LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2008), que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la prise en charge au titre d'une rechute de son accident de travail de lésions constatées dans un certificat médical ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'homologuer le rapport de l'expert, dire que les lésions invoquées n'étaient pas la conséquence de l'accident du travail, et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et que le tribunal ordonne une nouvelle expertise à la demande d'une partie, la nouvelle expertise doit être effectuée au contradictoire du médecin traitant de l'assuré mis à même, eu égard au caractère essentiel du rapport dont les conclusions lient les parties et le juge, de présenter toutes observations dans l'intérêt de son patient ; qu'en homologuant le rapport d'expertise du docteur Y..., médecin expert désigné par le tribunal, sans qu'il résulte des mentions de ce rapport que le médecin traitant de M. X..., absent lors des opérations d'expertise, ait été convoqué par le médecin expert ni qu'il ait été destinataire des conclusions motivées de ce dernier préalablement à la rédaction de son rapport, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le médecin expert avait omis de convoquer le médecin traitant et qu'il ne lui avait pas communiqué ses conclusions motivées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par Me Z..., Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise du docteur Y... et dit que les lésions et troubles invoqués le 25 mai 2005 ne sont pas la conséquence de l'accident du travail du 13 juillet 1995, d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande,
AUX MOTIFS QUE « les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; que, dans ce cadre, les conclusions de l'expert s'imposent aux parties et à la caisse ; que cependant selon l'article L 141-2 au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce les conclusions du Docteur Y... sont claires, précises et sans ambiguïté ; que M. X... n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert comme il l'affirme, la seule lettre déposée le jour de l'audience ne comportant pas d'éléments particuliers à cet égard ; que dès lors, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée. »
ALORS QUE lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité Sociale et que le tribunal ordonne une nouvelle expertise à la demande d'une partie, la nouvelle expertise doit être effectuée au contradictoire du médecin traitant de l'assuré mis à même, eu égard au caractère essentiel du rapport dont les conclusions lient les parties et le juge, de présenter toutes observations dans l'intérêt de son patient ; qu'en homologuant le rapport d'expertise du docteur Y..., médecin expert désigné par le Tribunal, sans qu'il résulte des mentions de ce rapport que le médecin traitant de M. X..., absent lors des opérations d'expertise, ait été convoqué par le médecin expert ni qu'il ait été destinataire des conclusions motivées de ce dernier préalablement à la rédaction de son rapport, la Cour d'appel a violé les articles L 141-1, L 141-2, R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.