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02/06/2009 | FRANCE | N°07-41955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 07-41955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ad Pepper Media France qui l'employait en qualité de commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 janvier 2004, après que par lettre du 10 décembre 2003, il eut été prié de remédier à ses difficultés de relation avec les autres salariés de l'entreprise ;

Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur

ne justifiait pas que les faits de dénigrement systématique des compétences professionnelles de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ad Pepper Media France qui l'employait en qualité de commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 janvier 2004, après que par lettre du 10 décembre 2003, il eut été prié de remédier à ses difficultés de relation avec les autres salariés de l'entreprise ;

Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiait pas que les faits de dénigrement systématique des compétences professionnelles de chaque membre de l'équipe et d'attaques grossières d'ordre personnel reprochés au salarié avaient été commis moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, les attestations de trois dirigeants de l'entreprise versées aux débats ne visant que des faits plus anciens ;

Qu'en statuant ainsi alors que des trois attestations régulièrement produites, celle émanant de M. Y... indique "octobre-décembre 2003 : Franck a commencé à m'attaquer personnellement auprès de ses partenaires et multiplie les attaques verbales violentes contre moi...", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société AD Pepper Media France ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société AD Pepper Media France à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 16 janvier 2004 fonde le licenciement de M. X... sur plusieurs griefs : 1°) «Dénigrement systématique des compétences professionnelles de chaque membre de l'équipe pour tenter de semer la zizanie au sein de la société» ; considérant qu'à l'appui de ce grief, la SARL Pepper Media France invoque des propos tenus par M. X... au cours de réunions tenues en mai 2003 au Danemark, et en septembre 2003 en Turquie ; que des attestations jointes confirment les propos tenus par M. X... dans ces circonstances ; 2°) «Attaques grossières d'ordre personnel» ; considérant que la liste d'insultes grossières et d'injures racistes imputées à M. X... à l'encontre de ses collègues de travail ne comporte aucune indication de date et sont confirmées par trois attestations des dirigeants de la SARL Pepper Media France qui visent des faits de mai et d'octobre 2003 ; 3°) «Refus de travailler en équipe» ; considérant que les faits visés sous ce grief se situent en décembre 2003 dans le contexte de la rupture du contrat de travail de M. X... qui interviendra début janvier 2004 ; qu'il n'est pas anormal que dans le contexte particulier précédent de quelques semaines son licenciement, M. X... soit davantage intéressé à négocier son «deal de départ» plutôt qu'à coopérer avec l'équipe dirigeante et Renaud Z... ; considérant que M. X... qui conteste les faits, invoque la prescription applicable en matière de faute grave sur le fondement de l'article L. 122-44 du code du travail ; que la SARL AD Pepper Media France soutient que la majorité des fautes ont été commises moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement sans en apporter la justification alors que les attestations versées au débat ne visent que des faits plus anciens ; que d'autre part, l'employeur soutient qu'il est fondé à invoquer des faits de plus de deux mois, si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi au-delà du délai de deux mois ; qu'à défaut de rapporter cette preuve, le licenciement de M. X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation régulièrement produite aux débats, M. Y... visait notamment le comportement de M. X... durant la période courant du mois d'octobre au mois de décembre 2003 ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats ne visent que des faits plus anciens à la période de deux mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, soit avant le 5 novembre 2003, pour en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la persistance des faits fautifs dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'attestation produite par M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans leurs attestations régulièrement produites aux débats, M. A... et M. B... attestaient du comportement général et permanent de M. X..., sans se référer à une date précise ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats ne visent que des faits plus anciens à la période précédant de deux mois l'introduction de la procédure de licenciement et en en déduisant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la persistance des faits fautifs dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises des attestations en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation d'exécuter la prestation de travail pèse sur le salarié jusqu'au terme de son contrat et que le refus de travailler en équipe et l'obstruction systématique à la politique du groupe constituent une faute grave ; qu'en jugeant le contraire au motif de ce qu'il ne serait pas anormal que dans les semaines précédant son licenciement le salarié soit davantage intéressé à négocier son départ plutôt qu'à coopérer avec l'équipe dirigeante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41955
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°07-41955


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41955
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