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28/05/2009 | FRANCE | N°08-16143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-16143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2007), qu'après un accident de bicyclette, M. d'X... et son assureur, la société MACIF Provence Méditerranée (la MACIF), ont assigné devant le tribunal de grande instance, notamment, le liquidateur de la société Lyon raccord, fabriquant de la fourche de l'engin, et son assureur, la société Axa France IARD (Axa), venant aux droits de l'UAP, en indemnisation de son préjudice ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi princ

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Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire que l'inci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2007), qu'après un accident de bicyclette, M. d'X... et son assureur, la société MACIF Provence Méditerranée (la MACIF), ont assigné devant le tribunal de grande instance, notamment, le liquidateur de la société Lyon raccord, fabriquant de la fourche de l'engin, et son assureur, la société Axa France IARD (Axa), venant aux droits de l'UAP, en indemnisation de son préjudice ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire que l'incidence professionnelle de l'accident dont avait été victime M. d'X... devait être évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse et de la condamner, en conséquence, à payer à M. d'X... une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les conventions internationales, dès lors qu'elles ont été régulièrement ratifiées, s'intègrent au droit interne ; qu'il appartient dès lors au juge, saisi d'un litige, de rechercher les conventions internationales qui lui sont applicables ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de juger si une convention internationale dispensait M. d'X..., résident fiscal français, de déclarer en France ses revenus perçus en Suisse, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 53 de la Constitution ;

2°/ qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que les résidents fiscaux français doivent déclarer en France l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux perçus à l'étranger ; que dès lors, en jugeant que l'incidence professionnelle de M. d'X... serait évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse, tout en constatant que les rémunérations perçues en Suisse n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 8221-3 du code du travail et 4 A du code général des impôts ;

3°/ qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que les résidents fiscaux français doivent déclarer en France l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux perçus à l'étranger ; que dès lors, en jugeant que l'activité professionnelle de M. d'X... au sein de la société de droit suisse SA Les Vins Pillon n'était nullement dissimulée, au seul motif que cette société lui avait versé officiellement, de 1993 à 1994, des salaires rémunérant son activité de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 8221-3 du code du travail et 4 A du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Axa se contentait de déduire l'illicéité des rémunérations perçues en Suisse de ce qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant dans ce pays qu'en France ; que cette seule considération de droit fiscal – qui devait d'ailleurs être appréciée au regard des conventions internationales en la matière et de la spécificité des règles d'imposition sur le revenu propres à chaque canton helvétique et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de juger dans le cadre du présent litige – était en elle-même insuffisante à donner ipso facto à l'activité professionnelle de M. d'X... en Suisse le caractère illicite d'un travail dissimulé ; qu'en effet l'activité professionnelle de M. d'X... au sein de la société de droit suisse SA Les Vins Pillon n'était nullement dissimulée ; que cette société lui avait versé officiellement, de 1993 à 1994, des salaires rémunérant son activité de VRP ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a exactement déduit, sans avoir à prendre en considération la situation fiscale de l'intéressé, que les revenus perçus en Suisse par la victime devaient être pris en compte pour l'évaluation de son préjudice économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. d'X... et à la MACIF Provence Méditerranée la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'incidence professionnelle de l'accident dont avait été victime Monsieur D'X... devait être évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse et en conséquence condamné la SA AXA FRANCE Z... à payer à Monsieur D'X... la somme de 435.384,40 euros,

AU MOTIF QUE la SA AXA FRANCE Z... se contentait de déduire l'illicéité des rémunérations perçues en Suisse de ce qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse ; que cette seule considération de droit fiscal – qui devait d'ailleurs être appréciée au regard des conventions internationales en la matière et de la spécificité des règles d'imposition sur le revenu propres à chaque canton helvétique et qu'il n'appartenait pas à la cour de juger dans le cadre du présent litige – était en elle-même insuffisante à donner ipso facto à l'activité professionnelle de Monsieur D'X... en Suisse le caractère illicite d'un travail dissimulé,

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les conventions internationales, dès lors qu'elles ont été régulièrement ratifiées, s'intègrent au droit interne ; qu'il appartient dès lors au juge, saisi d'un litige, de rechercher les conventions internationales qui lui sont applicables ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de juger si une convention internationale dispensait Monsieur D'X..., résident fiscal français, de déclarer en France ses revenus perçus en Suisse, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 53 de la Constitution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'incidence professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur D'X... devait être évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse et en conséquence condamné la SA AXA FRANCE Z... à payer à Monsieur D'X... la somme de 435 384,40 euros,

AU MOTIF QUE la SA AXA FRANCE Z... se contentait de déduire l'illicéité des rémunérations perçues en Suisse de ce qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse ; que cette seule considération de droit fiscal – qui devait d'ailleurs être appréciée au regard des conventions internationales en la matière et de la spécificité des règles d'imposition sur le revenu propres à chaque canton helvétique et qu'il n'appartenait pas à la cour de juger dans le cadre du présent litige – était en elle-même insuffisante à donner ipso facto à l'activité professionnelle de Monsieur D'X... en Suisse le caractère illicite d'un travail dissimulé ; qu'en effet l'activité professionnelle de Monsieur D'X... au sein de la société de droit suisse SA Les vins PILLON n'était nullement dissimulée ; que cette société lui avait versé officiellement, de 1993 à 1994, des salaires rémunérant son activité de VRP ;

ALORS D'UNE PART QU'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que les résidents fiscaux français doivent déclarer en France l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux perçus à l'étranger ; que dès lors, en jugeant que l'incidence professionnelle de Monsieur D'X... serait évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse, tout en constatant que les rémunérations perçues en Suisse n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 8221-3 du code du travail et 4 A du code général des impôts,

