La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2009 | FRANCE | N°08-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-12267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Soullans (la caisse) a consenti à la société Les compagnons du littoral (la société) constituée le 13 mai 2002, une ouverture de crédit de 7 600 euros le 28 mai 2002 pour l'achat d'une camionnette, puis un prêt de 4 116 euros le 12 juin 2002, ainsi qu'un crédit de 12 200 euros le 27 décembre 2002 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2003, M. X..., nommé liquidateur, a assigné la caisse en responsabilit

é ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Soullans (la caisse) a consenti à la société Les compagnons du littoral (la société) constituée le 13 mai 2002, une ouverture de crédit de 7 600 euros le 28 mai 2002 pour l'achat d'une camionnette, puis un prêt de 4 116 euros le 12 juin 2002, ainsi qu'un crédit de 12 200 euros le 27 décembre 2002 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2003, M. X..., nommé liquidateur, a assigné la caisse en responsabilité ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X..., ès qualités, une somme de 48 137,54 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les deux associés auparavant artisans n'avaient jusqu'alors disposé que de très faibles revenus, qu'ils ne faisaient apport d'aucun matériel et n'avaient libéré le capital fixé à 7 500 euros qu'à hauteur de 1 500 euros, qu'aucune étude prévisionnelle n'avait été faite ni sollicitée par la caisse, le document établi par la chambre des métiers précisant que les informations chiffrées restaient à confirmer et qu'elle-même ne disposait d'aucune information sur le marché de l'entreprise et sur sa stratégie ; que l'arrêt retient encore que l'exploitation de l'entreprise, créée le 13 mai 2002, est devenue déficitaire dès le mois de septembre suivant, situation qui a perduré jusqu'à sa mise en liquidation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que la banque avait soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour la société devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportable pour l'équilibre de la trésorerie ou incompatible avec toute rentabilité, soit apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la caisse doit indemniser les créanciers de la société à concurrence des crédits abusivement octroyés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de Soullans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel de Soullans

