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28/05/2009 | FRANCE | N°08-12293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-12293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 décembre 1992, M. X..., qui conduisait son véhicule, assuré auprès de la société Groupama Loire Bourgogne, devenue Groupama Paris Val de Loire (la société Groupama) et Mme X..., sa passagère, ont été blessés dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille paix, aux droits de laquelle vient la société Aviva ; que la société Groupama a versé une somme de 18 190,52

euros à M. X... ,au titre de la garantie individuelle conducteur qu'il avait sou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 décembre 1992, M. X..., qui conduisait son véhicule, assuré auprès de la société Groupama Loire Bourgogne, devenue Groupama Paris Val de Loire (la société Groupama) et Mme X..., sa passagère, ont été blessés dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille paix, aux droits de laquelle vient la société Aviva ; que la société Groupama a versé une somme de 18 190,52 euros à M. X... ,au titre de la garantie individuelle conducteur qu'il avait souscrite, et une somme de 15 686, 81 euros à Mme X... ; que par jugements du tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 1998 et du 30 octobre 2001, la société Abeille paix a été condamnée à payer certaines sommes à M. et Mme X... en réparation de leurs préjudices ; que, n'ayant pas été partie à ces instances, la société Groupama a assigné les 14 et 16 juin 2005 la société Aviva et M. et Mme X... pour obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser le montant des sommes qu'elle leur avait versées ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société Aviva lui verse la somme de 15 686, 81 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais d'assistance par une tierce personne exposés par l'assureur de la victime constituent des prestations d'invalidité ouvrant droit au recours contre l'assureur de la personne responsable ; qu'en écartant des prestations soumises au recours subrogatoire exercé par la société Groupama les sommes versées à Mme Rieu X... au titre des frais d'aide ménagère, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que le cocontractant victime d'un dommage né de l'inexécution du contrat peut demander la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime ce dommage imputable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a accepté, lorsqu'elle percevait les avances litigieuses, de subroger la société Groupama en ses droits et actions, et que l'intéressée a exercé, sans appeler l'assureur en la cause, les droits ayant fait l'objet de cette subrogation ; qu'il résulte également de ces constatations que la société Aviva n'a pas appelé dans l'instance engagée par Mme X... la société Groupama alors qu'elle ne pouvait ignorer sa qualité d'assureur subrogé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Aviva n'avait pas ainsi participé à l'inexécution des obligations mises à la charge de Mme X... et causé par cette faute un préjudice à la société Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les sommes versées à Mme X... l'ont été à titre de provisions, en l'absence de tout contrat conclu entre cette dernière et la société Groupama ; qu'aucun recours subrogatoire n'était prévu ;

Et attendu que l'arrêt ayant retenu que la société Groupama n'avait pas d'action contre la société Aviva et que cette dernière n'avait pas d'obligation d'attraire la société Groupama dans l'instance engagée à son encontre par M. et Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inutiles ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 4 840, 66 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute commise par celui qui a fait un paiement indu ne fait pas obstacle à son action en répétition et peut seulement donner lieu, le cas échéant, à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'en réduisant le remboursement des sommes indûment versées à Mme X... à raison d'une prétendue faute de négligence commise par la société Groupama dans la gestion du dossier, sans constater un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts à Mme X... et la réduction, par voie de compensation, du montant des sommes sujettes à répétition, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

2°/ que la subrogation conventionnelle est un contrat qui fait naître à la charge du subrogeant une obligation de bonne foi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a accepté, lorsqu'elle percevait les avances litigieuses, de subroger la société Groupama en ses droits et actions ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'une subrogation conventionnelle, la cour d'appel, en écartant tout lien contractuel entre la société Groupama et Mme X... et toute obligation de bonne foi de la seconde à l'égard de la première, a violé les articles 1101, 1134, 1249 et 1250 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de Mme X... qui invoquait un partage de responsabilité en considération de la faute de la société Groupama qui avait fait preuve de négligence dans le traitement du dossier, n'avait pas à constater l'existence d'un préjudice propre subi par Mme X... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Groupama avait soutenu devant la cour d'appel l'existence d'une faute liée à la subrogation conventionnelle dont elle avait bénéficié ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, est pour le surplus mal fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2223 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et 125 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate l'accomplissement du délai de prescription de l'action dirigée contre la société Aviva pour les sommes versées à M. X... ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, alors que, dans leurs conclusions, ni la société Aviva ni M. et Mme X... ne soulevaient cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare prescrite l'action engagée par la société Groupama à l'encontre de M. X... au motif que l'action subrogatoire engagée contre la société Aviva était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la société Groupama invoquait la faute contractuelle de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme X... à payer la somme de 4 840, 66 euros à la société Groupama ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Groupama qui soutenaient que Mme X... s'était engagée à rembourser les sommes litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Groupama de ses demandes à l'encontre de la société Aviva tendant au paiement de la somme de 18 190, 52 euros et condamné la société Groupama à restituer la somme de 20 795, 88 euros à la société Aviva, déclaré prescrite l'action engagée contre M. X..., débouté la société Groupama de ses demandes à l'encontre de la société Aviva tendant au paiement de la somme de 15 686, 81 euros, condamné Mme X... à payer la somme de 4 840,66 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Groupama Paris Val de Loire et de la société Aviva assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupama Paris Val de Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la compagnie Groupama de sa demande tendant à la condamnation de la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 18.190,52 , qui avait été auparavant versée à titre d'avance à Monsieur X..., et de l'AVOIR condamnée à restituer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 20.795,88 ;

