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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), en qualité de responsable du pôle coordination et suivi des travaux, à la direction du système d'information voyageurs (la DSIV) ; qu'en 2004, suite à une réorganisation de cette direction, le salarié qui a expressément accepté son changement d'unité d'affectation à la division de la coordination générale, toujou

rs au sein de la DSIV, a refusé le poste de responsable qualité qui lui était pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), en qualité de responsable du pôle coordination et suivi des travaux, à la direction du système d'information voyageurs (la DSIV) ; qu'en 2004, suite à une réorganisation de cette direction, le salarié qui a expressément accepté son changement d'unité d'affectation à la division de la coordination générale, toujours au sein de la DSIV, a refusé le poste de responsable qualité qui lui était proposé au motif que ce poste entraînait une régression de sa position hiérarchique dans l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail la régression de la position hiérarchique du salarié dans l'entreprise, caractérisée par le fait d'être placé sous la subordination d'un salarié de rang inférieur, de ne plus avoir d'autorité sur d'autres salariés et de ne plus participer au comité de direction ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur "la réduction de son niveau hiérarchique", "sa régression dans l'organigramme", "le rattachement à un supérieur hiérarchique de rang inférieur", étant par ailleurs acquis qu'il ne participait plus aux réunions du comité de direction COSIV et n'avait plus d'autorité sur d'autres salariés, ce dont il résultait une modification de son niveau hiérarchique et de ses responsabilités affectant directement son contrat de travail et non pas seulement les conditions d'exécution de celui-ci (violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonctions contractuelles de M. X... n'impliquaient pas une autorité hiérarchique sur d'autres membres du personnel, pas plus que le rang du supérieur hiérarchique ou la participation du salarié au "comité de direction COSIV" ne faisaient l'objet d'une garantie du contrat initial et de ses avenants ultérieurs, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le changement d'affectation résultant d'une légitime restructuration du service, n'avait porté aucune atteinte à la qualification du salarié, à son niveau d'expertise, à sa spécialité et à ses perspectives de carrière, a pu décider que le changement de poste et son rattachement à un supérieur hiérarchique de rang inférieur constituaient une simple modification de ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail ;
Aux motifs que le salarié dénonçait une régression hiérarchique après la réorganisation intervenue en 2004, la perte de ses subordonnés (3 personnes jusqu'alors), et l'éviction du comité de direction Cosiv, et le fait de ne plus être sous l'autorité directe de Monsieur Z..., mais sous celle de Monsieur A..., jusqu'alors à égalité avec lui ; qu'il résultait des éléments de la cause qu'en ayant signé le formulaire de consultation, le 12 janvier 2004, Monsieur X... connaissait la réorganisation annoncée fin 2003 et avait accepté son changement d'unité d'affectation ; qu'il lui avait été demandé de développer une démarche qualité mise en oeuvre dans son précédent poste et qu'il n'était, ni démontré, ni soutenu, que les connaissances et le niveau de qualification attendu étaient amoindris ; qu'il avait au contraire manifesté son intérêt renouvelé pour ces fonctions et suivi une formation pour se perfectionner ; que le 4 juillet 2005, il avait signé un formulaire d'affectation à la division système info trains ; que le rang du supérieur hiérarchique et la participation de Monsieur X... au comité de direction Cosy ne faisaient l'objet d'aucune garantie contractuelle ; que ses fonctions contractuelles n'impliquaient pas par nature une autorité hiérarchique sur d'autres membres du personnel et s'appréciaient en termes de qualification et d'expertise ; que l'intéressé ne prouvait pas que la restructuration de 2004 reposait sur des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise ; que, la réduction de son niveau hiérarchique résultait de la restructuration et non d'une décision individuelle ; que dès l'instant où il n'était pas porté atteinte à sa qualification, à son niveau d'expertise, à sa spécialité et à ses perspectives de carrière, sa régression dans l'organigramme était purement formelle ; que la nouvelle définition de poste étant la conséquence d'une modification légitime de l'organisation du service, le rattachement à un supérieur hiérarchique de rang inférieur ne suffisait pas à caractériser une modification des fonctions contractuelles ; que, dans ces conditions, le refus de signer la fiche de poste était abusif et que le salarié n'avait subi aucun préjudice ;
Alors que constitue une modification du contrat de travail la régression de la position hiérarchique du salarié dans l'entreprise, caractérisée par le fait d'être placé sous la subordination d'un salarié de rang inférieur, de ne plus avoir d'autorité sur d'autres salariés et de ne plus participer au comité de direction ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur «la réduction de son niveau hiérarchique», «sa régression dans l'organigramme», «le rattachement à un supérieur hiérarchique de rang inférieur», étant par ailleurs acquis que Monsieur X... ne participait plus aux réunions du comité de direction Cosiv et n'avait plus d'autorité sur d'autres salariés, ce dont il résultait une modification de son niveau hiérarchique et de ses responsabilités affectant directement son contrat de travail et non pas seulement les conditions d'exécution de celui-ci (violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40092
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40092


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40092
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