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28/05/2009 | FRANCE | N°08-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), que pour garantir le remboursement de deux emprunts, M. et Mme X... ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail le 23 décembre 1996, la CNP a refusé sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux incapacités affec

tant le dos ; que M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), que pour garantir le remboursement de deux emprunts, M. et Mme X... ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail le 23 décembre 1996, la CNP a refusé sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux incapacités affectant le dos ; que M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de prise en charge des mensualités des emprunts à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle il a été classé en invalidité 2e catégorie ;

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que M. X... n'apportait pas la preuve contraire à celle résultant du rapport de l'expert judiciaire ayant mis en évidence que celui-ci présentait une pathologie dégénérative discale lombaire qui était à l'origine de l'arrêt de travail et de son invalidité, d'où il résultait qu'il ne pouvait prétendre à garantie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... n'invoquait pas les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, sans être critiquée sur ce point par le pourvoi, le moyen, qui n'est pas de pur droit, invoqué de ce chef pour la première fois devant la cour de cassation, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, « compte tenu des conclusions dûment motivées et péremptoires du docteur Y..., et faute d'éléments probants remis par l'appelant, il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; que Monsieur X... ne rapportant pas la preuve, comme il en a la charge, qu'il répondrait aux exigences contractuelles, ne peut bénéficier de la garantie revendiquée » ;

ALORS QUE s'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, il incombe en revanche à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en l'espèce le contrat stipule que « ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes ou définitives et ou absolues) qui résultent de lombalgies, sciatialgies, dorsalgies, cervicalgies ou autres "mal de dos" » ; qu'il appartenait à la CNP de rapporter la preuve que les conditions de fait de cette exclusion étaient remplies ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve, comme il en avait la charge, qu'il répondait aux exigences contractuelles, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions contractuelles auxquelles Monsieur X... a librement adhéré après en avoir pris connaissance, ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes ou définitives et / ou absolues) qui résultent de lombalgies, sciatalgies, dorsalgies, cervicalgies ou autres `mal de dos" ; que le rapport extrêmement circonstancié dressé par le docteur Y..., met en évidence que Monsieur X... présente une pathologie dégénérative discale lombaire qui est à l'origine de l'arrêt de travail et de son invalidité, et que dès lors, il ne prétendre à garantie ; que l'expert précise que le taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle est de 20 % ; que pour infirmer les termes de ce rapport, dont il apparaît que l'assuré ne peut bénéficier des dispositions contractuelles, Monsieur X... produit aux débats un certificat médical du docteur Z... daté du 13 mars 2007 selon lequel "lors de son entrée dans l'assurance, le 6 mai 1995, il n'est en aucun cas prouvé que Monsieur X... ait présenté une atteinte au rachis lombaire" ; que ce document démontre donc que l'assuré présente une atteinte au rachis lombaire et qu'il ne peut être pris en charge dans le cadre de la garantie étant précisé qu'il est indifférent que cette pathologie ait existé lors de son adhésion à la police d'assurance groupe » ;

ALORS QUE il s'évince de l'article 113-1, alinéa 1er du Code des assurances qu'une clause d'exclusion doit être formelle et limitée afin de ne pas vider le contrat d'assurance de sa substance ; que la clause dont se prévaut la CNP n'est pas formelle et limitée ; qu'en effet une pathologie caractérisée comme étant « le mal de dos » est imprécise ; qu'en déniant à Monsieur X... tout droit à garantie, bien que l'exclusion de garantie qui lui est opposée par la CNP n'était ni formelle ni limitée, la Cour d'appel a violé l'article sus énoncé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14198
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-14198


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14198
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