..., épouse C..., née le 20 septembre 1948 et légitimée par le couple Robert B... - Renée Y..., a fait assigner M. Jean-Pierre B... aux fins de faire annuler les mentions d'annulation de reconnaissance et de légitimation apposées sur l'acte de naissance de ce dernier et aux fins qu'il soit constaté que Jean-Pierre B... était en réalité le fils de Pierre A..., dont il devait porter le nom ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 8 novembre 2005 a dit nulles et réputées non écrites les mentions rectificatives apposées les 23 avril et 1er octobre 1985 sur instructions du procureur de la République en marge de l'acte de naissance de M. Jean-Pierre B... mais a rejeté les autres demandes de Mme C... et rappelé que l'intéressé se nommait B... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007) a confirmé le jugement et le précisant a dit irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme C... en contestation d'état ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes tendant à ce que M. Jean-Pierre B... soit dit fils de Pierre A... et se nomme à l'avenir A..., de rappeler que l'intéressé se nomme B... et de la condamner à payer 3 000 euros en réparation de son préjudice et 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 311-12 et 338 du code civil que les reconnaissances successives d'un enfant par deux hommes crée un conflit de filiation qui doit être résolu par la recherche de la filiation la plus vraisemblable, et non pas nécessairement au profit de celui à l'égard duquel l'enfant a une possession d'état conforme aux exigences posées par l'article 339, alinéa 4 du même code ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'en l'état du conflit entre les reconnaissances de Jean-Pierre B... par Pierre A... en 1943 et par Robert B... en 1949, il y avait lieu de s'attacher uniquement à la possession d'état d'enfant de Robert B... depuis son enfance jusqu'au décès de ce dernier en 2002, a violé les textes précités ;
2°/ qu'en opposant à la demande de Mme C... la possession d'état d'enfant de Robert B... pendant plus de 10 ans, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que les prétentions de ce dernier étaient irrecevables dès lors qu'elles reposaient sur des attestations mensongères selon lesquelles Jean-Pierre B... aurait été élevé par Robert B... depuis sa naissance, ce qui était matériellement impossible dans la mesure où Robert B... n'avait rencontré la mère de Jean-Pierre que lorsque celui-ci était âgé de 4 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la loi du 3 janvier 1972 était applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur et que les actes accomplis et les jugements prononcés sous l'empire de la loi ancienne avaient les effets que la loi nouvelle y avait attachés, la cour d'appel a constaté d'abord, que la présomption de paternité était écartée, l'acte de naissance de M. Jean-Pierre B... ayant été dressé sans mention du nom du mari de la mère, puis, que le litige portait sur un conflit entre deux reconnaissances paternelles souscrites en 1943 et 1949, étant précisé qu'aux dates où elles ont été apposées aucune disposition n'interdisait qu'un enfant puisse être reconnu par plusieurs personnes et enfin, que M. Jean-Pierre B... a joui de la possession d'état d'enfant de Robert B... depuis son enfance jusqu'au décès de celui-ci, le 20 mars 2002, qu'il a toujours porté son nom, qu'il figure, avec Mme C... dans le livret de famille des époux et a été élevé au sein de ce couple, avec sa soeur, comme leur enfant ; que les juges d'appel, qui n'ont pas fait application de l'ancien article 311-12 du code civil et qui n'ont pas considéré que la possession d'état était établie depuis la naissance de Jean-Pierre B..., ont justement déduit de leurs constatations, que l'action de Mme C..., qui devait s'analyser en une action en contestation d'état, était irrecevable comme étant prescrite, même si la seconde reconnaissance était dépourvue d'effet, dès lors qu'il était démontré que M. Jean-Pierre B... bénéficiait de la possession d'état d'enfant de Robert B... depuis plus de 30 ans ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de Mme C... à ce que Jean-Pierre B... soit dit fils de Pierre André Jean Baptiste A... et se nomme à l'avenir A..., a rappelé que l'intéressé se nomme B... et a condamné Mme C... à payer à M. B... 3 000 euros en réparation de son préjudice et 7 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance faite par la mère n'étant pas contestée, le litige tient aujourd'hui au seul conflit entre les reconnaissances par Pierre A... et par Robert B..., étant observé que le tribunal a exactement relevé qu'aux dates auxquelles ces mentions de reconnaissance ont été apposées aucune disposition n'interdisait qu'un enfant puisse être reconnu par plusieurs personnes du même sexe ; que d'après l'article 339 alinéa 3 du code civil issu de la loi susvisée « Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ; » que selon l'article 16 de la dite loi « La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi » ; qu'en l'espèce, l'intimé a joui de la possession d'état d'enfant de Robert B... depuis son enfance jusqu'au décès de celui-ci, le 20 mars 2002, qu'il en a toujours porté le nom, qu'il figure, avec l'appelante, dans le livret de famille des époux B... et a été élevé au sein de ce couple, avec sa soeur, comme leur enfant ; que cette possession d'état constant depuis plus de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 rend irrecevable l'action de Mme C... qui s'analyse bien comme l'ont retenu les premiers juges en une action en contestation d'état ;
ALORS QUE d'une part il résulte des articles 311-12 et 338 du code civil que les reconnaissances successives d'un enfant par deux hommes crée un conflit de filiation qui doit être résolu par la recherche de la filiation la plus vraisemblable, et non pas nécessairement au profit de celui à l'égard duquel l'enfant a une possession d'état conforme aux exigences posées par l'article 339 alinéa 4 du même code ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'en l'état du conflit et entre les reconnaissances de Jean Pierre B... par Pierre A... en 1943 et par Robert B... en 1949, il y avait lieu de s'attacher uniquement à la possession d'état d'enfant de Robert B... depuis son enfance jusqu'au décès de ce dernier en 2002, a violé les textes précités ;
ALORS QUE d'autre part en opposant à la demande de Mme C... la possession d'état d'enfant de Robert B... pendant plus de 10 ans, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait (p. 10 – 11) que les prétentions de ce dernier étaient irrecevables dès lors qu'elles reposaient sur des attestations mensongères selon lesquelles Jean-Pierre B... aurait été élevé par Robert B... depuis sa naissance, ce qui était matériellement impossible dans la mesure où Robert B... n'avait rencontré la mère de Jean-Pierre que lorsque celui-ci était âgé de 4 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20737
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°07-20737


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20737
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