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03/06/2009 | FRANCE | N°08-84134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2009, 08-84134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ursula, épouse Y..., - Y... Georges, - Y... Stéphane, - Y... Sébastien,parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2008, qui après relaxe de Pierre Z... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ursula, épouse Y..., - Y... Georges, - Y... Stéphane, - Y... Sébastien,parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2008, qui après relaxe de Pierre Z... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a renvoyé le docteur Pierre Z... des fins de la poursuite et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts Y... ;
"aux motifs que l'article 221-6 du code pénal dispose que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire ; que l'article 121-3 du code pénal précise qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, et en ses paragraphes 3 et 4 :

- paragraphe 3, il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
- paragraphe 4, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la responsabilité pénale du docteur Pierre Z..., qui n'a pas causé directement la mort de Philippe Y..., doit être appréciée en application des articles 221-6 et 121-3 § 4 du code pénal ; qu'en l'espèce, il est reproché au docteur Pierre Z... de n'avoir pas suspecté un risque de thromboembolie, eu égard à des signes dont il aurait eu connaissance et qui auraient dû l'orienter vers un tel diagnostic ; qu'il convient de retenir que, selon les deux experts médicaux, ce risque était très faible compte tenu des lésions et de l'état du patient qui a été mobilisé dès les premiers jours de son hospitalisation, et de fait, il a été négligé par tous les praticiens qui ont eu à connaître de l'état de Philippe Y... ; que, par ailleurs, le docteur Pierre Z... a été appelé le 7 août à la suite d'un malaise et non de malaises répétés et lorsqu'il est revenu au chevet de son patient le lendemain matin, il a pu constater une nette amélioration de son état ; que les douleurs au mollet gauche lui ont été signalées, mais l'examen pratiqué n'a pas permis de les objectiver, comme tous les autres examens antérieurs et à la date de son examen, elles avaient régressé, voire même disparu ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de contrôler que l'élévation de la température et du pouls du blessé (non signalés par la lettre de sortie de l'hôpital), normaux au moment de l'examen, auraient été signalés au docteur Pierre Z... ; qu'il en est de même des crachats sanguinolents signalés au docteur A... qui, le 30 juillet, avait diagnostiqué une rhinopharyngite, dont les symptômes ne sont plus signalés les 7 et 8 août 1997 ; que les éléments matériels retenus à la charge du docteur Pierre Z... apparaissent donc comme insuffisamment caractérisés ; que concernant l'élément moral du délit, il n'est pas prétendu que le docteur Pierre Z... aurait délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en conséquence, seule la faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer justifierait de retenir la culpabilité du docteur Pierre Z... ; or comme indiqué plus haut, les signes cliniques présentés par le patient et les investigations que le médecin devait réaliser ne conduisaient pas nécessairement à un diagnostic de thromboembolie ; et le docteur Pierre Z... rappelle à bon droit que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyen en ce qui concerne son diagnostic, notamment lorsqu'il s'agit d'une situation complexe comme en l'espèce ; que les investigations menées par le magistrat instructeur ou lors de l'audience ne permettent pas de considérer que le docteur Pierre Z... aurait délibérément écarté un diagnostic évident et qui impliquait l'hospitalisation de son patient ; que les conditions d'application de l'article 121-3 § 4 du code pénal ne sont pas réunies ; que dès lors, le délit reproché au docteur Pierre Z... n'est pas constitué, et il y a lieu de renvoyer l'intéressé des fins de la poursuite ;
"alors que, d'une part, commet une faute directement à l'origine du décès due son patient - survenu à la suite d'une embolie pulmonaire massive - le médecin qui, face à un antécédent de traumatisme du rachis avec alitement partiel et d'une douleur aiguë du membre inférieur gauche ayant persisté pendant deux semaines après l'accident, de l'association de ces signes avec de la fièvre et un malaise nocturne, ne suspecte pas une maladie thromboembolique veineuse profonde et ne procède pas, à tout le moins, à des investigations complémentaires ni à l'hospitalisation de son patient ; qu'en décidant néanmoins, et contrairement aux premiers juges, que le docteur Pierre Z... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 § 4 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la carence du médecin, dans le diagnostic d'une maladie thromboembolique veineuse profonde, malgré des signes cliniques symptomatiques, constitue une faute qui suffit à caractériser le délit, sans que puisse être exigée la constatation d'une quelconque « intention » supplémentaire ; qu'en affirmant en l'espèce, pour relaxer le docteur Pierre Z... des fins de la poursuite, que «les investigations menées par le magistrat instructeur ou lors de l'audience ne permettent pas de considérer que le docteur Pierre Z... aurait délibérément écarté un diagnostic évident et qui impliquait l'hospitalisation de son patient» cependant que le dol général n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'homicide involontaire - la faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité constituant l'élément moral de cette infraction -, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84134
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-84134


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84134
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