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03/06/2009 | FRANCE | N°08-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-15532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le groupement agricole du Château de Routier (le GFA), mis en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2004, devenu irrévocable, Mme X... étant désignée liquidateur, a contesté une créance déclarée, le 9 novembre 2004, par la caisse r

égionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de la caisse rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le groupement agricole du Château de Routier (le GFA), mis en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2004, devenu irrévocable, Mme X... étant désignée liquidateur, a contesté une créance déclarée, le 9 novembre 2004, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la caisse), au titre d'un prêt n° 8335970 17 PR en invoquant notamment l'irrégularité de cette déclaration de créance ; que par ordonnance du 14 février 2008, M. Y... a été désigné mandataire ad'hoc du GFA ;

Attendu que pour fixer à la somme de 378 652,11 euros représentant le capital, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d'amortissement, la créance produite à titre privilégié et hypothécaire par la caisse au passif du GFA, l'arrêt retient que l'affirmation de ce dernier selon laquelle Mme Z..., investie du pouvoir de déclarer les créances, ne serait pas la signataire de la déclaration litigieuse n'est fondée sur aucun commencement de preuve et qu'il reste peu crédible dans cette affirmation ne réclamant pas même une expertise en écriture pour prouver ce qu'il avance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'identité du signataire de la déclaration de créance étant contestée, il appartenait à la caisse créancière d'établir que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt n° 06/020060 rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le GFA du Château de Routier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 378.652,11 , représentant le capital, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d'amortissement, la créance n° 03 produite à titre privilégié et hypothécaire par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à la procédure de liquidation judiciaire du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER ;

AUX MOTIFS QU'il est vrai que le Tribunal n'a pas répondu à tous les arguments qui étaient invoqués par le GFA DU CHATEAU DE ROUTIER ; que celui-ci a d'abord prétendu que Véronique Z... n'était pas régulièrement désignée pour effectuer la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE ; que cependant, il résulte de la délibération du conseil d'administration de la CRCAM du 26 décembre 2003 produite par l'intimée que c'est bien celui-ci qui a réitéré le pouvoir consenti précédemment à Véronique Z... et non le sieur DE A... qui a seulement informé le conseil de la nécessité de le faire ; que d'ailleurs cette personne a elle-même été renouvelée dans ses attributions ; que prétendre qu'elle serait l'auteur du pouvoir de le faire reviendrait à soutenir dans son cas personnel une auto investiture ce qui n'est pas réaliste ; que de plus, la CRCAM étant une société à capital variable, il appartenait bien au conseil d'administration de déléguer notamment le pouvoir d'effectuer les déclarations de créance ; que le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER prétend encore que Véronique Z... n'aurait pas signé la déclaration de créance ; que cette affirmation n'est fondée sur aucun commencement de preuve et le GFA reste peu crédible dans cette affirmation, ne cherchant pas même à réclamer une expertise en écriture pour prouver ce qu'il avance ; que concernant la créance elle-même, celle-ci apparaît établie par la production du contrat de prêt, l'état des échéances impayées, le tableau d'amortissement et la copie du bordereau d'inscription hypothécaire, toutes pièces transmises au mandataire liquidateur et énumérées dans le courrier du CRCAM adressé à Maître Geneviève X... mandataire liquidateur ; que celle-ci n'a jamais réclamé de pièce justificative au CRCAM preuve que celles-ci avaient effectivement été produites ;

