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03/06/2009 | FRANCE | N°08-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2009, 08-10728


Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Burazur et Gaulinvest n'avaient donné à M. X... qu'une mission clairement définie d'administrer la SCI Burazur et de gérer les biens appartenant à la SARL Gaulinvest et qu'il s'était présenté comme syndic de copropriété à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation, retenir que cette usurpation de qualité en contravention avec les règles légales par laquelle M. X... avait porté atteinte à l'im

age et au sérieux de ces sociétés était fautive ;
D'où il suit que le moye...

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Burazur et Gaulinvest n'avaient donné à M. X... qu'une mission clairement définie d'administrer la SCI Burazur et de gérer les biens appartenant à la SARL Gaulinvest et qu'il s'était présenté comme syndic de copropriété à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation, retenir que cette usurpation de qualité en contravention avec les règles légales par laquelle M. X... avait porté atteinte à l'image et au sérieux de ces sociétés était fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Marc X... à payer à la Société Civile Immobilière BURAZUR et à la SARL GAULINVEST la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de ce que l'attribution de la qualité de syndic de l'immeuble « Le Forum » par le mandataire des copropriétaires de celui-ci était de nature à porter atteinte à la réputation de ses mandants ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur Marc X..., qui exerce la profession d'administrateur de biens à MONACO, a été désigné à la suite d'une Assemblée Générale des associés tenue le 14 décembre 1994, gérant de la SCI BURAZUR et a reçu le 7 juin 1999 mandat de gérer les biens appartenants à la SARL GAULINVEST au sein de l'ensemble immobilier LE FORUM ; qu'à la suite d'une Assemblée Générale des associés tenue le 3 août 2001, Monsieur X... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI BURAZUR ; qu'il est essentiellement reproché par la SCI BURAZUR et la SARL GAULINVEST à Monsieur X... d'avoir outrepassé ses pouvoirs dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés et notamment de s'être présenté comme le syndic de la copropriété LE FORUM qui n'était pas régulièrement constituée ; qu'en raison de la vente de locaux à la SARL GAULINVEST, la SCI BURAZUR s'est trouvée de fait dans le cadre de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'aucun règlement de copropriété n'ayant été établi préalablement à l'acte de vente, Monsieur X... a préparé un projet de règlement lequel n'a pas été accepté par les associés de la SCI BURAZUR ; qu'un procès-verbal de carence a donc été dressé par Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SCI le 21 avril 2001 ; qu'il ne saurait être reproché à Monsieur X... d'avoir tenté de donner une forme juridique normale à la copropriété qui existait de fait ; qu'en proposant un règlement de copropriété celui-ci n'a pas agi contre les intérêts de la SCI BURAZUR dont il était le gérant ; que les associés ont d'ailleurs librement pu repousser l'examen de ce projet, soumis dès le 24 octobre 2000 et ont préféré laisser la situation en l'état ; mais que Monsieur X..., professionnel de l'immobilier, alors qu'il savait qu'aucun règlement de copropriété n'avait été arrêté, qu'aucune Assemblée Générale des copropriétaires n'avait été tenue, s'est présenté comme syndic de copropriété à l'égard des tiers n'hésitant pas à recruter lui-même le 21 septembre 2000 Monsieur Terry A... comme gardien d'immeuble, engageant de ce fait la SCI BURAZUR dont il était le gérant ainsi que l'a décidé la Cour de céans par arrêt du 15 mai 2006 dans le cadre de la procédure prud'homale activée par l'employé après son licenciement ; que Monsieur X... n'hésite pas d'ailleurs dans un courrier du 19 octobre 2000 versé aux débats à écrire « En ma qualité de syndic de la SCI LE FORUM », je vous rappelle que pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit … / … » ; que cette usurpation de qualité, qui est incontestablement fautive, cause un préjudice certain et direct à son mandant social la SCI BURAZUR et à son mandant de gestion la SARL GAULINVEST lesquelles n'avaient donné à Monsieur X... qu'une mission clairement définie, d'administrer la SCI BURAZUR et de gérer les biens appartenant à la SARL GAULINVEST ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice financier proprement dit mais que néanmoins c'est à juste titre que le premier Juge a retenu l'existence d'un préjudice moral et accordé à ce titre des dommages et intérêts, le comportement de Monsieur X... en tant que mandataire de ces personnes morales étant de nature à porter atteinte à leur réputation ; qu'il a lieu en conséquence de confirmer le jugement ;
1° / ALORS QUE, la motivation de la révocation du mandat de gestion par l'incapacité du mandataire à exercer notamment les fonctions de syndic de la copropriété (lettre de révocation du mandat de gestion en date du 27 septembre 2001 régulièrement communiquée aux débats prod.) établissait que lesdites fonctions de syndic de l'immeuble « Le Forum » étaient comprises dans le mandat de gestion confié à Monsieur Marc X... par la SCI BURAZUR ; qu'en excluant des attributions confiées à Monsieur Marc X... celles de syndic de l'immeuble « Le Forum », la Cour d'appel a dénaturé les termes du mandat donné, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2° / ALORS QUE subsidiairement, l'assujettissement d'un immeuble bâti au statut de la copropriété n'entraîne pas l'extinction du mandat par lequel les fonctions de syndic ont été confiées avant la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires ; qu'en considérant dès lors qu'en l'absence de règlement de copropriété et d'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE FORUM, que Monsieur Marc X... avait usurpé la qualité de syndic de copropriété de cet immeuble nonobstant ses constatations relatives au mandat de gestion confié par la SCI BURAZUR avant l'assujettissement de l'immeuble au statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé l'article 17 de ladite loi ;
3° / ALORS QU'enfin, la révocation d'un mandat de gestion d'un immeuble, que celui-ci soit soumis ou non au statut de la copropriété, n'est pas susceptible de priver un mandataire de sa qualité de syndic avant que sa révocation n'ait été portée à sa connaissance ; que la révocation du mandat de gestion de l'immeuble « Le Forum » confié à Monsieur Marc X... avait été portée à sa connaissance par une lettre datée du 24 septembre 2001 signifié par voie extra-judiciaire, si bien qu'il n'avait pu être privé de sa qualité de syndic de l'immeuble « Le Forum » avant cette date ; qu'en considérant dès lors que Monsieur Marc X..., avait usurpé la qualité de syndic de cette copropriété en s'en prévalant au cours de l'année 2000 sans avoir recherché la date à laquelle la révocation avait été portée à la connaissance de Monsieur Marc X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2008 du Code civil ;

4° / ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur Marc X... avait usurpé la qualité de syndic de copropriété, dès lors que, par deux lettres en date des 7 novembre 2001, Maître RICHARD, conseil des Sociétés BURAZUR et GAULINVEST écrivait au Cabinet X... « syndic de copropriété CI LE FORUM » qu'il devait, en cette qualité, d'une part régler les salaires de Monsieur A... gardien de l'immeuble, et d'autre part, convoquer une assemblée générale extraordinaire et ce à la demande des copropriétaires, ces éléments étant de nature à exclure toute faute de la part de Monsieur X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1382 du Code Civil.
5° / ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice réparable doit présenter un caractère direct et certain ; qu'en se bornant à retenir que l'usurpation de la qualité de syndic du mandataire avait été de nature à porter atteinte à la réputation des personnes morales mandantes de Monsieur X... sans préciser en quoi la présentation du mandataire en qualité de syndic de la copropriété « Le Forum » avait été préjudiciable à réputation de ses mandantes, les sociétés BURAZUR et GAULINVEST, copropriétaires de l'immeuble « Le Forum », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10728
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2009, pourvoi n°08-10728


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10728
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