AUX MOTIFS QUE la présente action de la compagnie Groupama tend à obtenir la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police d'assurance mais du principe du recours subrogatoire de l'assureur dans les droits et actions de la victime contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ou en vertu d'une quittance d'indemnité ainsi qu'il résulte de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1995 et (le remboursement) de l'avance sur recours consentie à Madame X... à valoir sur son préjudice corporel définitif ; qu'en l'espèce Monsieur X... dans le cadre de son contrat d'assurance et Madame X... dans le cadre des quittances d'indemnités qu'elle a signées avec la compagnie Groupama ont conféré à la prestation d'assurance la nature d'une avance sur indemnité et l'ont soumise au recours subrogatoire de l'assureur ; que la demande de la compagnie Groupama ne s'analyse pas en une demande de répétition d'un trop perçu au titre des prestations versées par elle ; il s'agit du remboursement dû au tiers payeur Groupama dans le cadre de l'indemnisation incombant à l'assureur du tiers responsable, la compagnie Aviva Assurances ; que le caractère indu du paiement ne résulte pas de stipulations du contrat mais d'une double indemnisation, contraire au principe indemnitaire ; que la prescription applicable est celle de l'article 2270-1 du Code civil, selon lequel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent en dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, s'agissant d'un recours subrogatoire dans lequel la compagnie Groupama dispose des mêmes droits de recours que la victime ; que le point de départ de la prescription en cas de préjudice corporel court à compter de la date de consolidation, soit à compter du 1er février 1994 pour Monsieur X... ; que l'assignation introductive a été délivrée le 16 juin 2005 ; que la prescription est donc acquise ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux X... doit être écartée s'agissant des frais avancés pour Madame X... et retenue s'agissant de la provision consentie au titre de la garantie individuelle conducteur à Monsieur X... ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que la compagnie Aviva Assurances et Monsieur X... n'ayant pas opposé la prescription de l'action subrogatoire exercée par la compagnie Groupama à l'encontre de la compagnie Aviva Assurances, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de cette prescription et a ainsi violé les articles 2223 ancien du code civil devenu l'article 2247 dans sa rédaction applicable et 125 du code procédure civile ;

2°) ALORS QU' à supposer que la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur et Madame X... porte sur l'action subrogatoire exercée par la compagnie Groupama, en retenant cette exception au bénéfice de la compagnie Aviva Assurances qui n'avait pas soulevé cette exception, la cour d'appel a violé les articles 2223 du code civil et 125 du code procédure civile ;

