LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse industrielle assurance mutuelle CIAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Saint Thibault-des-Vignes quartier Saint-Germain, M. X..., Mme Y..., M. Z..., ès qualités et la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2007) que la société civile immobilière Saint-Thibault-des-Vignes (la SCI), assurée auprès de la société Axa France Iard en dommages-ouvrage et en garantie décennale, a fait réaliser, avec le concours de M. A..., architecte, assuré auprès de la société Caisse industrielle assurance mutuelle (la CIAM) et de la société Cogetec, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), un ensemble de maisons individuelles ; que les époux X..., acquéreurs de l'une des maisons dont la réception a été prononcée le 22 mai 1986, ont assigné en référé la société Axa en invoquant l'apparition de fissures ; qu'un expert ayant été désigné le 14 septembre 1994, la société Axa a fait assigner le 29 septembre 1995 aux fins de leur voir déclarée commune cette mesure d'instruction, notamment M. A... et son assureur ainsi que la société AGF ; que les époux X... ont assigné au fond la société Axa le 17 mai 1999 puis se sont désistés à la suite de la signature d'un protocole d'accord; que la société Axa a, les 3, 6 et 7 septembre 1999 appelé en cause M. A... et son assureur la CIAM ainsi que le mandataire liquidateur de la société Cogetec et la société AGF, assureur de cette société et subsidiairement demandé la condamnation des époux X... à lui payer certaines sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la CIAM et la société AGF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. A... à payer à la société Axa assureur Dommages-ouvrage la somme de 145 733,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000, alors, selon le moyen, que la régularisation de la situation procédurale, résultant de la subrogation, limitée à l'instance en cours, ne pouvait conférer à l'action en référé extension d'expertise introduite par la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, avant le règlement des indemnités d'assurance, aucun effet interruptif d'une prescription qui ne courait pas alors à son encontre ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 1792 et 2 270 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que l'assignation en référé délivrée par l'assureur dommages-ouvrage avant paiement par celui-ci de l'indemnité d'assurance l'avait été avant expiration du délai de garantie décennale et que l'assignation au fond, suivie du paiement en cours d'instance, avait été signifiée moins de dix ans après l'ordonnance de référé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable et que les assureurs couvrant la responsabilité décennale des constructeurs responsables étaient tenus à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi de la société CIAM ayant été rejeté, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
condamne, ensemble, les sociétés AGF et CIAM aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne, ensemble, les sociétés CIAM et la société AGF à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France Iard ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la Caisse industrielle assurance mutuelle (CIAM) ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CIAM, in solidum avec son assuré, Monsieur A..., et la compagnie AGF, à payer à la compagnie AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, la somme de 145.733,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 ;
Aux motifs que la société AXA France IARD forme des demandes au titre de la police dommage ouvrage, d'une part, au titre de la police constructeur non réalisateur d'autre part ; que le point de départ de la prescription décennale est la date de réception de l'ouvrage, le 22 mai 1986 ; qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD demande, par subrogation dans les droits de Monsieur et Madame X..., la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la CIAM, Monsieur A... et la compagnie AGF à lui payer la somme de 145.733, 65 euros ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en septembre 1995, la société AXA France IARD a fait assigner en référé pour qu'ils participent aux opérations d'expertise, Maître Z... ès qualités, la compagnie AGF, Monsieur A... et la société CIAM ; qu'en exécution du protocole d'accord, elle a indemnisé Monsieur et Madame X... le 23 mai 2000 ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a estimé que les demandes de la société AXA France IARD étaient recevables, l'assureur ayant, d'une part, interrompu le délai de la prescription et, d'autre part, indemnisé Monsieur et Madame X... avant que le juge ne statue au fond ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que la société AXA Assurances a assigné en référé le 29 septembre 1995 Monsieur A... et son assureur ainsi que le représentant de la société Cogetec, soit avant l'expiration de la garantie décennale ; que sa demande à l'égard de ces constructeurs de l'ouvrage est donc bien recevable puisqu'elle a réglé l'indemnité d'assurance à l'acquéreur de l'ouvrage le 23 mai 2000 avant que le juge ne statue au fond et qu'elle a interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2244 du Code civil ;
