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28/05/2009 | FRANCE | N°08-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-12748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, l'arrêt relève que celui-ci ne soulève aucun moyen ni ne produit aucune pièce ;

Qu'en stat

uant ainsi, après avoir constaté que dans ses conclusions orales l'avocat désigné au titre de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, l'arrêt relève que celui-ci ne soulève aucun moyen ni ne produit aucune pièce ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans ses conclusions orales l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter l'appelant, invalide et résidant en Algérie, déclarait s'en rapporter à la prudence de la cour, ce qui obligeait le juge à examiner le fond du litige, la cour a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief au moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CPAM de Longwy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au versement d'une pension d'invalidité par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy

AUX MOTIFS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution de pension, au motif qu'il ne justifiait pas des conditions de salariat requises ; que, au soutien de son appel, Monsieur X... n'avait soulevé aucun moyen, ni produit aucune pièce ;

ALORS QUE le juge doit assurer, au besoin d'office, le droit de tout justiciable à un procès équitable ; que la Cour d'appel ne pouvait donc statuer sur le litige, après avoir elle-même constaté que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter l'appelant, invalide résidant en Algérie, n'avait soulevé aucun moyen, ni produit aucune pièce et s'était contenté de s'en « rapporter à prudence » ; qu'elle a donc violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se contenter de dire, pour justifier sa décision, que l'appelant non comparant ne soulevait aucun moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12748
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-12748


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12748
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