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03/06/2009 | FRANCE | N°08-87814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2009, 08-87814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2008, qui dans la procédure suivie contre Sonia Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1, 222-20 du code pénal, de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du cod

e civil, du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2008, qui dans la procédure suivie contre Sonia Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1, 222-20 du code pénal, de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'auteur d'un accident de la circulation routière et son assureur à payer à la victime une somme globale de 63 083,16 euros en réparation des préjudices, soit 9 589,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que l'expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2006 et a indiqué que les séquelles du traumatisme du genou droit limitent Sébastien X... pour les déplacements à pied, la station debout prolongée et la conduite automobile ; que celui-ci a repris son activité professionnelle à 80 % à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il pourrait reprendre un travail à temps plein dans un emploi adapté de type administratif ou de surveillance sur écran sans déplacement ; que les appelants critiquent, d'une part, le refus de la victime d'envisager un reclassement professionnel, d'autre part, le mode de calcul utilisé par le premier juge pour l'indemniser à hauteur de 235 644,50 euros ; qu'ils offrent la somme de 9 589,92 euros ; que la victime conclut sur ce point à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il est titulaire d'un CAP BAC cuisine, métier qu'il ne peut plus désormais exercer, qu'il n'a « aucun bagage académique » lui permettant d'exercer un poste administratif ; que Sébastien X... souhaite conserver son poste actuel dans la société de surveillance qui l'emploie et demande à être indemnisé pour la perte de salaires correspondant au temps réduit de 20 % ; qu'il ressort des bulletins de salaires produits aux débats qu'il a travaillé comme cuisinier pendant deux ans et trois mois jusqu'en juillet 2003, et à compter de cette date comme agent de surveillance chez DOG Protection, son employeur actuel ; que le docteur Geneviève A..., médecin du travail, a délivré le 29 mars 2007, soit trois mois après la consolidation et le mi-temps thérapeutique, le certificat suivant : « inapte au poste d'intervenant rondier à temps plein. Inapte à la station debout et marche (façon prolongée), et conduite de véhicules (une heure par jour). Apte à un poste de type administratif. Apte au travail sur écran » ;
"aux motifs, encore, que le premier juge a considéré que Sébastien X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de ne pas étendre ses postes de travail, pour évaluer à 799,16 euros la perte mensuelle de la victime et fixer un capital selon une rente viagère ; qu'il ressort expressément des conclusions de Sébastien X... qu'il ne veut pas quitter son emploi actuel, renonçant ainsi à toute reconversion en rapport avec ses aptitudes ; qu'il affirme travailler à 80 % sans faire connaître précisément le poste qu'il occupe ni ceux que l'entreprise peut offrir ; qu'il ne fait pas connaître ses revenus de l'année 2007 ; que ses deux bulletins de salaires de juillet et août 2008 produits à l'audience du 9 septembre 2008 mentionnent un salaire mensuel net de 607,66 euros et un cumul imposable net de 10 055,04 euros, ce qui fait une moyenne mensuelle nette imposable de 1 256,87 euros ; que la perte de gains futurs alléguée n'est donc pas aujourd'hui établie ; que, néanmoins, tenant compte des séquelles de l'accident et d'une durée raisonnable de reconversion d'un an, les appelants proposent de l'indemniser à hauteur de 799,16 euros x 12 = 9 589,92 euros, la cour retient cette offre et réformera le jugement en ce sens ;
"alors que le juge doit statuer à partir de certitudes et doit assurer la réparation intégrale du préjudice souffert ; qu'en limitant à une somme de 9 589,92 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs qui avait été évaluée par le premier juge à 235 644,50 euros, la cour se contente de la proposition des appelants en retenant l'offre sans vérifier que celle-ci correspondait à une indemnisation adéquate de la perte de gains professionnels, dans la mesure où il était acquis que, de par son handicap, le salarié ne travaillait qu'à 80 % d'un temps normal de travail" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1, 222-20 du code pénal, violation de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnisation globale devant revenir à Sébastien X... à une somme de 63 083,16 euros en réparation de ses préjudices, soit, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, une somme de 27 000 euros cependant que les premiers juges avaient retenu une somme de 43 200 euros ;
"aux motifs que les appelants demandent à la cour d'infirmer le calcul de point à 2 400 euros motivé notamment par des conséquences professionnelles cependant que seul un préjudice personnel peut être réparé à ce titre ; qu'ils proposent 1 500 euros le point, ce qui correspond effectivement à la jurisprudence dominante, que retenant cette valeur de point, la cour infirme le jugement et fixe l'indemnité à la somme de 27 000 euros ;
"alors que les arrêts de règlement sont prohibés en France, que la référence à une jurisprudence dominante n'est pas de nature à justifier légalement un arrêt qui fixe le montant d'une indemnisation, laquelle doit être intégrale et tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour viole les textes cités au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1, 222-20 du code pénal, de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation globale de la victime d'un accident de la circulation routière à 63 083,16 euros en réparation des divers préjudices subis, et plus particulièrement d'avoir fixé à une somme de 1 500 euros le préjudice d'agrément ;
"aux motifs que Sébastien X... se décrit comme sportif professionnel, mais ne produit aucun document à l'appui, il est demandé de réduire à 1 500 euros l'indemnisation de ce préjudice, lequel sera réparé par l'allocation de cette somme ;
"alors que, d'une part, en l'état de cette motivation, on ne peut savoir si la cour répare l'intégralité du préjudice d'agrément, puisqu'elle se contente d'entériner la proposition faite à cet égard par l'auteur de l'accident et son assureur, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"et alors que, d'autre part, la partie civile n'a jamais avancé qu'elle était un joueur professionnel ; qu'en motivant son arrêt comme elle l'a fait, la cour viole l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Sébastien X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Sébastien X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87814
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-87814


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87814
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