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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40918;08-40919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40918 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08-40.918 et T 08-40.919 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'association Vatop "Le Continental" à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'elles ont cessé leurs fonctions le 12 juillet 2005 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale

en requalification de ces contrats en contrats de travail à durée indétermin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08-40.918 et T 08-40.919 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'association Vatop "Le Continental" à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'elles ont cessé leurs fonctions le 12 juillet 2005 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en requalification de ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de requalification, l'arrêt retient que pour bénéficier d'un contrat à temps plein, les salariées devaient prouver qu'elles étaient demeurées, pendant toute la période, à la disposition de leur employeur et qu'elles ne pouvaient prévoir selon quel rythme elles devraient travailler ; qu'elles n'administraient pas cette preuve et qu'au contraire leurs propres relevés d'heures justifiaient qu'elles n'étaient occupées qu'en temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X... et Y... de leur demande en requalification de leur contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, les arrêts rendus le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Vatop "Le Continental" aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Vatop "Le Continental à payer à la SCP Didier et Pinet la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° S 08-40.918 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... est engagée par l'association Vatop « Le continental » à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, et cesse ses fonctions le 12 juillet 2005 (cf. p.2 § 1) ; qu'elle fait valoir qu'embauchée pour la première fois à compter de 2004 en qualité de cuisinière, elle n'est plus couverte par aucun contrat à compter de décembre 2004 (cf. p. 2 § 5) ; que l'association Vatop « Le continental » explique que les contrats à durée déterminée correspondent à son type d'activité qui est saisonnière mais reconnaît que par oubli, le dernier contrat n'a pas été soumis à la signature de la salariée (cf. p. 3 § 2) ; que les premiers juges ont retenu à tort qu'avant janvier 2005, les contrats à durée déterminée avaient été régulièrement établis, s'agissant d'une activité saisonnière relevant de la convention collective nationale de la restauration ; qu'en effet, au vu des principes précédents, le caractère saisonnier de l'emploi qui, d'ailleurs, n'est pas mentionné dans le contrat, n'exonère pas l'employeur du respect des règles prévues pour l'établissement des contrats à durée déterminée et notamment de la nécessaire définition de l'objet du contrat c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à un emploi précaire ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée prendra effet à compter de la signature du premier contrat à durée déterminée, aucun des contrats ne comportant d'objet défini (cf. p. 4 § 5 à 7). ; qu'il convient d'allouer à Madame Manuella X... une indemnité de requalification d'un montant de 400 euros représentant la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture ; que, cependant, pour bénéficier d'un contrat à temps plein, la salariée doit prouver qu'elle était demeurée, pendant toute la période, à la disposition de son employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme elle devrait travailler ; qu'or, elle n'administre pas cette preuve et, au contraire, ses propres relevés d'heures justifient qu'elle n'était occupée qu'en temps partiel ; qu'elle a donc été justement déboutée de cette demande et le jugement recevra confirmation de ce chef (cf. p. 5 § 3 à 6) ;
ALORS QUE l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'après avoir constaté que « par oubli », le dernier contrat de travail « n'avait pas été soumis à la signature de la salariée », ce qui établissait une absence d'écrit, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la salariée de prouver qu'elle était demeurée pendant toute la période, à la disposition de l'employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme de travail elle devrait travailler ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail (ancien) devenu L. 3123-14 du code du travail (nouveau).

Moyen produit au pourvoi n° T 08-40.919 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... est engagée par l'association Vatop « Le continental » à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, et cesse ses fonctions le 12 juillet 2005 (cf. p.2 § 1) ; qu'elle fait valoir qu'embauchée pour la première fois à compter de fin 2002 en qualité de cuisinière, elle n'est plus couverte par aucun contrat à compter de décembre 2004 (cf. p. 2 § 5) ; que l'association Vatop « Le continental » explique que les contrats à durée déterminée correspondent à son type d'activité qui est saisonnière mais reconnaît que par oubli, le dernier contrat n'a pas été soumis à la signature de la salariée (cf. p. 3 § 3) ; que les premiers juges ont retenu à tort qu'avant janvier 2005, les contrats à durée déterminée avaient été régulièrement établis, s'agissant d'une activité saisonnière relevant de la convention collective nationale de la restauration ; qu'en effet, au vu des principes précédents, le caractère saisonnier de l'emploi qui, d'ailleurs, n'est pas mentionné dans le contrat, n'exonère pas l'employeur du respect des règles prévues pour l'établissement des contrats à durée déterminée et notamment de la nécessaire définition de l'objet du contrat c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à un emploi précaire ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée prendra effet à compter de la signature du premier contrat à durée déterminée, aucun des contrats ne comportant d'objet défini (cf. p. 4 § 5 à 7). ; qu'il convient d'allouer à Madame Maryse Y... une indemnité de requalification d'un montant de 800 euros représentant la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture ; que, cependant, pour bénéficier d'un contrat à temps plein, la salariée doit prouver qu'elle était demeurée, pendant toute la période, à la disposition de son employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme elle devrait travailler ; qu'or, elle n'administre pas cette preuve et, au contraire, ses propres relevés d'heures justifient qu'elle n'était occupée qu'en temps partiel ; qu'elle a donc été justement déboutée de cette demande et le jugement recevra confirmation de ce chef (cf. p. 5 § 3 à 6) ;
ALORS QUE l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'après avoir constaté que « par oubli », le dernier contrat de travail « n'avait pas été soumis à la signature de la salariée », ce qui établissait une absence d'écrit, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la salariée de prouver qu'elle était demeurée pendant toute la période, à la disposition de l'employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme de travail elle devrait travailler ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail (ancien) devenu L. 3123-14 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40918;08-40919
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40918;08-40919


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40918
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