Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de l'entreprise Y... ;
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Joint les pourvois n° X 07-16. 723, Q 07-16. 647 et X 08-16. 129 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 avril 2007 et 28 février 2008), que M. et Mme Z... ont signé avec la société Les Nouveaux Bâtisseurs, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société MGFA, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que les sociétés Lloyd's continental et Architectes bâtisseurs (ABA), aux droits de laquelle se trouve la société Architectes associés, se sont portées garantes de remboursement et de livraison ; que les travaux de gros-oeuvre ont été sous-traités à M. Y... ; qu'à la suite de la défaillance de la société Les Nouveaux Bâtisseurs, un protocole d'accord est intervenu aux termes duquel les sociétés Lloyd's continental et ABA s'engageaient à poursuivre et terminer les travaux et à reprendre les désordres existants, les travaux étant confiés à la société Britto, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAAF) ; que la réception a été prononcée le 24 avril 1989, avec des réserves levées le 10 juillet 1989 ; que des désordres étant apparus, les époux Z... ont fait, le 4 janvier 1993, une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, assureur dommages-ouvrage, puis, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ont assigné cet assureur en réparation de leur préjudice, la société MMA assignant, à son tour, en garantie les divers responsables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 07-16. 647, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-16. 723, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour ne condamner in solidum que M. X... et la MAAF, cette dernière à hauteur de 51, 40 %, la SMABTP et la société MMA, assureur de la société Les Nouveaux Bâtisseurs, tenue à hauteur de 22 921, 88 euros, à payer aux époux Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, fixer dans leur rapport entre eux la responsabilité de M. Y... à hauteur de 70 %, à 15 % celle de M. X... et à 15 % celle de la société Britto, condamner M. X... et la MAAF, et la SMABTP à rembourser aux MMA, assureur dommages-ouvrage, la somme de 229 219, 88 euros et condamner M. Y... à garantir M. X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que M. X..., la société Britto et M. Y... sont responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucun contrat ne les liant aux maîtres d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société ABA, garante d'achèvement, mais constructeur en vertu du protocole du 31 mars 1988, était débitrice sur le fondement de l'article 1792 du code civil de la garantie décennale envers les époux Z... et que les désordres apparus après réception relevaient de cette garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-16. 129, pris en sa quatrième branche, le premier moyen du pourvoi n° X 07-16. 723, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° Q 07-16. 647, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et son assureur la MAF avec d'autres parties à garantir les MMA, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Z... à concurrence de leur part de responsabilité et condamner les mêmes à rembourser aux MMA, assureur dommages-ouvrage la somme de 229 219,88 euros et les MMA, assureur PUC, à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, les arrêts retiennent, d'une part, que M. X... est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, d'autre part, que M. X..., adhérent à la PUC, est fondé à obtenir la garantie des MMA ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet assureur garantissait, outre la garantie décennale, la responsabilité de droit commun de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-16. 723, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que le droit de la victime contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, la réduction de l'indemnité est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d'assurance, opposable par l'assureur à la victime ;
Attendu qu'après avoir retenu que la MAAF, assureur de M. X..., était fondée à appliquer la règle proportionnelle en limitant sa garantie à hauteur de 51,40 %, l'arrêt condamne cet assureur in solidum avec d'autres, à réparer l'entier dommage subi par les époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 avril 2007 et 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° Q 07-16. 647 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et la MAAF (à hauteur de 51, 40 % pour cette dernière), la SMABTP, assureur de la société BRITTO ainsi que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs dommages-ouvrages et assureur de la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS tenue à hauteur de 22.921,88 à payer aux époux Z... la somme de 35.000 à titre de dommages-intérêts, fixé dans leur rapports entre eux la responsabilité de Monsieur Y... à hauteur de 70 %, à 15 % celle de Monsieur X... et à 15 % celle de la société BRITTO, condamné in solidum Monsieur X... et la MAAF, la SMABTP, assureur de la société BRITTO à rembourser aux MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrages la somme de 229. 219, 88 assorties des intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, condamné Monsieur Y... à relever et garantir Monsieur X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
