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03/06/2009 | FRANCE | N°08-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2009, 08-13808


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 2 octobre 1992 avec constitution de rente viagère ne visait que le défaut de paiement d'un terme de la rente viagère et non celui des intérêts légaux majorés de trois points qui sont simplement une des conditions de la rente, le retard envisagé et sanctionné ne faisant pas obstacle à l'exercice de la clause résolutoire par le vendeur, que la rente et les intérêts avaient un

e définition et un sort distinct, et ne permettaient pas de manière non équiv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 2 octobre 1992 avec constitution de rente viagère ne visait que le défaut de paiement d'un terme de la rente viagère et non celui des intérêts légaux majorés de trois points qui sont simplement une des conditions de la rente, le retard envisagé et sanctionné ne faisant pas obstacle à l'exercice de la clause résolutoire par le vendeur, que la rente et les intérêts avaient une définition et un sort distinct, et ne permettaient pas de manière non équivoque leur assimilation pure et simple dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution de plein droit alors que si la résolution judiciaire pouvait également être demandée pour le manquement au paiement des intérêts, Mme X... n'avait pas formé une telle action, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat de vente, ainsi que des conclusions de Mme X..., exclusive de dénaturation, a rejeté à bon droit la demande de résolution de la vente formée par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston et celle des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à la résolution de la vente immobilière conclue avec les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 2 octobre 1992 avec constitution de rente viagère ne vise que le défaut de paiement d'un terme de la rente viagère, et non celui des intérêts légaux majorés de trois points, qui sont simplement une des conditions de la rente, le retard ainsi envisagé et sanctionné ne faisant pas obstacle à l'exercice de la clause résolutoire par le vendeur (article 6-4°) de l'acte de vente ; que la rente et les intérê ts ont ainsi une définition et un sort distincts, et ne permettent pas de manière non équivoque leur assimilation pure et simple dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution de plein droit ; que si la résolution judiciaire peut être également demandée pour le manquement au paiement des intérêts, la Cour n'est pas saisie d'une telle action (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en considérant que Madame Z... ne pouvait solliciter la résolution de contrat de vente pour le non-paiement des rentes majorées des intérêts de retard dès lors que la clause résolutoire n'envisageait que le défaut de paiement d'un terme de la rente viagère, quand le contrat prévoyait que tout retard de paiement était productif d'intérêts et que les intérêts étaient « payables en même temps que les arrérages impayés » en renvoyant expressément à la clause résolutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les parties ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant également qu'elle ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des intérêts de retard dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, quand Madame Z... sollicitait la résolution de la vente tout en invoquant, outre l'article 1656 du Code civil, applicable à la clause résolutoire, l'article 1654 du même Code, visant la résolution judiciaire pour non-paiement du prix, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13808
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2009, pourvoi n°08-13808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13808
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