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03/06/2009 | FRANCE | N°08-83665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2009, 08-83665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction d'exercice de la médecine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminai

re et des articles 435 à 457, 513 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction d'exercice de la médecine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 435 à 457, 513 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'entendre comme témoin le docteur Y..., anesthésiste-réanimateur, expert agréé près la Cour de cassation ;
"aux motifs que la cour estime qu'il s'agit d'un expert qui, non désigné à ce titre, n'a pas eu à connaître des faits et que son audition est inutile, d'autant qu'il a été dénoncé tardivement au ministère public ;
"alors que les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, sauf si le ministère public s'y oppose parce qu'ils ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'Anne-Marie X... demandait l'audition du docteur Y... afin de pouvoir rectifier les appréciations portées par les experts désignés par le juge d'instruction et dont l'accusation s'était approprié le contenu ; qu'en refusant d'entendre le témoin cité par la prévenue aux motifs inopérants que celui-ci n'avait pas directement connu des faits et qu'il aurait été tardivement dénoncé au Ministère public, cependant qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe que les témoins doivent être dénoncés au ministère public dans un certain délai et que le témoin dont l'audition était demandée n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la prévenue a fait citer comme témoin devant la cour d'appel Patrice Bodenan, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation ; que le ministère public a déclaré qu'il s'opposait à cette audition au motif que la citation ne lui avait pas été dénoncée et que la personne citée n'avait pas la qualité de témoin ;
Attendu que, pour refuser d'entendre Patrice Y..., l'arrêt énonce que l'audition de cet expert, qui, non désigné à ce titre, n'a eu à connaître des faits ni comme témoin ni comme expert, est inutile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseiller de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83665
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Débats - Témoins - Audition - Expert cité par le prévenu comme témoin - Règles applicables

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Expert cité par le prévenu comme témoin - Règles applicables

Selon l'article 513 du code de procédure pénale, les témoins sont entendus dans les règles par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour refuser d'entendre une personne inscrite sur une liste d'expert, citée comme témoin par le prévenu et qui n'avait pas été entendue par le tribunal, énonce que l'audition est inutile, cette personne n'ayant eu à connaître des faits ni comme témoin ni comme expert


Références :

article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2008

Sur la portée des dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-81097, Bull. crim. 2008, n° 38 (1) (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-83665, Bull. crim. criminel 2009, n° 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83665
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