AU MOTIF QUE le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan est tenu, en application des articles 1792 et suivants du code civil, à la responsabilité décennale de plein droit ; que ses sous-traitants ne sont pas tenus de la responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage mais uniquement de la responsabilité délictuelle ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que :
- la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, constructeur d'origine mais également la société ABA garant d'achèvement, mais constructeur en vertu du protocole du 31 mars 1988 car ayant repris en cette qualité le chantier, étaient débitrices, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil de la garantie décennale envers les époux Z... ;
- Monsieur X..., la société BRITTO et Monsieur Y... étaient responsables sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, aucun contrat ne les liant aux maîtres de l'ouvrage ;
Qu'en effet, les désordres parfaitement relevés par l'expert consistent en d'importantes fissures sur les murs et les cloisons de la villa, provenant d'un affaissement du sol d'assise sous les fondations, qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que ces désordres apparus après la réception, relèvent donc de la garantie décennale dont sont débitrices la SARL LES NOUVEAU X BÂTISSEURS et la société ABA ainsi que de la garantie non contestée des MMA assureur dommages ouvrage ; que Monsieur X... et la société BRITTO, ainsi que l'a relevé l'expert A..., sont intervenus alors que le gros-oeuvre de la villa était achevé en grande partie (enduits, plâtres réalisés), cette phase de travaux ayant été exécutée par Monsieur Y..., sous les directives de Monsieur B... ; que les premiers juges retenant l'avis de l'expert A... ont estimé que Monsieur X... et la société BRITTO en reprenant le chantier ne pouvaient ignorer que l'importante fissure entre les deux corps de bâtiment démontrait la présence d'un tassement différentiel sous les fondations ; qu'ils ont estimé qu'il leur appartenait en conséquence, aux termes du rapport expertal, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une parfaite stabilisation du phénomène de tassement qu'ils avaient constaté, en effectuant les vérifications indispensables quant à la qualité d'assise des fondations et de prendre conseil du Bureau d'études le CABINET SERCOS, qui avait établi pour le compte des NOUVEAUX BÂTISSEURS les plans de béton armé et particulièrement celui des fondations en date du 21 août 1986 ; que Monsieur X... a fait procéder à des travaux de reprise ainsi qu'il l'a indiqué dans son rapport de fin de chantier du 4 avril 1989 (annexe n° 18) ; que ces travaux ont consisté en des reprises en sous-oeuvre des fondations à l'angle ouest de la construction, de la fondation du mur de façade, d'une poutre en béton de 4m ; que l'apparition de désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison postérieurement à la réalisation de ces ouvrages résulte, au vu du rapport d'expertise, de l'absence d'ancrage des fondations au bon sol ; que Monsieur X... et la SARL BRITTO sont intervenus, sans s'être suffisamment assurés de l'état réel des fondations, en exigeant notamment des études géologiques complémentaires ; que les investigations réalisées en cours d'expertise par la société SOL ESSAIS, à la demande de l'expert ont confirmé l'insuffisance des fondations qui n'étaient pas au bon sol ; qu'ainsi par leur intervention fautive respective, Monsieur X... et la société BRITTO ont concouru indistinctement à la réalisation du dommage et doivent notamment avec l'assureur dommage ouvrage, réparation du préjudice occasionné aux époux Z... ; qu'aux termes de l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a produit le rapport d'expertise PELISSIER, tout en y faisant référence ; que le rapport A... permet de retenir que le chantier a été repris par Monsieur X... et la société BRITTO une fois le gros-oeuvre achevé, en l'état de désordres nécessitant des reprises partielles en sous-oeuvre qu'ils ont réalisé, mais qui se sont avérées insuffisantes ; que l'assureur, dommages ouvrage a, en cours d'expertise, pré financé les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires pour mettre un terme aux désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison et résultant
-d'une part de l'insuffisance des fondations d'origine, exécutées lors de la première phase confiée à la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS assurée par les MUTUELLES DU MANS et à Monsieur Y..., chargé du gros-oeuvre et de la maçonnerie, du fait du non respect des recommandations des géologues et du BUREAU D'ETUDES BÉTON ARMÉ.
