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28/05/2009 | FRANCE | N°08-11300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-11300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier alinéa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société HFRSU, devenue Lorfonte, puis Sollac , puis Sollac Lorraine, depuis le 2 septembre 1974, a été reconnu atteint d'un cancer broncho pulmonaire primitif, constaté le 21 août 2001 ; que les consÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier alinéa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société HFRSU, devenue Lorfonte, puis Sollac , puis Sollac Lorraine, depuis le 2 septembre 1974, a été reconnu atteint d'un cancer broncho pulmonaire primitif, constaté le 21 août 2001 ; que les conséquences financières de cette maladie ayant été inscrite sur le compte employeur de l'établissement de Florange de la SA Sollac Lorraine, la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle a mis à la charge de la société Arcellor Atlantique et Lorraine, venant aux droits de la SA Sollac Lorraine (la société) un taux de cotisations pour son établissement de Florange, pour l'année 2005, prenant en compte les conséquences de la maladie de M. X... ; que la société a demandé que ces dépenses soient inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en faisant notamment valoir que M. X... avait été exposé au risque de 1974 à 1992, alors qu'il était employé dans l'usine d'Uckange, établissement selon elle désormais disparu ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société , l'arrêt retient
que la SAS Arcelor Atlantique et Lorraine ne rapporte pas la preuve que la SA Sollac Lorraine, aux droits de laquelle elle vient, constitue une entreprise différente de celle au sein de laquelle M. X... a contracté sa maladie, soit la société HFRSU, de sorte que l'argument tiré de l'article 2-3 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait prospérer, quand bien même l'établissement d'Uckange aurait été fermé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendant de la même entreprise, la cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle ; la condamne à payer à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante contre la décision de la CRAM d'ALSACE MOSELLE fixant le taux de cotisation pour l'exercice 2005 et d'AVOIR débouté la société de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur l'application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : l'article 2-2° de l'arrêté du 16 oct obre 1995 prévoit que « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau(. . .)" ; que la maladie professionnelle de Monsieur X..., le cancer broncho-pulmonaire primitif figure dans le tableau 30 bis qui a été créé le 22 mai 1996 par le décret n° 96-445 ; que ce tableau a été créé suite à l'éclatement du tableau 30 dans lequel le syndrome "cancer broncho pulmonaire primitif figurait, depuis le décret du 23 juin 1985, sous la rubrique E "Cancer broncho pulmonaire primitif quand a relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; qu'il importe peu que le cancer broncho-pulmonaire primitif ait été intégré par le décret du 22 mai 1996 au nouveau tableau numéroté 30 bis, puisque ladite maladie était inscrite depuis le décret du 23 juin 1985 dans le tableau n° 30 et que le décret du 22 mai 1996 n'a fait qu'opérer une subdivision du tableau n° 30 ; que la Cour constate que, bien qu'il existe une imprécision quant à la date de fin d'exposition de Monsieur X... au risque de la. maladie professionnelle du tableau 30 bis, cette date se situant entre 1992 et 1998, est nécessairement postérieure au 23 juin 1985, date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau n° 30 en tant que maladie professionnelle ; que, dès lors, la Cour relève que la maladie professionnelle de Monsieur X... a été constatée le 21 août 2001 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante de 1974 à 1992 au plus tôt, au sein de l'établissement d'UCKANGE jusqu'à sa fermeture en 1991 ; qu'ainsi, il apparaît que Monsieur X... a bien été exposé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant » ;

1°/ ALORS QU' en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, l'enquête diligentée par la CPAM de THIONVILLE avait établi que Monsieur X... avait pu être exposé au risque entre 1974 et 1992 et la CPAM avait décidé de prendre en charge la maladie de ce salarié sur le fondement du Tableau n°30 bis créé par le Décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial au motif inopérant que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au Tableau n° 30 des maladies professionnel les, la CNITAAT a méconnu l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS QUE :