3°) ALORS QU' une fin de non-recevoir ne peut remettre en cause une disposition du jugement non critiqué en appel ; que l'appel exercé par Monsieur et Madame X..., au soutien duquel la fin de non-recevoir a été formulée, ne critique pas les dispositions du jugement condamnant la compagnie Aviva Assurances à verser la somme de 18.190,52 à la compagnie Groupama ; que, dès lors, en infirmant ces dispositions à raison de la fin de non-recevoir invoquées par les époux X... au soutien de leur appel, la cour d'appel a violé les articles 124 et 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action exercée par la compagnie Groupama contre Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE la présente action de la compagnie Groupama tend à obtenir la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police d'assurance mais du principe du recours subrogatoire de l'assureur dans les droits et actions de la victime contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ou en vertu d'une quittance d'indemnité ainsi qu'il résulte de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1995 et (le remboursement) de l'avance sur recours consentie à Madame X... à valoir sur son préjudice corporel définitif ; qu'en l'espèce Monsieur X... dans le cadre de son contrat d'assurance et Madame X... dans le cadre des quittances d'indemnités qu'elle a signées avec la compagnie Groupama ont conféré à la prestation d'assurance la nature d'une avance sur indemnité et l'ont soumise au recours subrogatoire de l'assureur ; que la demande de la compagnie Groupama ne repose pas sur l'inexécution par elle de ses obligations, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la demande de la compagnie Groupama ne s'analyse pas en une demande de répétition d'un trop perçu au titre des prestations versées par elle ; il s'agit du remboursement dû au tiers payeur Groupama dans le cadre de l'indemnisation incombant à l'assureur du tiers responsable, la compagnie Aviva Assurances ; que le caractère indu du paiement ne résulte pas de stipulations du contrat mais d'une double indemnisation, contraire au principe indemnitaire ; que la compagnie Groupama soutient à juste titre que la prescription applicable est celle de l'article 2270-1 du code civil, selon lequel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent en dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, s'agissant d'un recours subrogatoire dans lequel la compagnie Groupama dispose des mêmes droits de recours que la victime ; que le point de départ de la prescription en cas de préjudice corporel court à compter de la date de consolidation, soit à compter du 1er février 1994 pour Monsieur X... ; que l'assignation introductive a été délivrée le 16 juin 2005 ; que la prescription est donc acquise ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux X... doit être écartée s'agissant des frais avancés pour Madame X... et retenue s'agissant de la provision consentie au titre de la garantie individuelle conducteur à Monsieur X... ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU 'en se prononçant par des motifs exclusivement consacrés à l'action subrogatoire exercée contre la compagnie Aviva Assurances, la cour d'appel a entaché d'un défaut de motifs sa décision déclarant irrecevable l'action en remboursement exercée contre Monsieur X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT , la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage subi du fait de l'inexécution du contrat ; que la compagnie Groupama ayant fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle de Monsieur X..., du fait des manquements de ce dernier à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, en fixant le point de départ du délai de prescription de cette action le jour de la consolidation du dommage subi par Monsieur X..., et non le jour de la réalisation du dommage subi par la compagnie Groupama, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT l'action en exécution d'une obligation contractuelle exercée entre non-commerçants se prescrit par trente ans ; que la compagnie Groupama faisait valoir que les époux X... s'étaient engagés par l'intermédiaire de leur avocat, par courrier du 8 août 1995, à lui rembourser les avances litigieuses (conclusions, p. 6, §1 et p. 8, §1) ; qu'en appliquant à cette action, distincte de celle exercée sur le fondement du contrat d'assurance, une prescription de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 2262 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la compagnie Groupama de sa demande tendant à ce que la compagnie Aviva Assurances lui verse la somme de 15.686,81 ;

AUX MOTIFS QUE Madame Rieu X... dans le cadre des quittances d'indemnité qu'elle a signées avec la compagnie Groupama a conféré à la prestation d'assurance la nature d'une avance l'a soumise au recours subrogatoire de l'assureur ; que les débours de la compagnie Groupama exposés dans l'intérêt de Madame X... (frais d'aide ménagère, location d'une attelle de genou, provisions) ne correspondent pas aux prestations exposées par le tiers payeurs et visées de manière limitative à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 au sens de l'article L. 211-11 du code des assurances ; que Madame X... n'avait pas l'obligation légale d'attraire la compagnie Groupama à la cause et les dispositions de l'article 33 dernier alinéa de la loi du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-25 du code des assurances ne peuvent être invoquées au titre des indemnités versées à Madame X... puisque le recours subrogatoire doit être prévu au contrat, lequel concerne exclusivement les indemnités versées à son mari en sa qualité de conducteur ; qu'en conséquence la compagnie Groupama ne dispose d'aucune action contre la compagnie Aviva Assurances ; que la compagnie Abeille n'a pas procédé au remboursement des sommes versées par Groupama comme celle-ci le lui avait demandé à plusieurs reprises et ne l'a pas appelée en déclaration de jugement commun par le biais d'une intervention forcée, étant ajouté que la SA Aviva Assurances ne pouvait ignorer sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de la victime contre le tiers responsable ;

1°) ALORS QUE les frais d'assistance par une tierce personne exposés par l'assureur de la victime constituent des prestations d'invalidité ouvrant droit au recours contre l'assureur de la personne responsable ; qu'en écartant des prestations soumises au recours subrogatoire exercé par la compagnie Groupama les sommes versées à Madame Rieu X... au titre des frais d'aide ménagère, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE le cocontractant victime d'un dommage né de l'inexécution du contrat peut demander la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime ce dommage imputable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a accepté, lorsqu'elle percevait les avances litigieuses, de subroger la compagnie Groupama en ses droits et actions, et que l'intéressée a exercé, sans appeler l'assureur en la cause, les droits ayant fait l'objet de cette subrogation ; qu'il résulte également de ces constatations que la compagnie Aviva Assurances n'a pas appelé dans l'instance engagée par Madame X... la compagnie Groupama alors qu'elle ne pouvait ignorer sa qualité d'assureur subrogé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, §2), si la compagnie Aviva Assurances n'avait pas ainsi participé à l'inexécution des obligations mises à la charge de Madame X... et causé par cette faute un préjudice à la compagnie Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné Madame X... à payer la compagnie Groupama la somme de 4.840,66 euros seulement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du jugement du 16 juin 1998 que le recours à une aide ménagère, notamment, a été pris en compte au titre de l'indemnisation ; que Madame X... a été indemnisée à deux reprises pour un même préjudice puisque la somme de 7.622,45 a été versée au titre des frais d'aide ménagère ; il en est de même pour la provision sur le préjudice coporel versé par la compagnie Groupama : ce dernier préjudice a été également été indemnisé par le tribunal de grande instance de Paris le 16 juin 1998 ; ces versements ne sont devenus indus qu'à la date du jugement indemnisant Madame X... en l'absence de Groupama ;

