LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu qu'ayant relevé que le projet de ZAC établi par la commune était daté de juin 2003 et que le 28 mars 2003 M. X... avait renoncé à la condition suspensive et transmettait les actes de caution bancaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que la caducité des promesses de vente ne pouvait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la condition suspensive stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur prévoyait la réalisation de la phase de création de la ZAC au plus tard le 31 mars 2003 et que par acte du 28 mars 2003 M. X... avait renoncé à cette condition suspensive et par voie de conséquence au terme du 31 mars 2003, alors que la commune avait établi un projet de ZAC en juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que le complément de prix était dû par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., veuve A..., Mme B..., les époux C..., Mmes EF... et FG..., et M. D..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
;Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. Armand X..., pris tant dans son nom personnel que comme gérant de la société Immobilière X..., devra payer à Mme Bernadette ZA..., à Mme Brigitte AB..., à M. Michel C..., à Mme Aline JC..., à Mme Suzanne EF..., à Mme Régine FG..., et à M. Gilles D..., les suppléments de prix prévus par la clause prix des quatre promesses synallagmatiques de vente qu'il a souscrites, une fois qu'il aura, lui-même ou toute personne qu'il se substituera, achevé l'opération immobilière conduite en exécution de la procédure de zac instituée sur les fonds qu'il a achetés ;
AUX MOTIFS QUE les promesses de vente stipulent, « au profit exclusif de l'acquéreur, une condition suspensive relative à la création d'une zone d'aménagement concerté, qualifiée de déterminante et sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, ainsi libellée : " Zone d'aménagement concerté : que l'acquéreur obtienne dans les conditions ci-après sur le terrain présentement acquis et ceux compris dans le périmètre de la zac, une convention d'aménagement avec la commune de Solliès-Pont, permettant la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation ; procédure de Zac : conformément à la nouvelle loi du 13 décembre 2000, la procédure de zac s'effectue en trois phases distinctes : une phase de création de zac. Cette phase doit intervenir au plus tard le 31 mars 2003. » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu, lequel s'achève p. 4) ; « que, par acte signifié le 28 mars 2003 à Me K..., notaire à Cuers, Armand X... a déclaré, dans les délais prévus pour la réalisation, renoncer formellement à ladite condition suspensive et transmettait les actes de caution bancaire nécessaires en attente de la signature des actes authentiques » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, dans les contrats litigieux, la détermination du prix de vente des terrains appartenant aux défendeurs dépend pour partie de la réalisation ou non de la zac ; qu'elle est parfaitement déterminable en fonction des critères précis, tels que le prix des terrains évalués au tiers du budget total de l'opération d'aménagement à venir » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; « que le prix est donc fixé selon un engagement de payer sous une forme alternative qui actuellement se réduit au payement de la base minimale convenue » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; « que c'est à juste titre que les intimés demandent à la cour, subsidiairement, pour le cas où les actes devraient être réitérés, de dire que le complément de prix leur sera dû sur la base du projet de zac établi par la commune de Soliès-Pont daté de juin 2003 ; que, toutefois, cette demande ne peut être calculée actuellement, et qu'une expertise serait prématurée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ;
. ALORS QUE les quatre promesses synallagmatiques de vente souscrites par M. Armand X... stipulent, suivant l'interprétation qu'en donne la cour d'appel, que « la détermination du prix de vente des terrains appartenant aux défendeurs dépend pour partie sa partie variable de la réalisation ou non de la zac » (arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que la cour d'appel constate, d'une part, que, suivant la convention des parties, la phase de création de la zac devait « intervenir au plus tard le 31 mars 2003 » (arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu, lequel s'achève p. 4), et, d'autre part, qu'en juin 2003, il n'existait rien d'autre qu'un projet de zac (arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; qu'en condamnant M. Armand X... à payer le supplément de prix prévu quand ses constatations n'établissent pas, bien au contraire, que la zac, sans laquelle ce supplément de prix ne peut pas être dû, aurait été réalisée, la cour d'appel, qui ne tire pas, sous le rapport du principe de la force obligatoire des conventions, les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts A..., les époux C..., Mmes EF... et FG... et M. D... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A..., épouse B..., Monsieur C..., Madame J..., épouse C..., Madame Z..., veuve A..., Madame E..., épouse F..., Madame F..., épouse G..., et Monsieur D... de leur demande tendant à la caducité des promesses de vente ;
AU MOTIF QUE contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les promesses de vente n'étaient pas frappées de caducité puisqu'en renonçant à la condition suspensive l'acquéreur était en droit de faire exécuter immédiatement l'obligation (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les vendeurs ne s'en tenaient pas à la seule cause de caducité retenue par les premiers juges ; qu'il faisait en outre valoir que les promesses étaient caduques en tant que Monsieur X... n'avait pas fourni, comme il s'y était engagé, une garantie bancaire à première demande, et qu'à admettre que la caution bancaire fournie par lui puisse être jugée suffisante, elle avait épuisé ses effets pour n'avoir pas été renouvelée ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.