- d'autre part de l'insuffisance des reprises réalisées, dans le cadre de la deuxième par Monsieur X... et la SARL BRITTO ;
que les éléments du rapport d'expertise permettent à la Cour de fixer, dans leurs recours entre eux, la part de responsabilité des intervenants comme suit :
- Monsieur Y... à hauteur de 70 %- Monsieur X... à hauteur de 15 %- La SARL BRITTO à hauteur de 15 %.
qu'en conséquence le jugement sera réformé de ce chef ; que Monsieur X... sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur Y... à hauteur de 70 % ; que Monsieur X... et la MAAF d'une part, la SMABTP assureur de la société BRITTO d'autre part, seront condamnés à hauteur de 15 % chacun, du montant non contesté de la quittance subrogative d'un montant de 229 219, 88 euros ; que ces parties devront également, dans la même proportion, relever et garantir les MUTUELLES DU MANS du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Z....
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la Cour que tant la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, constructeur d'origine assuré au titre de la garantie décennale auprès des MMA que la société ABA, assurée également auprès des MUTUELLES DU MANS au titre de la PUC, garant d'achèvement, mais constructeur en vertu du protocole du 31 mars 1988 car ayant repris en cette qualité le chantier, étaient débitrices, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil de la garantie décennale envers les époux Z... ; que les désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison et qui relevaient donc de la garantie décennale résultaient en effet d'une part de l'insuffisance des fondations d'origine exécutées lors de la première phase confiée à la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS et à Monsieur Y... chargé du gros-oeuvre et de la maçonnerie du fait du non-respect des recommandations des géologues et du Bureau d'Etudes Béton Armé et d'autre part de l'insuffisance des reprises réalisées dans le cadre de la deuxième phase par Monsieur X... et la SARL BRITTO ; qu'en mettant hors de cause la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS et la société ABA et en s'abstenant de les condamner in solidum avec Monsieur X..., la société BRITTO et l'entreprise Y... tout en constatant que ces sociétés, d'ailleurs toutes deux assurés auprès des MUTUELLES du MANS, étaient responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et avaient donc concouru de manière indivisible avec Monsieur X..., l'entreprise BRITTO et l'entreprise Y... à la réalisation du préjudice subi par les époux Z..., la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles susvisés.
- ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge qui déclare plusieurs constructeurs responsables vis-à-vis du maître de l'ouvrage doit procéder à un partage de responsabilité déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives de tous les constructeurs fautifs et retenir la garantie de leurs assureurs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS, avait commis une faute relative à l'insuffisance des fondations d'origine lors de la première phase qui lui avait été confiée ; qu'en ne retenant cependant pas la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur, et en ne procédant pas à un partage de responsabilité entre tous les coresponsables, la Cour d'Appel, qui a constaté que la société LES NOUVEAUX BATISSEURS avait commis, avec l'entreprise Y..., Monsieur X... et la société BRITTO, une faute dans la réalisation de l'ouvrage n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1213 du Code Civil.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 22 septembre 2003 (p 24 et s), Monsieur X... avait expressément demandé à être relevé et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Maître D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, par l'entreprise Y... et par les MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS ; qu'il avait, en effet, fait valoir que les travaux de réalisations des fondations et de gros-oeuvre dans leur ensemble avaient été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre des NOUVEAUX BATISSEURS et par l'entreprise Y..., sous-traitante pour le lot gros-oeuvre et que les désordres qui résultaient de ces travaux effectués en contradiction avec les règles de l'art et avec les préconisations des bureaux d'études consultés leur étaient entièrement imputables ; que la Cour a d'ailleurs constaté que les désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison résultait notamment de l'insuffisance des fondations d'origine exécutées lors de la première phase confiée à la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et à Monsieur Y... chargé du gros-oeuvre et de la maçonnerie du fait du non respect des recommandations des géologues et du Bureau d'Etudes Béton Armé ; que dès lors en se bornant à énoncer que Monsieur X... sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur Y... à hauteur de 70 % sans expliquer les raisons pour lesquelles Monsieur X..., dont elle a relevé qu'il était intervenu alors que le gros-oeuvre de la villa était achevé en grande partie, ne pouvait pas également être relevé et garanti par Maître D..., es-qualités, et les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1382 et 1202 du Code Civil.
- ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 22 septembre 2003 (p 23, 24 et 26), Monsieur X... avait également demandé à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les Mutuelles du Mans en leur qualité d'assureur police unique de chantier ; qu'il avait, en effet, fait valoir qu'il était assuré par la police unique de chantier souscrite par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS auprès de la MGFA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui les MUTUELLES DU MANS ; qu'en effet, l'article 6 de la Police Unique de Chantier stipulait que sont couverts par la PUC les architectes et agrées en architecture, maître d'oeuvre de l'opération de construction ; que Monsieur X..., intervenu en remplacement de la société les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS pour le suivi et la coordination des travaux de reprise et finitions était donc couvert pour la réalisation de ces travaux par la PUC souscrite auprès des MUTUELLES DU MANS ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de la MAAF à hauteur de 51, 40 % en application de l'article L 113-9 du Code des assurances et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en garantie à l'encontre des MUTUELLES DU MANS au titre de la PUC ;
- AU MOTIF QUE Monsieur X... reproche à la MAAF d'avoir de manière fautive tardé à lui opposer une limitation de sa garantie alors qu'elle a assuré sa défense pendant 8 ans ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a fait le 31 mars 1990, une déclaration erronée concernant le chantier des époux Z... puisqu'il a déclaré un montant de travaux de 91. 469, 41 euros avec une mission à hauteur de 26 % alors que le montant total des travaux résultant du décompte définitif des travaux est de 254.184 euros ; que Monsieur X... n'établit nullement avoir été dans l'impossibilité d'assurer sa défense ni avoir subi un préjudice résultant de ce qu'il n'aurait pu constituer un avocat personnel que le 26 juin 2002 suite à la notification faite par son assureur le 13 juillet 2001 ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la MAAF était bien fondée, en vertu des dispositions de l'article 113-9 du Code des assurances, à appliquer la règle proportionnelle en limitant sa garantie à hauteur de 51,40 %.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a fait le 31 mars 1990 une déclaration erronée concernant le chantier des époux Z... puisqu'il a déclaré un montant de travaux de 91.469,41 avec un mission à hauteur de 26 % alors que le montant total des travaux résultant du décompte définitif des travaux est de 254.184 ; que dès lors la MAAF apparaît bien fondée en vertu des dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances de faire application de la règle proportionnelle ; que sa garantie sera limitée à hauteur de 51,40 %.
- ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 22 septembre 2003 (p 21, 23, 24), Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait déclaré dans un premier temps à la MAF que les travaux qui n'étaient pas initialement prévus au contrat de maison individuelle signé par Monsieur et Madame Z... du fait de l'existence d'une police unique de chantier souscrite par la société les NOUVEAUX BATISSEURS auprès de la MGFA, aux droits de laquelle se trouve les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et dont l'article 6 prévoyait qu'étaient couverts par la PUC les architectes, les agrées en architecture, maître d'oeuvre de l'opération de construction ; qu'il était donc couvert par cette police dès lors qu'il était intervenu en remplacement de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS pour le suivi et la coordination des travaux de reprise et finition ; que dès lors en se bornant à énoncer que Monsieur X... avait fait le 31 mars 1990 une déclaration erronée concernant le chantier des époux Z... puisqu'il avait déclaré un montant de travaux de 91. 469, 41 avec un mission à hauteur de 26 % alors que le montant total des travaux résultant du décompte définitif des travaux est de 254. 184 sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., d'où il résultait qu'il n'avait pas fait de déclaration erronée à la MAAF dès lors qu'il était parallèlement assurée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre de la PUC, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Moyens produits au pourvoi n° X 07-16. 723 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français :
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de responsabilité de M. X..., à payer aux époux Z... la somme de 35. 000 et à rembourser aux MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, la somme de 229. 219, 88 outre intérêts, aux motifs que « les éléments du rapport d'expertise permettent à la cour de fixer, dans leurs recours entre eux, la part de responsabilité des intervenants comme suit : Monsieur Y... à hauteur de 70 %, M. X... à hauteur de 15 %, la SARL BRITTO à hauteur de 15 % » (arrêt p. 10), « que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la MAAF était bien fondée, en vertu des dispositions de l'article 113-9 du code des assurances, à appliquer la règle proportionnelle en limitant sa garantie à hauteur de 51, 40 % » (arrêt p. 11 § 2),
Alors que, d'une part, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en application de l'article 6 du contrat de construction de maison individuelle, l'ensemble des obligations d'assurance de l'architecte bâtisseur et du maître d'ouvrage était couvert par la souscription d'une police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie MGFA, aux droits de laquelle est venue la compagnie MUTUELLES DU MANS, de sorte que cette compagnie d'assurances devait sa garantie à Monsieur X... au titre de la police unique de chantier ; qu'en condamnant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de Monsieur X..., à payer diverses sommes au maître d'ouvrage et à l'assureur subrogé dans ses droits, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances est opposable aux tiers lésés ; que l'assureur qui s'est prévalu à bon droit de la réduction proportionnelle ne peut donc être condamné in solidum avec d'autres responsables à payer l'intégralité du préjudice à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la Mutuelle des Architectes Français était bien fondée à appliquer la règle proportionnelle en limitant sa garantie à hauteur de 51, 40 % ; qu'en la condamnant in solidum avec d'autres responsables et leurs assureurs à payer aux époux Z... la somme de 35. 000 et à rembourser aux MUTUELLES DU MANS la somme de 229. 219, 88, lesquelles représentent l'intégralité des préjudice réparés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 112-6 et L. 113-9 du code des assurances ;
Alors qu'enfin, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la société ARCHITECTES BATISSEURS ASSISTANCE (A. B. A.), après avoir rappelé que le tribunal avait retenu la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que la cour d'appel n'a pas prononcé de condamnation envers la société ARCHITECTES BATISSEURS ASSISTANCE sans justifier sa décision sur ce point, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné in solidum M. X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, assureur de la société BRITTO, et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage et assureur de la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, à payer aux époux Z... la somme de 35. 000, d'avoir procédé à un partage de responsabilité seulement entre Monsieur Y..., M. X... et la société BRITTO, aux motifs que « c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, constructeur d'origine mais également la société ABA garant d'achèvement, mais constructeur en vertu du protocole du 31 / 03 / 1988 car ayant repris en cette qualité le chantier, étaient débitrices, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil de la garantie décennale envers les époux Z..., que M. X..., la société BRITTO et Monsieur Y... étaient responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucun contrat ne les liant aux maîtres de l'ouvrage. En effet, les désordres parfaitement relevés par l'expert consistent en d'importantes fissures sur les murs et les cloisons de la villa, provenant d'un affaissement du sol d'assise sous les fondations, qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ces désordres apparus après la réception relèvent donc de la garantie décennale dont sont débitrices la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS et la société ABA ainsi que de la garantie non contestée des MMA assureur dommages ouvrage. Par leur intervention fautive respective, Monsieur X... et la société BRITTO ont concouru indistinctement à la réalisation du dommage et doivent notamment avec l'assureur dommages-ouvrage réparation du préjudice occasionné aux époux Z.... Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur. En l'espèce, aucune des parties n'a produit le rapport d'expertise PELISSIER, tout en y faisant référence. Le rapport A... permet de retenir que le chantier a été repris par Monsieur X... et la société BRITTO une fois le gros oeuvre achevé, en l'état de désordres nécessitant des reprises partielles en sous-oeuvre qu'ils ont réalisé, mais qui se sont avérées insuffisantes. L'assureur dommages ouvrage a, en cours d'expertise, pré financé les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires pour mettre un terme aux désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison et résultant :
- d'une part de l'insuffisance des fondations d'origine, exécutées lors de la première phase confiée à la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS assurée par les MUTUELLES DU MANS et à Monsieur Y..., chargé du gros oeuvre et de la maçonnerie, du fait du non-respect des recommandations des géologues et du BUREAU D'ETUDES BÉTON ARMÉ.