1) ALORS QUE lorsque l'identité du signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le GFA DU CHATEAU DE ROUTIER soutenait que Madame Véronique Z... n'avait pas signé la déclaration de créance du 12 novembre 2004, la signature figurant sur cette déclaration de créance et sur la lettre d'envoi étant visiblement dissemblable de celle figurant sur le spécimen de signature de Madame Véronique Z... se trouvant au verso de la délibération du Conseil d'administration du CREDIT AGRICOLE du 26 septembre 2003 produite aux débats par la banque ; que dès lors, en retenant, pour rejeter cette contestation et admettre la validité de la déclaration de créance effectuée par le CREDIT AGRICOLE, que cette affirmation n'était fondée sur aucun commencement de preuve et que le GFA était peu crédible, ne cherchant pas même à réclamer une expertise en écriture pour prouver ce qu'il avançait, bien qu'il incombât au CREDIT AGRICOLE d'établir que le signataire de la déclaration de créance était bien Madame Z..., préposée habilitée à déclarer ses créances, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'ancien article L. 621-43 du Code commerce ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant se référait expressément au spécimen de signature de Madame Véronique Z... produit aux débats par le CREDIT AGRICOLE au verso de la délibération de son Conseil d'administration du 26 septembre 2003, qui, comparé aux signatures figurant sur la déclaration de créance et la lettre d'envoi du 12 novembre 2004 comme étant celles de Madame Z..., révélait une manifeste dissemblance entre lesdites signatures, en sorte que l'identité du signataire de la déclaration de créances apparaissait incertaine ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'affirmation du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER selon laquelle Madame Véronique Z... n'était pas la signataire de la déclaration de créance n'était fondée sur aucun commencement de preuve, sans s'expliquer sur le spécimen de signature litigieux, dont la dissemblance avec la signature portée sur la déclaration de créances de la banque rendait vraisemblable le fait que celle-ci n'avait pas été signée par la préposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil, ensemble l'ancien article L. 621-43 du Code commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 378.652,11 , représentant le capital, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d'amortissement, la créance n° 03 produite à titre privilégié et hypothécaire par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à la procédure de liquidation judiciaire du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER ;

AUX MOTIFS QUE concernant les intérêts, la confusion apparaît totale puisque le GFA a invoqué un article du Code monétaire et financier inapplicable en l'espèce, que le juge qui a statué n'a fondé sa décision que sur cet article, que l'appelant maintient cet argument, que le CREDIT AGRICOLE ne relève pas la méprise évidente mais argumente en en tenant compte et que Maître X... demande elle-même la confirmation de l'ordonnance attaquée fondée sur un texte qui ne concerne pas le GFA ; qu'en effet l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier concerne les rapports entre les établissements de crédit tel que le CRÉDIT AGRICOLE ayant accordé un concours financier à une entreprise et la caution ; que le 2ème paragraphe de cet article est encore plus explicite sur l'identité des personnes concernées ; qu'or, en l'espèce, si Michèle B... gérante du GFA était caution solidaire des prêts concernés, elle n'est pas en la cause et le premier juge ne pouvait bien évidemment pas retrancher des intérêts de la créance déclarée parce que la caution n'avait pas été avisée des obligations auxquelles sont tenus les établissements financiers vis à vis de celles-ci ; que les intérêts conventionnels représentent bien une dette du GFA ; que les autres intérêts sont dus aussi parce que le CREDIT AGRICOLE les a mentionnés dans sa déclaration de créance, les a chiffrés et a produit les documents de référence ainsi qu'il en fait état dans son courrier de transmission à Maître X..., ce qui permettait de calculer ces intérêts ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être réformée et la demande principale du CREDIT AGRICOLE doit être satisfaite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant en l'espèce, pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier au bénéfice du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER, sur le fait que Madame Michèle B..., qui n'était pas en la cause, aurait été caution solidaire des prêts concernés, bien que ce fait n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions d'appel, le CREDIT AGRICOLE affirmant, au contraire, que Madame Michèle B... était la débitrice principale des prêts concernés, cautionnés par le GFA DU CHATEAU DE ROUTIER, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aucune des parties ne soutenait que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, relatif à l'information de la caution, n'était pas applicable, parce que ne concernant pas le GFA mais Madame Michèle B..., caution solidaire des prêts concernés, qui n'était pas dans la cause ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, le moyen tiré de ce que Madame B..., qui n'était pas dans la cause, étant caution solidaire des prêts concernés, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne concernait pas le GFA et était inapplicable en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en se fondant sur la simple affirmation que Michèle B... était caution solidaire des prêts concernés, sans préciser de quels documents de la cause, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, provenait cette allégation ne résultant ni des écritures des parties, ni du dossier de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15532
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-15532


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15532
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