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03/06/2009 | FRANCE | N°08-16740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-16740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), qu'en vue d'exploiter un restaurant, MM. X... et Y... ont créé la SCI Dange (la SCI) pour acquérir des murs loués à une société d'exploitation du fonds constituée par les mêmes associés ; qu'à cet effet, la SCI a obtenu de la Banque populaire provençale et corse (la banque) le 4 janvier 1994 un prêt dit "in fine" de 250 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités ; que ce prêt était

adossé à deux contrats d'assurance-vie dit "Fructivie" sur lequel les associés, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), qu'en vue d'exploiter un restaurant, MM. X... et Y... ont créé la SCI Dange (la SCI) pour acquérir des murs loués à une société d'exploitation du fonds constituée par les mêmes associés ; qu'à cet effet, la SCI a obtenu de la Banque populaire provençale et corse (la banque) le 4 janvier 1994 un prêt dit "in fine" de 250 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités ; que ce prêt était adossé à deux contrats d'assurance-vie dit "Fructivie" sur lequel les associés, qui se sont rendus également cautions, avaient placé la somme respective de 60 000 francs ; qu'assignés en paiement par la banque pour n'avoir pas payé l'échéance en capital prévue le 31 janvier 2001, la SCI et les cautions ont contesté leur dette en soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité ;

Attendu que la SCI, MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour les mesures vexatoires de la banque, alors, selon le moyen, que le refus de paiement d'un chèque n'est justifié que si la provision est insuffisante ; qu'ainsi, en l'espèce où la banque avait refusé le paiement d'un chèque de 45,73 euros tout en admettant que le solde disponible du compte était de 708,88 euros, la cour d'appel, en considérant que "le caractère injustifié de l'interdiction d'émettre des chèques à la suite du rejet du paiement d'un chèque pour défaut de provision n'est pas établi" a violé les articles L. 131-14 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré, compte tenu des circonstances particulières de la cause, que l'interdiction d'émettre des chèques prononcée à l'encontre de M. Y... ne constituait pas une mesure vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Dange et MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Banque populaire provençale et corse la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Dange et MM. Y... et X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SCI DANGE, MM. X... et Y..., ces derniers dans la limite de 19 056,13 , à payer à la BPPC la somme de 38 433,01 avec intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 3 décembre 2001, date d'échéance du placement Fructivie et débouté la SCI DANGE, MM. Y... et X... de leur demande tendant à voir juger que la Banque a manqué à son devoir de conseil dans l'octroi d'un prêt in fine et à voir condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le prêt in fine sollicité et accepté par MM. Y... et X..., ainsi que la demande de crédit produite à la procédure le démontre (« objet du prêt, achat de murs à but commercial, crédit in fine ») outre la note interne du conseiller financier ayant émis un avis favorable à cette demande, représentait pour la SCI des avantages précis non remis en cause par les deux associés pendant 7 ans jusqu'à la dernière échéance ; que ces derniers se présentaient comme ayant une bonne expérience dans le domaine de la restauration et une notoriété indiscutable, ainsi qu'ils l'indiquaient dans leur dossier de demande de prêt de novembre 1993 ; que ce prêt leur permettait, à travers leur SCI, de ne pas rembourser en début d'exploitation le capital prêté, ce qui présentait un intérêt certain pour la SCI qui bénéficiait non seulement des sommes empruntées mais également des loyers encaissés versés par la société locataire des murs ; que l'intérêt du prêt in fine par rapport à un prêt classique permettait à MM. X... et Y... de disposer à l'issue de la dernière année d'un capital minimum de 85 987,91 F chacun, de sorte que l'économie dudit prêt était telle que le remboursement du capital du prêt de base était assuré ; que la comparaison entre les deux sortes de prêt présentant chacun des avantages et des inconvénients permet toutefois de constater que le placement de la somme de 120 000 F dans le cadre de l'assurance vie présentait un avantage puisque ce capital était assuré de fructifier ; que d'autre part les appelants ne peuvent valablement contester l'intérêt fiscal de l'opération puisque la SCI pouvait réduire le bénéfice foncier et diminuer le montant de leur imposition en déduisant de ses revenus les intérêts de l'emprunt ; qu'au demeurant, le projet initial de MM. X... et Y... s'est réalisé, dès lors que leur SCI est toujours propriétaire des murs commerciaux, que le fonds de commerce a été vendu en juillet 1999 au prix de 242 000 F à une SARL LE COCHON, la SCI continuant à encaisser les loyers ; que le montant de la vente du fonds ainsi que du placement de l'assurance vie (175.975,82 F) était donc suffisant pour procéder au remboursement de la dernière échéance de 252 104,16 F ; que le manquement de la BPPC à son obligation de conseil, dans le cadre du choix d'un prêt in fine, dont les avantages étaient constants pour la SCI et ses associés cautions, n'est donc point démontré et la responsabilité de la banque n'est pas engagée pour avoir conclu avec les parties ce genre de prêt ;

