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28/05/2009 | FRANCE | N°08-19552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2009, 08-19552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Napoletano, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne conteste pas le détail des achats qui lui sont attribués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, celle-ci faisait valoir que le décompte des sommes dont on lui réclamait le paiement était totalement invérifiable puisqu'aucun bon de commande n'avait jamais été signé et qu'il était im

possible de contrôler si les vêtements lui avaient été véritablement livrés, la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Napoletano, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne conteste pas le détail des achats qui lui sont attribués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, celle-ci faisait valoir que le décompte des sommes dont on lui réclamait le paiement était totalement invérifiable puisqu'aucun bon de commande n'avait jamais été signé et qu'il était impossible de contrôler si les vêtements lui avaient été véritablement livrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Napoletano aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Napoletano à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la Société NAPOLETANO la somme de 40. 870 euros représentant le prix de différents articles de confection qu'elle aurait acquis auprès de cette société et dont le coût n'aurait pas été réglé ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, la Société NAPOLETANO produit divers décomptes, les parties s'opposant sur la prise en considération de trois chèques d'un montant total de 46.545 euros ; que le dernier décompte pour la période d'avril à décembre 2005 fait ressortir le solde négatif du montant réclamé, considérant que les achats de Madame X... pour les périodes antérieures avaient été soldés ; qu'en effet les décomptes antérieurs arrêtés au 31 décembre 2004 et 30 mars 2005 font état de différents acomptes encaissés, et notamment, au titre des factures restant dues au 31 décembre 2004, de quatre règlements par chèque d'un montant respectif de 11.878 euros du 20 avril 2005, 15.000 euros du 21 avril 2005, 1.667 euros du 26 avril 2005 et de 18.000 euros du 11 mai 2005 ; que le total de ces règlements atteint la somme de 46.545 euros qui, sans affectation donnée par la débitrice, pouvaient être attribués par la créancière à l'apurement de la dette la plus ancienne ; que le décompte au titre de l'année 2004 ne débute pas sur un solde négatif reporté au titre de l'année 2003, ainsi que le prétend l'intimée ; que les décomptes ainsi produits aux débats font donc clairement apparaître l'existence de la dette alléguée ; que Madame X... qui, ne contestant pas le détail des achats qui lui sont attribués et qui est produit aux débats par les fiches correspondantes mais qui soutient les avoir intégralement acquittés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce paiement ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en application de ce texte, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que dès lors en se fondant, pour accueillir la demande en paiement de la Société NAPOLETANO à l'encontre de Madame X..., sur les fiches de vente correspondant aux achats attribués à cette dernière et sur les décomptes produits par la venderesse, tous documents établis unilatéralement et émanant de la seule Société NAPOLETANO qui ne pouvait se constituer de preuve à elle-même, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que les décomptes des sommes dont le paiement lui était réclamé par la Société NAPOLETANO étaient totalement invérifiables dès lors qu'elle n'avait signé aucun bon de commande ; qu'elle avait ajouté que les pièces versées aux débats par cette société ne permettaient pas de contrôler si les vêtements dont le paiement lui était réclamé lui avaient été livrés ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des termes du litige et d'une violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile que la Cour d'Appel a pu affirmer que Madame X... ne contestait pas le détail des achats qui lui étaient attribués.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19552
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-19552


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19552
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