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03/06/2009 | FRANCE | N°08-86669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2009, 08-86669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° 3239

VD 3 JUIN 2009

M. PELLETIER président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur

les pourvois formés par :
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correcti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° 3239

VD 3 JUIN 2009

M. PELLETIER président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 211-25 du code des assurances, 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs que la cour n'est saisie que du seul appel de Groupama Centre Atlantique, tendant à voir déclarer recevable son recours subrogatoire et condamner Jeannick X..., prévenu, la société GT Sud Ouest, civilement responsable, et la compagnie Axa, assureur, à lui rembourser le capital-décès versé à la veuve de Stéphane Y... ; que la cour n'est pas saisie de la liquidation des préjudices subis par les ayants droit de Stéphane Y..., et n'a donc pas à se prononcer sur l'imputation du capital-décès sur les sommes allouées à Pascale Y... ; qu'il faut noter, par ailleurs, que le tribunal correctionnel de Bressuire a, par jugement sur intérêts civils en date du 14 novembre 2006, dont le caractère aujourd'hui définitif n'est pas contesté par les parties, mis à la charge de Jeannick X... l'indemnisation du préjudice subi par les parties civiles ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 ; qu'il apparaît que le contrat Cheptel de Groupama couvrant les risques liés à l'utilisation du tracteur et matériel de récolte Someca Fiat, immatriculé ..., impliqué dans l'accident mortel de Stéphane Y..., est un contrat de garantie des accidents corporels, couvrant les dommages causés par un accident de la circulation ; que le contrat d'assurance souscrit prévoit qu'en cas d'accident subi par le conducteur, il sera versé un capital-décès ; que le recours subrogatoire est prévu dans les conditions générales du contrat ; qu'il résulte de la quittance subrogative signée par Pascale Y... que la somme versée résulte de l'application du contrat « accident corporel du conducteur » et qu'elle constitue, conformément aux dispositions de la garantie concernée, une avance sur l'indemnité due par l'assureur ou l'organisme chargé d'indemniser le préjudice de la bénéficiaire ; qu'il est en outre précisé que Pascale Y... subroge Groupama dans tous ses droits et actions contre ledit assureur ou organisme chargé d'indemniser son préjudice, dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux et tiers payeurs, conformément à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'enfin, les conditions générales du contrat Cheptel de Groupama prévoit que si l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, les sommes versées constituent une avance que Groupama est habilitée, au titre de son recours subrogatoire, à récupérer sur l'indemnité pouvant être versée au bénéficiaire par toute personne tenue à réparation ou son assureur et qu'en revanche, si l'assuré est totalement responsable de l'accident, le règlement constitue une indemnité contractuelle restant acquise au bénéficiaire ; qu'ainsi qu'il a été noté plus avant, la responsabilité de l'accident incombe à Jeannick X..., en conséquence, Groupama est bien fondée dans son action, et il sera fait droit à sa demande de remboursement ; que la cour n'étant pas saisie de la liquidation du préjudice des consorts Y..., et dès lors n'étant pas en mesure d'apprécier les indemnités susceptibles de leur être allouées, il appartiendra à la compagnie Axa de faire valoir ses droits devant les premiers juges, et aux consorts Y... de s'opposer, le cas échéant, aux demandes de la compagnie Axa » ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel qui infirme la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur de la victime est tenue d'évoquer et de statuer au fond ; que la cour d'appel qui se borne, après avoir constaté la recevabilité de l'appel de la compagnie Groupama, à condamner Jeannick X..., la société GT Sud Ouest et la compagnie Axa à lui rembourser la somme de 29 359 euros qu'elle avait versée au titre du capital-décès, abandonnant aux premiers juges le soin de statuer pour le surplus sur la liquidation du préjudice des ayants droit de Stéphane Y... a violé l'article 520 du code de procédure pénale, ensemble les articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 211-25 du code des assurances, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement au tiers visé à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la détermination du montant pour lequel l'assureur est admis à recours implique donc la liquidation préalable du préjudice qui en constitue l'assiette ; que la cour d'appel qui ne s'estime pas saisie de la question de la liquidation du préjudice soumis à recours des consorts Y... ne pouvait, sans évaluer préalablement le montant sur lequel le tiers payeur sera appelé à exercer son recours par préférence à l'assureur, condamner Jeannick X..., la société GT Sud Ouest et la compagnie Axa à rembourser à la compagnie Groupama la somme de 29 359 euros qu'elle a versée à Pascale Y... en exécution du contrat « accident corporel du conducteur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 211-25 du code des assurances, ensemble les textes visés au moyen " ;
Vu les articles L. 211-25 du code des assurances et 33 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du second alinéa du premier de ces textes, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime ou à ses ayants droit une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé, contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les véhicules conduits par Stéphane Y... et Jeannick X... sont entrés en collision et que le premier a été tué ; que, dans la procédure suivie contre Jeannick X..., qui a été déclaré coupable d'homicide involontaire, Pascale Z..., épouse Y..., veuve de la victime, a demandé réparation de son préjudice ; que la compagnie Groupama centre Atlantique (Groupama) qui, en vertu du contrat d'assurance souscrit par Stéphane Y... couvrant les risques liés à l'utilisation de son engin et comportant une clause de garantie des accidents corporels, lui a versé une avance sur l'indemnité due par l'assureur du responsable, est intervenue à l'instance pour en obtenir le remboursement ; qu'elle s'est prévalue d'une quittance subrogative en fondant sa demande sur l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25 du code des assurances ; que le tribunal qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Groupama a prononcé sur l'action publique et renvoyé l'affaire à une autre audience pour statuer sur les intérêts civils ; que la compagnie Groupama a seule interjeté appel de cette décision et que, par jugement ultérieur intervenu avant la décision de la cour d'appel, le tribunal, qui a déclaré le prévenu tenu de réparer l'entier dommage, a entrepris la liquidation des dommages et intérêts ; qu'il a alloué à Pascale Y... diverses sommes au titre des frais funéraires et de son préjudice moral ainsi qu'une provision sur son préjudice économique, cela pour un montant supérieur à l'avance par elle perçue, et qu'une expertise comptable a été ordonnée ;
Attendu que, pour allouer à la compagnie Groupama la totalité de la somme par elle avancée, la juridiction du second degré, après avoir constaté qu'elle n'etait pas saisie de la liquidation du préjudice des consorts Y..., énonce que cette compagnie est bien fondée en son action et qu'il sera fait droit à sa demande de remboursement ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans préciser l'assiette sur laquelle la somme ainsi allouée devrait s'imputer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux modalités de remboursement de l'avance effectuée par la compagnie Groupama, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 septembre 2008 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86669
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-86669


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86669
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