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28/05/2009 | FRANCE | N°08-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2009, 08-16978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 16 novembre 2001, la société Le Majestic, exploitant une salle de cinéma, a procédé au licenciement de M. X... pour faute grave, reprochant à son salarié chargé du contrôle des billets sa tenue négligée et divers actes d'insubordination ; que le salarié a contesté son licenciement, mais a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un arrêt du 28 janvier 2004 ; que M. X... a alors chargé M. C..., avocat, de former un pour

voi contre cette décision ; qu'en l'absence de recours formé dans le délai requi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 16 novembre 2001, la société Le Majestic, exploitant une salle de cinéma, a procédé au licenciement de M. X... pour faute grave, reprochant à son salarié chargé du contrôle des billets sa tenue négligée et divers actes d'insubordination ; que le salarié a contesté son licenciement, mais a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un arrêt du 28 janvier 2004 ; que M. X... a alors chargé M. C..., avocat, de former un pourvoi contre cette décision ; qu'en l'absence de recours formé dans le délai requis, le premier a engagé contre le second une action en responsabilité ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, M. X... faisait expressément valoir que la cour d'appel avait fait plusieurs erreurs en droit notamment sur la qualification de la faute grave ayant motivé le licenciement puisque, d'une part, elle ne pouvait estimer que le licenciement de M. X..., de surcroît pour faute grave, avait été motivé par des faits intervenus postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement mentionnant que ce n'est que le 17 octobre 2001 que M. X... aurait été dans une tenue incorrecte, d'autre part, qu'un huissier a constaté que M. M. X... avait quitté définitivement son travail le 16 octobre 2001 à la demande de son employeur en remettant les clés des portes du cinéma et qu'ainsi les chances de succès de la procédure devant la Cour de cassation étaient avérées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que M. X..., toutefois, ne s'expliquait pas sur la nature des moyens qui auraient été produits à l'appui du pourvoi et qu'il n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir casser l'arrêt infirmatif prononcé le 28 janvier 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'en toute hypothèse, la faute grave découle d'un fait, ou d'un ensemble de faits, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, cette notion étant contrôlée par la Cour de cassation ; qu'en se prononçant aux motifs éventuellement adoptés que la cour d'appel, dans son arrêt infirmatif du 28 janvier 2004, avait pu dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les dispositions légales, considérer que la persistance dans cette attitude d'insubordination, après les mises en garde dont il avait précédemment fait l'objet justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le licenciement peut se fonder sur des faits commis postérieurement au déclenchement de la procédure disciplinaire ; qu'ensuite, si M. X... a fait valoir qu'il avait définitivement quitté l'entreprise dès le 16 octobre 2001, la cour d'appel n'en a pas fait la constatation dans son arrêt de 2004 qui fixe au lendemain la date à laquelle a été remise la convocation à l'entretien préalable et ont été commis les derniers manquements, se fiant, sur ce second point, aux indications de la lettre de licenciement du 16 novembre 2001 et l'intéressé, se bornant à invoquer des erreurs de droit sans préciser les cas d'ouverture à cassation susceptibles d'être invoqués, n'a jamais fait état de la possibilité d'obtenir la censure de cette décision sur le fondement d'un vice de motivation comme la dénaturation de pièce ou le défaut de réponse à conclusions ; qu'enfin, si l'arrêt attaqué est improprement qualifié d'infirmatif, la cour d'appel, qui en réalité a confirmé le jugement par substitution de motifs, ne peut être réputée avoir adopté la motivation des premiers juges ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi n° 91. 647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Jean-Pierre C... ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de l'appel, M. X... expose qu'il rapporte, contrairement à l'opinion du premier juge, la preuve de l'existence du mandat de régulariser un pourvoi, donné à M. C..., qui, après consultation, avait tenu pour certaine une issue favorable du pourvoi par la cassation de l'arrêt infirmatif, et partant, le bénéfice du jugement du conseil des prud'hommes lui ayant alloué les sommes ci-dessus rappelées ; que cependant M. C... a omis de déposer le mémoire qu'il avait préparé dans le délai requis, ce qui l'a privé de la chance sérieuse'obtenir la cassation sollicitée ; que pour rejeter l'existence du mandat dont M. X... l'aurait chargé, M. C... invoque, de son côté, le caractère de pure complaisance des attestations produites au soutien des prétentions de M. X... ; qu'il en souligne les inexactitudes, les imprécisions ou les incohérences, voire les invraisemblances, eu égard notamment à l'ancienneté des faits en cause ; qu'il produit à l'appui de l'existence du mandat diverses attestations ; que l'attestation de Melle Stéphanie Y..., relatant la teneur d'une conversation téléphonique, fait clairement état. de propos de M. C..., qui ont effectivement pu être tenus par l'intimé à M. X... le 16 avril 2004 et entendus par elle, selon lesquels M. C... a oublié la date d'expiration du délai de pourvoi de deux mois, est crédible et vraisemblable ; qu'il en est de même de l'attestation de M. Z... qui déclare que M. C... a accepté de soutenir le pourvoi en cassation de. M. X..., tandis que l'attestation de M. A... fait état de la réalité de la remise du dossier à cet avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que la faute de M. C... est avérée en ce qu'il a régulariser le pourvoi comme M X... le lui avait demande, étant ici de surcroît observé que M. C... n'a pas répondu aux trois courriers que le bureau des assurances de l'ordre des avocals au barreau de Paris lui a adressé, courant avril, mai et juin 2004 après réclamations de M. X... ; que M. X... toutefois ne s'explique pas sur la nature des moyens qui auraient été produits a l'appui du pourvoi, ; qu'il n'établit voir perdu une chance sérieuse dev oir casser l'arrêt infirmatif prononcé le 28 janvier 2004 ;

1° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, M. X... faisait expressément valoir que la cour d'appel « a fait plusieurs erreurs en droit notamment sur la qualification de la faute grave ayant motivé le licenciement » puisque, d'une part, elle ne pouvait « estimer que le licenciement de M. X..., de surcroît pour faute grave, avait été motivé par des faits intervenus postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement mentionnant que ce n'est que le 17 octobre 2001 que M. X... aurait été dans une tenue incorrecte », d'autre part, qu'un huissier « a constaté que M. X... avait quitté définitivement son travail le 16 octobre 2001 à la demande de son employeur en remettant les clés des portes du cinéma » et qu'ainsi « les chances de succès de la procédure devant la Cour de cassation » étaient « avérées » (concl. pp. 6 et 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « M. X... toutefois ne s'explique pas sur la nature des moyens qui auraient été produits à l'appui du pourvoi » et qu'il « n'établi pas avoir perdu une chance sérieuse de voir casser l'arrêt infirmatif prononcé le 28 janvier 2004 » (arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'action dont est saisi le tribunal vise à mettre en oeuvre la responsabilité professionnelle de Maître C..., au visa de l'article 1147 du Code Civil, pour avoir omis de déposer un mémoire dans les délais requis devant la Cour de Cassation, ce qui aurait privé le demandeur d'une chance d'obtenir la cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28janvier 2004 ; que si Maître C... admet avoir rencontré le demandeur lors d'un dîner, et s'il n'a pas réagi aux réclamations ou mises en demeure faites après expiration du délai de régularisation du pourvoi, ces faits ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un mandat qui lui aurait été donné de former un tel pourvoi et déposer un mémoire, en l'état de ses dénégations formelles sur ce point ; que les attestations produites en demande qui ne font état que de déclarations faites par X... quant à la procédure sont dépourvues de toute force probante. Certes, un dénommé Z... indique avoir assisté, sans autre précision, à la remise de documents par X... « pour le défendre et accepter son dossier a upouvoir en cassation », une dénommée D... atteste également, sans plus de précision, avoir été présente " le jour " où Maître B... « a appelé X... ! CHEIKH pour lui annoncer qu'il a oublié de déposer le dossier de cassation », et un autre témoin atteste de la remise par Maître C... du dossier à X... ; qu'à supposer ainsi établi qu'un dossier a été remis par X... au défendeur, qui n'était pas son conseil en première instance ni en cause d'appel, les imprécisions de ces témoignages, qui ne sont confortés par aucune autre pièce, ne permettent pas de retenir que Maître C... a réellement été mandaté pour agir en cassation par X..., lequel au demeurant avait jusqu'alors toujours bénéficié de décisions d'aide juridictionnelle pour assurer sa défens ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que Cheikh X... ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe du mandat allégué, étant surabondamment observé que la cassation de la décision d'appel était peu probable dans la mesure où, nonobstant une erreur de date, les faits invoqués étaient manifestement antérieurs à l'entretien préalable, et où la Cour d'Appel, après avoir relevé que le demandeur ne contestait pas avoir une " tenue spéciale " pour exercer ses fonctions et avait cessé de se présenter dans cette tenue, a pu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les dispositions légales, considérer que la « persistance dans cette attitude d'insubordination, après les mises en garde dont il avait précédemment fait l'objet » justifiait son licenciement pour faute grave ;

2° / ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave découle d'un fait, ou d'un ensemble de faits, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, cette notion étant contrôlée par la Cour de cassation ; qu'en se prononçant aux motifs éventuellement adoptés que la cour d'appel, dans son arrêt infirmatif du 28 janvier 2004, avait pu « dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les dispositions légales, considérer que la persistance dans cette attitude d'insubordination, après les mises en garde dont il avait précédemment fait l'objet justifiait son licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16978
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-16978


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16978
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