Alors que la régularisation de la situation procédurale, résultant de la subrogation, limitée à l'instance en cours, ne pouvait conférer à l'action en référé-extension d'expertise introduite par la société AXA Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France IARD, avant le règlement des indemnités d'assurance, aucun effet interruptif d'une prescription qui ne courait pas alors à son encontre ; qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a méconnu l'article L.121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France Iart ;
MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGF, in solidum avec la société CIAM et son assuré monsieur A..., à payer à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la somme de 145.733,65 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AXA FRANCE IARD forme des demandes au titre de la police dommages ouvrage, d'une part, au titre de la police constructeur non réalisateur d'autre part ; que le point de départ de la prescription décennale est la date de réception de l'ouvrage, le 22 mai 1986 ; qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société AXA FRANCE IARD demande, par subrogation dans les droits de monsieur et madame X..., la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la CIAM, monsieur A... et la compagnie AGF à lui payer la somme de 145.733,65 euros ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en septembre 1995, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé pour qu'ils participent aux opérations d'expertise, Maître Z... ès qualités, la compagnie AGF, monsieur A... et la société CIAM ; qu'en exécution du protocole d'accord, elle a indemnisé monsieur et madame X... le 23 mai 2000 ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a estimé que les demandes de la société AXA FRANCE IARD étaient recevables, l'assureur ayant, d'une part, interrompu le délai de prescription et, d'autre part, indemnisé monsieur et madame X... avant que le juge ne statue au fond ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société AXA ASSURANCES a assigné en référé le 29 septembre 1995 monsieur A... et son assureur ainsi que le représentant de la société COGETEC, soit avant l'expiration de la garantie décennale ; que sa demande à l'égard de ces constructeurs de l'ouvrage est donc bien recevable puisqu'elle a réglé l'indemnité d'assurance à l'acquéreur de l'ouvrage le 23 mai 2000 avant que le juge ne statue au fond et qu'elle a interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2244 du Code civil ;
ALORS QUE l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré ne peut avoir plus de droits que ceux dont ce dernier disposait ; que le délai de prescription décennale n'est interrompu au profit de l'assureur dommages ouvrage subrogé qu'à la condition qu'il ait payé l'indemnité d'assurance ; que la régularisation de la situation procédurale, résultant de la subrogation, est limitée à l'instance en cours ; qu'ainsi la subrogation ne peut conférer à l'action en référéextension d'expertise introduite par l'assureur dommages ouvrage avant le règlement des indemnités d'assurance un quelconque effet interruptif de la prescription de l'action au fond en responsabilité décennale dès lors que cette subrogation est intervenue après la décision prise en référé, et sans que l'assuré n'ait lui-même exercé cette action en responsabilité dans le délai légal ; qu'en conséquence, l'action introduite au fond par la compagnie AXA après l'expiration du délai de prescription décennale ne pouvait être régularisée par le jeu de la subrogation, dès lors que l'action en référé-extension ne pouvait avoir aucun effet interruptif de la prescription décennale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel viendrait à considérer qu'elle n'aurait pas interrompu le délai décennal à l'égard de Monsieur A... et de la CIAM, tendant, au visa de l'article L 121-12, 2e du Code des Assurances, à la condamnation des époux X... à payer la somme de 145.733,65 avec intérêts à compter du 26 mai 2000 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de la Société AXA FRANCE IARD étaient recevables, le délai de prescription ayant été interrompu et Monsieur et Madame X... ayant été indemnisés avant que le juge ne statue au fond ;
ALORS QUE la Cour d'Appel ayant débouté la Société AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire de condamnation des époux X... à lui payer la somme de 145.733,65 pour cette raison qu'elle a fait droit à sa demande principale en paiement de cette somme contre Monsieur A..., la CIAM et les AGF, la cassation à intervenir sur le pourvoi de la CIAM du chef de dispositif par elle critiqué entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile, la cassation du chef de dispositif attaqué par le pourvoi provoqué.