ALORS D'AUTRE PART QU'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que les résidents fiscaux français doivent déclarer en France l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux perçus à l'étranger ; que dès lors, en jugeant que l'activité professionnelle de Monsieur D'X... au sein de la société de droit suisse SA LES VINS PILLON n'était nullement dissimulée, au seul motif que cette société lui avait versé officiellement, de 1993 à 1994, des salaires rémunérant son activité de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 8221-3 du code du travail et 4 A du code général des impôts.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. d'X... et la MACIF Provence Méditerranée.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 435.384,40 euros le montant du dommage subi par Monsieur d'X... au titre du préjudice corporel économique ;

AUX MOTIFS QUE « (..) en ce qui concerne la perte de revenus subie en Suisse l'expert se fonde sur les attestations de salaires produites par la SA LES VINS PILLON en déduisant un forfait de frais de 15% qu'ainsi le revenu moyen annuel de M Philippe d'X... en Suisse au moment de son accident était de 65.518 ; qu'en appliquant la même base de calcul que pour les revenus perçus en France, l'expert évalue la perte de revenus suisses à la somme globale de 469.160 se décomposant en 134.563 au titre de l'incidence professionnelle temporaire en Suisse jusqu'au 18 novembre 1997 et 334.597 au titre de l'incidence professionnelle définitive en Suisse jusqu'à l'âge de son départ à la retraite en France à 60 ans (soit 31 août 2002) ; que sur ce dernier point M Philippe d'X... conteste le mode de calcul au motif que l'âge de la retraite en Suisse est de 65 ans et que son préjudice professionnel en Suisse aurait dû être évalué jusqu'en 2007 ; mais que M Philippe d'X... n'avait pas cotisé à une caisse de retraite suisse et n'avait donc aucun intérêt particulier à poursuivre sa carrière professionnelle suisse jusqu'à l'âge de 65 ans alors par ailleurs qu'il pouvait faire valoir sa retraite à taux plein en France dès l'âge de 60 ans en 2002 et que la poursuite d'une carrière professionnelle entre 60 et 65 ans aurait nécessairement entraîné une baisse de sa pension de retraite française au regard de la législation applicable ; qu'en conséquence il n'est nullement établi que M Philippe d'X... aurait continué à poursuivre sa carrière professionnelle en Suisse jusqu'à l'âge de 65 ans et qu'il convient donc de retenir le mode de calcul de l'expert judiciaire qui a arrêté l'incidence professionnelle définitive au 31 août 2002 ; que l'incidence professionnelle tant temporaire que définitive avec préjudice de retraite pour les revenus perçus tant en France qu'en Suisse sera donc évaluée à la somme globale de 530.953 53 c. (56.797 + 4.996, 53 + 469.160) après déduction de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes, étant précisé que cet organisme réclame à ce titre dans ses conclusions la somme de 22.927 19 c. pour les indemnités journalières et la somme de 42.091 70 c. pour les arrérages échus au 31 août 2002 de la pension d'invalidité servie ; que M Philippe d'X... a perçu de la MACIF PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 205.700 F (31.358, 76 ) en vertu de son contrat RPIA pour sa période d'ITT le subrogeant dans ses droits et actions à hauteur de ce montant, qu'il revient donc à la victime après déduction de ce paiement la somme de 499.594 77 c. (..) ; que la SA AXA FRANCE Z... sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes : à M. Philippe d'X... au titre de son préjudice corporel économique : 435.384 40 c. (7.800 + 22.989, 63 + 499.594, 77 — 95.000) après déduction de la provision déjà versée (..) »

ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement, en ce compris les pertes de revenus dans leur totalité ; que la poursuite d'une profession libérale n'entraîne aucune diminution de la retraite due au titre du salariat ; qu'il résultait tant des conclusions d'appel régulièrement signifiées le 21 août 2007 que des pièces versées aux débats, que Monsieur d'X... avait précisé que son activité en qualité de Voyageur de Commerce en vins et champagne justifiait de ce qu'il pouvait poursuivre son activité libérale en SUISSE sans limite d'âge et ce, sans que cette poursuite d'activité vînt diminuer le montant de sa retraite servie en FRANCE en tant que salarié, lesdites conclusions d'appel visant (pp. 6 et 7) le contenu du courrier de la CNR et de la CRAM sur le cumul d'emploi retraite indiquant « Vous pouvez poursuivre ou reprendre une activité professionnelle non salariée (artisan, commerçant et industriel, profession libérale, exploitant agricole) ou relevant d'un régime spécial ; les revenus procurés par cette activité ne font pas obstacle au paiement de votre régime général » ; que dès lors, en se bornant à retenir, afin d'entériner le mode de calcul de l'expert limitant à 60 ans le montant du préjudice professionnel de Monsieur d'X... pour la perte de revenus en SUISSE, « que M Philippe d'X... n'avait pas cotisé à une caisse de retraite suisse et n'avait donc aucun intérêt particulier à poursuivre sa carrière professionnelle suisse jusqu'à l'âge de 65 ans alors par ailleurs qu'il pouvait faire valoir sa retraite à taux plein en France dès l'âge de 60 ans en 2002 et que la poursuite d'une carrière professionnelle entre 60 et 65 ans aurait nécessairement entraîné une baisse de sa pension de retraite française au regard de la législation applicable », c'est-à-dire sans rechercher si la poursuite de l'activité de Monsieur d'X... en SUISSE jusqu'à l'âge raisonnable de 65 ans permettait le maintien d'une retraite pleinement servie en FRANCE au titre de son activité salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16143
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-16143


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16143
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