- d'autre part de l'insuffisance des reprises réalisées, dans le cadre de la deuxième phase par Monsieur X... et la SARL BRITTO.
Les éléments du rapport d'expertise permettent à la cour de fixer, dans leurs recours entre eux, la part de responsabilité des intervenants comme suit :
- Monsieur Y... à hauteur de 70 %- M. X... à hauteur de 15 %- La SARL BRITTO à hauteur de 15 % » (arrêt p. 8 à 10),
Alors que le juge qui déclare plusieurs constructeurs responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage doit procéder à un partage de responsabilité entre tous les constructeurs fautifs, et retenir la garantie de leurs assureurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé une insuffisance des fondations d'origine exécutées lors de la première phase confiée à la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, assurée par les MUTUELLES DU MANS (arrêt attaqué, p. 10, § 5) ; que la Cour a donc condamné notamment la compagnie les MUTUELLES DU MANS, en sa qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, à payer des dommages-intérêts au maître d'ouvrage ; que dans les rapports entre coresponsables, la cour d'appel devait retenir la responsabilité de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, qui avait commis une faute, et la garantie des MUTUELLES DU MANS ; qu'en ne retenant pas la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Y..., M. X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP à rembourser aux MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, la somme de 229. 219, 88 outre intérêts, aux motifs que « c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, constructeur d'origine mais également la société ABA garant d'achèvement, mais constructeur en vertu du protocole du 31 / 03 / 1988 car ayant repris en cette qualité le chantier, étaient débitrices, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil de la garantie décennale envers les époux Z..., que M. X..., la société BRITTO et Monsieur Y... étaient responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucun contrat ne les liant aux maîtres de l'ouvrage. En effet, les désordres parfaitement relevés par l'expert consistent en d'importantes fissures sur les murs et les cloisons de la villa, provenant d'un affaissement du sol d'assise sous les fondations, qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ces désordres apparus après la réception relèvent donc de la garantie décennale dont sont débitrices la SARL LES NOUVEAU X BÂTISSEURS et la société ABA ainsi que de la garantie non contestée des MMA assureur dommages ouvrage. Par leur intervention fautive respective, Monsieur X... et la société BRITTO ont concouru indistinctement à la réalisation du dommage et doivent notamment avec l'assureur dommages-ouvrage réparation du préjudice occasionné aux époux Z.... Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur. En l'espèce, aucune des parties n'a produit le rapport d'expertise PELISSIER, tout en y faisant référence. Le rapport A... permet de retenir que le chantier a été repris par Monsieur X... et la société BRITTO une fois le gros oeuvre achevé, en l'état de désordres nécessitant des reprises partielles en sous-oeuvre qu'ils ont réalisé, mais qui se sont avérées insuffisantes. L'assureur dommages ouvrage a, en cours d'expertise, pré financé les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires pour mettre un terme aux désordres de fissurations affectant l'ensemble de la maison et résultant :
- d'une part de l'insuffisance des fondations d'origine, exécutées lors de la première phase confiée à la SARL LES NOUVEAUX BÂTISSEURS assurée par les MUTUELLES DU MANS et à Monsieur Y..., chargé du gros oeuvre et de la maçonnerie, du fait du non-respect des recommandations des géologues et du BUREAU D'ETUDES BÉTON ARMÉ.
- d'autre part de l'insuffisance des reprises réalisées, dans le cadre de la deuxième phase par Monsieur X... et la SARL BRITTO.