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOULLANS à payer à Maître X... en sa qualité de liquidateur de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL la somme de 48 137,54 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du juge-ment déféré ;
AUX MOTIFS QUE si, préalablement à la constitution de leur société, Messieurs Y... et Z... étaient tous deux des artisans du bâtiment, les documents comptables concernant leur activité établissent qu'ils ne disposaient que de très faibles revenus ; que s'agissant de la SARL qu'ils ont constituée le 13 mai 2002, il convient de retenir que les associés ne faisaient apport d'aucun matériel alors que de surcroît le capital social fixé à 7 500 euros n'était libéré qu'à hauteur de 1 500 euros ; que préalablement à la constitution de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL aucune étude prévisionnelle n'a été faite ni sollicitée par la banque ; que le document établi par la Chambre des Métiers précise que les informations chiffrées restent à confirmer et qu'elle ne dispose d'aucune information sur le marché de l'entreprise et sur sa stratégie ; que si la circonstance que le crédit de trésorerie a été accordé à l'entreprise avant toute activité et pour en permettre le démarrage afin de financer l'activité n'est pas de nature à elle seule à caractériser le comportement fautif de la banque, il en est autrement lorsque la banque, sans étude préalable prévisionnelle et alors qu'elle ne peut ignorer que la société nouvellement créée ne dispose d'aucuns fonds propres ni de matériel, lui consent dès sa création une autorisation de découvert puis un prêt ; que l'historique du compte de la société démontre que, alors que sa création est en date du 13 mai 2002, son exploitation deviendra déficitaire dès le mois de septembre 2002, situation qui perdurera jusqu'à sa mise en liquidation et cela alors que la banque va lui consentir un nouveau prêt de 12 000 euros au mois de décembre 2002 ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOULLANS, en finançant une société dont l'activité ne présentait aucune fiabilité dès sa création et en lui consentant ensuite un prêt alors que sa situation après six mois d'exploitation était irrémédiablement compromise, a engagé sa responsabilité qui ne peut être limitée au seul octroi du prêt de 12 000 euros du mois de décembre 2002, et doit s'étendre à l'indemnisation intégrale des créances de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL à concurrence des crédits abusivement octroyés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, avant la réforme opérée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 126 (devenu L. 650-1 nouveau du Code de Commerce), la responsabilité de la banque pouvait être engagée envers les créanciers d'une entreprise en liquidation judiciaire, mais à la condition que soit prouvée avec certitude par le liquidateur que la banque avait pratiqué dès l'origine une politique de crédit ruineux pour ladite entreprise, notamment par un financement initial sans aucune chance de viabilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt a présumé que le financement initial de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOULLANS sous forme d'autorisation de découvert à hauteur de 7 600 euros et d'un premier prêt à hauteur de 4 166 euros dès la création de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL s'appliquerait à une entreprise sans viabilité, au prétexte qu'il n'y avait pas eu d'étude prévisionnelle et que cette société ne disposait pas de fonds propres ; qu'en effet, s'agissant de la création d'une petite entre-prise générale de bâtiment par deux artisans pratiquant les activités complémentaires de maçon et de menuisier, qui justifiaient de leur compétence professionnelle et de bilans respectifs positifs et dont le projet commun de s'associer avait été approuvé par la Chambre des Métiers dans le cadre d'une simulation financière favorable, il n'était pas nécessaire que la banque de proximité, dont l'une des missions est de favoriser la création d'entreprises locales sans pour autant disposer du droit de s'immiscer dans leur gestion, exige de surcroît une étude prévisionnelle coûteuse, dès lors que, comme le rappelaient les conclusions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOULLANS limitait son concours initial à des montants minimes et très inférieurs à ceux retenus par la Chambre des Métiers, ayant en outre pour seul objet de permettre l'acquisition de matériel lourd ; qu'en imputant donc à tort à la banque une faute l'empêchant de connaître la prétendue absence de viabilité de l'entreprise à l'époque où elle lui avait accordé le crédit de trésorerie, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, avant la réforme opérée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 126 (devenu l'article L. 650-1 nouveau du Code de Commerce), la responsabilité de la banque pouvait également être engagée envers les créanciers d'une entreprise en liquidation judiciaire, mais à la condition que soit prouvée avec certitude par le liquidateur que la banque avait apporté un soutien artificiel à cette entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise que les dirigeants de cette entreprise avaient ignorée par suite de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait non plus imputer à faute à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOULLANS d'avoir eu prétendument connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL à la date du second prêt de 12 000 euros en décembre 2002, au prétexte que son compte était déficitaire depuis septembre 2002 et devait le rester jusqu'à la date de sa mise en liquidation judiciaire en avril 2003 ; qu'en effet, ainsi que le rappelaient avec insistance et minutie les écritures d'appel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOULLANS, si, à partir de septembre 2002, le compte de la société était effectivement déficitaire, ce déficit était demeuré très inférieur au montant de l'autorisation de découvert de 7 600 euros, au point de plafonner en dessous de 1 100 euros en octobre et novembre 2002, époque où de surcroît des versements importants avaient été effectués ; qu'il s'ensuivait donc nécessairement qu'à la date de ce prêt, destiné à finaliser l'achat de matériel lourd, la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise ni pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOULLANS ni pour la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL ; qu'en effet, c'est seulement à partir de la fin du mois de janvier 2003 que la situation s'est subitement aggravée, le déficit atteignant une somme deux fois supérieure au découvert ; que dans ces conditions, la Cour d'Appel a violé derechef l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART et en tout cas, l'arrêt ne pouvait légalement faire supporter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOULLANS la totalité du préjudice subi par les créanciers de la Société LES COMPAGNONS DU LITTORAL, comme impliquant l'indemnisation intégrale de leurs créances à concurrence des crédits abusivement octroyés ; qu'en effet, l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu à réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; que la Cour d'Appel a donc violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12267
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-12267


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award