ET AUX MOTIFS QUE Madame X... dans le cadre des quittances d'indemnité qu'elle a signées avec la compagnie Groupama a conféré à la prestation d'assurance la nature d'une avance l'a soumise au recours subrogatoire de l'assureur ; qu'elle a appelé en la cause dans le cadre de sa procédure en liquidation de son préjudice corporel son organisme social, la CPAM du Val d'Oise mais n'a pas appelé la compagnie Groupama ; que cette circonstance ne peut être qualifiée de faute contractuelle en l'absence de contrat conclu entre elle et cette compagnie d'assurance ; qu'en effet, l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels, ce qui n'est pas le cas s'agissant de Madame X..., le contrat d'assurance ayant été souscrit par son mari ; que Madame X... soutient, à juste titre, que la compagnie Groupama a fait preuve de négligence dans le traitement du dossier ; que le 8 août 1995, le conseil des époux X... demandait à la compagnie Groupama de lui adresser à titre de garantie une opposition entre ses mains de la somme versées à Madame X... au titre de l'aide ménagère à hauteur de 53.897,80 francs, afin qu'elle soit réglée en priorité ; que par courrier du 13 décembre 1996, la compagnie Groupama a déclaré faire opposition entre les mains de ce conseil de la provision de 50.000 francs versée à Madame X... et des autres provisions versées ; que cependant le courrier est dépourvu d'effet juridique faute de mise en oeuvre des procédures civiles d'exécution ; qu'il n'est justifié par la compagnie Groupama d'aucune diligence faite auprès de l'assureur du tiers responsable après le 13 septembre 1999 pour récupérer les indemnités versées dans l'intérêt des victimes à titre d'avance sur recours alors que la compagnie Abeille n'a pas procédé au remboursement des sommes versées par la compagnie Groupama comme celle-ci le lui avait demandé à plusieurs reprises et ne l'a pas appelée en déclaration de jugement commun par le biais d'une intervention forcée, étant ajouté que la compagnie Aviva Assurances ne pouvait ignorer sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de la victime contre le tiers responsable ; que la compagnie Groupama n'a pas usé de la possibilité d'intervenir volontairement à la procédure de liquidation du préjudice corporel de Madame X... pendante devant le tribunal de grande instance de Paris alors que les pièces produites démontrent qu'elle avait connaissance de ladite procédure et du pré-rapport de l'expert médical ; que le remboursement mis à la charge de Madame X... doit dès lors être diminué de la part de responsabilité imputable à la compagnie Groupama dans la gestion négligente du dossier ; que le montant de ce remboursement sera fixé au tiers de cette somme soit 4.840,66 euros ;

1°) ALORS QUE la faute commise par celui qui a fait un paiement indu ne fait pas obstacle à son action en répétition et peut seulement donner lieu, le cas échéant, à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'en réduisant le remboursement des sommes indûment versées à Madame X... à raison d'une prétendue faute de négligence commise par la compagnie Groupama dans la gestion du dossier, sans constater un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à Madame X... et la réduction, par voie de compensation, du montant des sommes sujettes à répétition, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

2°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle est un contrat qui fait naître à la charge du subrogeant une obligation de bonne foi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... a accepté, lorsqu'elle percevait les avances litigieuses, de subroger la compagnie Groupama en ses droits et actions ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'une subrogation conventionnelle, la cour d'appel, en écartant tout lien contractuel entre la compagnie Groupama et Madame X... et toute obligation de bonne foi de la seconde à l'égard de la première, a violé les articles 1101, 1134, 1249 et 1250 du code civil ;

3°) ALORS QUE la compagnie Groupama faisait valoir que les époux X... s'étaient engagés par l'intermédiaire de leur avocat, par courrier du 8 août 1995, à lui rembourser les avances litigieuses (conclusions, p. 6, §1 et p. 8, §1) ; qu'en s'abstenant à répondre à ce moyen pris de l'inexécution d'une obligation contractuelle distincte du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12293
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-12293


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12293
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