Les éléments du rapport d'expertise permettent à la cour de fixer, dans leurs recours entre eux, la part de responsabilité des intervenants comme suit :
- Monsieur Y... à hauteur de 70 %- M. X... à hauteur de 15 %- La SARL BRITTO à hauteur de 15 % » (arrêt p. 8 à 10),
Alors que le juge qui déclare plusieurs constructeurs responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage doit procéder à un partage de responsabilité entre tous les constructeurs fautifs, et retenir la garantie de leurs assureurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé une insuffisance des fondations d'origine exécutées lors de la première phase confiée à la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, assurée par les MUTUELLES DU MANS (arrêt attaqué, p. 10, § 5) ; que dans les rapports entre coresponsables, la cour d'appel devait retenir la responsabilité de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, qui avait commis une faute, et la garantie des MUTUELLES DU MANS ; qu'en condamnant les autres parties déclarées responsables à rembourser aux MUTUELLES DU MANS l'intégralité des sommes que cette dernière avait versées en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 08-16. 129 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que dans son arrêt en date du 5 avril 2007, rendu dans l'instance n° 03 / 07565, la Cour d'appel avait omis de statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à être relevé et garanti par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la MGFA, assureur au titre de la police unique de chantier et d'AVOIR dit, en conséquence, que le dispositif de cet arrêt devrait être complété par le dispositif suivant : « condamne les MUTUELLES DU MANS IARD venant aux droits de la MGFA assureur au titre de la police unique de chantier à relever et garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui » ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions du 12 juin 2003, Monsieur X... avait demandé à être garanti des condamnations prononcées contre lui par les MMA venant aux droits de la MGFA assureur PUC ; que la Cour a omis, dans son arrêt du 5 avril 2007 de statuer sur cette demande ; que Monsieur X..., adhérent à la PUC, est fondé à obtenir la garantie des MMA du chef des condamnations prononcées contre lui ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ;
1° ALORS QUE le juge ne peut compléter sa décision sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée s'y attachant que lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi ; que Monsieur X... avait demandé à être garanti par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au titre de la police unique de chantier souscrite auprès de cette dernière, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en jugeant qu'elle avait omis de statuer sur cette demande, quand elle avait relevé, dans son précédent arrêt en date du 5 avril 2007, que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES intervenait à la fois en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, admis la garantie de la compagnie MAAF au profit de Monsieur X... et accueilli l'action subrogatoire exercée par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre de celui-ci, estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de cet assureur, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni l'exposante, ni Monsieur X..., ni la compagnie MAF ne soutenaient, dans leurs écritures respectives, que Monsieur X... aurait adhéré à la police unique de chantier souscrite par la société LES NOUVEAUX BATISSEURS auprès de la compagnie MGFA, aux droits de laquelle vient la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; qu'en relevant un tel moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut modifier les termes du litige ; que ni l'exposante, ni Monsieur X..., ni la compagnie MAF ne soutenaient, dans leurs écritures respectives, que Monsieur X... aurait adhéré à la police unique de chantier souscrite par la société LES NOUVEAUX BATISSEURS auprès de la compagnie MGFA, aux droits de laquelle vient la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'exposante à garantir Monsieur X... des condamnations prononcées à son encontre, que celui-ci aurait adhéré à la police unique de chantier souscrite par la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'assurance de responsabilité décennale ne couvre que la responsabilité encourue par l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES recouvrait tant l'assurance dommages-ouvrage bénéficiant au maître de l'ouvrage que l'assurance de responsabilité décennale de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, constructeur initialement chargé de la réalisation des travaux de constructions ; que, par ailleurs, l'arrêt rendu le 5 avril 2007 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE avait retenu la responsabilité délictuelle de droit commun de Monsieur X... ; qu'en affirmant cependant que la police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS avait vocation à bénéficier à Monsieur X..., sans rechercher si celle-ci garantissait, outre la garantie décennale, la responsabilité de droit commun de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances.