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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 février 1982 en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Entreprise Lorraine de service (ELS) ; que celle-ci avait contracté auprès de la société AGF une assurance complémentaire santé dont les primes étaient retenues chaque mois sur les bulletins de salaire ; que M. X... ayant constaté, à l'occasion de soins réalisés en 2002, que ce contrat avait été résilié al

ors que les primes correspondantes étaient toujours déduites de son salaire, a sollic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 février 1982 en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Entreprise Lorraine de service (ELS) ; que celle-ci avait contracté auprès de la société AGF une assurance complémentaire santé dont les primes étaient retenues chaque mois sur les bulletins de salaire ; que M. X... ayant constaté, à l'occasion de soins réalisés en 2002, que ce contrat avait été résilié alors que les primes correspondantes étaient toujours déduites de son salaire, a sollicité auprès de son employeur le remboursement des prélèvements indus ; que le 2 mai 2003, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy pour obtenir le paiement de cet indu ainsi qu'un rappel de prime d'expérience et des dommages-intérêts ; que des pourparlers entre les parties ont abouti en cours de procédure à l'établissement le 1er septembre 2003 d'une transaction, mais que celle-ci n'a été ni signée ni exécutée par la société ELS de sorte que M. X... a poursuivi son action prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ELS ;
Attendu que pour limiter la créance de M. X... à fixer au passif de la société ELS aux sommes sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord transactionnel le 1er septembre 2003 la cour d'appel se borne à relever que M. X..., qui ne se prévaut d'aucun vice du consentement et qui est donc fondé à en demander l'exécution forcée ou la résolution pour inexécution, confond les deux notions de nullité et de résolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'écrit du 16 septembre 2003 constatant l'accord transactionnel valant désistement d'instance n'avait pas été signé par l'employeur et que la société qui, selon cet écrit devait payer sous huitaine les sommes mentionnées, n'avait effectué aucun versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la créance à fixer au passif de la société aux sommes de 1.400 euros au titre de la régularisation du taux d'ancienneté jusqu'au 3 juin 2003, 140 au titre des congés payés sur le rappel de taux d'ancienneté, et 200 à titre de dommages-intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement des congés payés afférents au rappel de salaires indûment prélevés.
AUX MOTIFS QUE l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; qu'il est constant que la transaction prévue par ce texte est un contrat consensuel et que l'exigence d'un écrit est requise à titre de preuve, et non pour la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'au cours des pourparlers engagés entre salarié et employeur après la saisine du conseil de Prud'hommes, Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré, dans un courrier adressé le 1er septembre 2003 à la société E.L.S., être d'accord pour terminer le litige sur les bases suivantes : * 1. 400 au titre de la régularisation du taux d'ancienneté jusqu'au 30 juin 2003, * 140 au titre des congés payés sur taux d'ancienneté, * 256, 02 au titre du remboursement mutuelle, * 200 à titre de dommages-intérêts ; qu'il rappelait dans ce même courrier que la prime d'expérience mensuelle qui lui était due devait être fixée à 97, 85 , et que sur cette base, se rajoutait un rappel pour le mois de juillet 2003 de 97,85 -19,20 = 78,65 ; que la société E.L.S. a répondu à ce courrier par une télécopie du 12 septembre 2003 dans laquelle son gérant déclarait confirmer son accord donné par téléphone, et demandait l'établissement des protocoles d'accord afin de pouvoir apporter rapidement une solution au litige ; qu'en conséquence, même si la transaction versée aux débats ne porte que la signature de Monsieur X..., il convient de constater qu'il y avait eu échange de consentements sur les termes de la transaction propre à mettre fin au litige, et que l'acte était parfait bien qu'il n'eût pas été régularisé ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., qui ne se prévaut d'aucun vice du consentement, cet acte n'est pas nul par cela seul qu'il n'a pas été signé par la société E.L.S. ou exécuté par celle-ci ; qu'au contraire, il était fondé à en demander l'exécution forcée ou la résolution pour inexécution, assortie de dommages-intérêts ; que sur ce point, il sera constaté que dans ses écritures développées à l'audience, Monsieur X... confond les deux notions, d'une part la nullité qui est la conséquence d'un vice du consentement et constitue une sanction des règles de formation du contrat, d'autre part la résolution qui est une sanction de l'inexécution des contrats valablement formés ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction, et il sera fait droit aux prétentions de maître Y... qui demande à la Cour de fixer la créance du salarié aux sommes sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord ; qu'il sera par ailleurs constaté que, sans être contredit par Monsieur X..., maître Y... a soutenu avoir porté de 5 à 8 % la prime d'expérience due au salarié, et ce à compter du 1er août 2003.
ALORS QUE la transaction ne peut être opposée par celui qui ne l'a pas signée pour se soustraire à son obligation ; qu'en fixant la créance du salarié aux sommes mentionnées dans la transaction que son employeur avait refusé de signer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; qu'en jugeant le mandataire fondé à opposer au salarié les sommes mentionnées dans la transaction demeurée inexécutée par l'employeur, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE Monsieur Lucien X... poursuivait la résolution judiciaire de la transaction ; qu'en le déboutant de ce chef de demande, et de ses demandes consécutives en rappels de salaires et primes, après avoir pourtant constaté qu'« il était fondé à en demander l'exécution forcée ou la résolution pour inexécution, assortie de dommages-intérêts », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil.
ET QU'en affirmant QUE « Monsieur X... confond les deux notions, d'une part la nullité qui est la conséquence d'un vice du consentement et constitue une sanction des règles de formation du contrat, d'autre part la résolution qui est une sanction de l'inexécution des contrats valablement formés » pour le débouter de ses demandes quand le salarié, qui soutenait certes que la transaction litigieuse était nulle, poursuivait par ailleurs expressément sa résolution judiciaire pour défaut d'exécution, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40827
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40827


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40827
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