ALORS QUE la banque doit conseiller à son client le crédit présentant le plus d'avantage au regard de l'objectif poursuivi par celui-ci ; que la Cour d'appel, en considérant que le crédit in fine, en ce qu'il comporte le remboursement des seuls intérêts pendant toute la durée du crédit présentait un intérêt fiscal incontestable pour MM. Y... et X... dans la mesure où « la SCI pouvait réduire le bénéfice foncier et diminuer le montant de leur imposition en déduisant de ses revenus les intérêts de l'emprunt », sans rechercher si pour ces derniers qui n'étaient pas imposables pendant la durée du prêt, le recours à un crédit classique aurait entraîné une imposition, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1655 ter du Code général des impôts et 1147 du Code civil .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice subi par la SCI DANGE et MM. Y... et X... du fait du délai entre l'échéance du prêt in fine et celle du placement Fructivie destiné à en assurer le remboursement sera exactement réparé par la dispense du versement des intérêts durant la période courant entre la dernière échéance du prêt et celle du placement Fructivie

AUX MOTIFS QU'aux termes du prêt consenti, la dernière échéance de celui-ci d'un montant de 252 104 F était due au 31 janvier 2001 ; que la disponibilité des fonds investis par MM. Y... et X... en placements Fructivie était opérante le 3 décembre 2001 ; qu'il convient de constater le décalage existant puisque à la date de l'exigibilité de la dernière échéance, MM. Y... et X... ne pouvaient disposer du capital investi ; que ce décalage est constitutif d'une faute de la banque dans le montage du prêt in fine, puisqu'il lui appartenait de prévoir les conditions exactes du remboursement du capital en fin de prêt, celui devant intervenir grâce aux sommes placées dans le produit d'assurance vie, faute qui a causé un préjudice tant à la société emprunteuse qu'aux deux cautions ; que ce préjudice est justement réparé, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, par la dispense de paiement des intérêts pendant la période allant du 31 janvier 2001 au 3 décembre 2001 ;

ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; que la Cour d'appel, en considérant que le préjudice causé aux emprunteurs par le décalage entre l'exigibilité de la dernière échéance du prêt et la disponibilité du capital placé devait être réparé par la dispense du paiement des intérêts pour l'année 2001, et en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des dommages-intérêts, a violé l'article 1149 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Y... et X... et la SCI DANGE de leur demande de dommages et intérêts pour les mesures vexatoires ;

AUX MOTIFS QUE le caractère injustifié de l'interdiction d'émettre des chèques à la suite du rejet du paiement d'un chèque pour défaut de provision n'est pas établi ;

ALORS QUE le refus de paiement d'un chèque n'est justifié que si la provision est insuffisante ; qu'ainsi en l'espèce où la Banque avait refusé le paiement d'un chèque de 45,73 tout en admettant que le solde disponible du compte était de 708,88 , la Cour d'appel, en considérant que « le caractère injustifié de l'interdiction d'émettre des chèques à la suite du rejet du paiement d'un chèque pour défaut de provision n'est pas établi » a violé les articles L. 131-14 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16740
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-16740


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16740
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