« - Sur l'application de l'article 2-3° de l'arrêt é du 16 octobre 1995 : que l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévo it que « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu (. . .) " ; que cet article vise l'hypothèse d'un salarié ayant contracté sa maladie dans une entreprise autre que celle au sein de laquelle il travaille lorsque sa maladie est constatée, et que cette entreprise a disparu ou bien que l'établissement de l'entreprise dans lequel il travaillait a disparu ; que la Cour relève qu'au vu de la pièce n° 5 versée par la société "Fiche d'instru ction du dossier de maladie professionnelle", Monsieur X... a été exposé au risque de sa maladie professionnelle de 1974 à 1992, lorsqu'il travaillait dans les Hauts fourneaux de l'établissement d'UCKANGE ; qu'or, il apparaît au vu : - de l'extrait du "Processus de restructuration industrielle du groupe SACILOR SOLLAC" daté de janvier 1981, versé aux débats par la caisse, que SOLLAC et SACILOR appartenaient au groupe SACILOR, - du courrier de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle adressé à la société LORFONTE le 1er août 1988 (pièce n° 7 de la CRAM), que l'établissement d'UCKANGE appartenait à la société HFRSU (Hauts Fourneaux Réunis de Saulnes et Uckange) devenue, le 1er janvier 1988, la société LORFONTE contrôlée par USINOR SACILOR, - du courrier susvisé que la caisse régionale d'assurance maladie indique qu'elle confirme le taux applicable à compter du 1er janvier 1988 à l'établissement de "LORFONTE UCKANGE (anciennement HFRSU) SIRET 652 052 242 00037", - du traité de fusion de 1996 entre SOLLAC et LORFONTE que les liens entre les deux sociétés étaient les suivants : "la SA SOLLAC détient la totalité des actions composant le capital de la société LORFONTE, les actions des administrateurs de la société LORFONTE lui ayant été cédées le 22 avril 1996, la Société SOLLAC est administrateur de la société LORFONTE", et qu'au titre des actifs apportés par la société LORFONTE, en vue de sa fusion avec la société SOLLAC, figure "le fonds de commerce que la société LORFONTE exploite à : UCKANGE : route de THIONVILLE, 57270 UCKANGE (SIRET 652 052 242 00037)" ; - de l'extrait K bis de la SA SOLLAC (pièce n° 11 de la société) qu e le 18 septembre 1996, et à effet du 5 juillet 1996, la société LORFONTE a fait un apport fusion par absorption sans augmentation de capital à la SA SOLLAC, - de l'extrait K bis de la SA SOLLAC LORRAINE (pièce n° 12 de la société) que le 1er février 2000, la SA SOLLAC a fait un apport partiel d'actif à la SA SOLLAC LORRAINE de sa branche complète et autonome de fabrication de produits plats carbone lorraine exploité dans plusieurs usines (FLORANGE, THIONVILLE, SRASBOURG, HAYANGE, MOUZON, SEDAN, WOIPPY et DIJON) ; - du mémoire introductif de la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE que cette dernière vient aux droits de la SA SOLLAC LORRAINE ; qu'au vu de ces éléments de fait, la cour constate que : - les établissements d'UCKANGE d'HAYANGE et de ROMBAS au sein desquels Monsieur X... a été exposé au risque du cancer broncho- pulmonaire primitif appartenaient à la société HFRSU, - la société HFRSU est devenue LORFONTE, - lors de la fusion des sociétés SOLLAC et LORFONTE en 1996, l'établissement d'UCKANGE (SIRET 652 052 242 00037) faisait partie des éléments apportés par LORFONTE à SOLLAC, - la SA SOLLAC a opéré un apport partiel d'actif à la SA SOLLAC LORRAINE, - la SA SOLLAC LORRAINE est devenue SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'application de l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est-il inopérant en ce sens que la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ne rapporte pas la preuve que la SA SOLLAC LORRAINE, aux droits desquels elle vient, constitue une entreprise différente de celle au sein de laquelle Monsieur X... a contracté sa maladie, soit la société HFRSU ; que la société soutient enfin à titre subsidiaire que "même dans une même société exploitant différents établissements, en cas de fermeture d'un établissement, les cotisations ne sont pas transférées à la société, mais au compte spécial ; qu'elle admet au surplus que Monsieur X... exerçait son activité "au sein du groupe" et qu'à ce titre il a pu être en contact "avec des fibres d'amiante ; qu'or, l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pose comme condition, pour l'inscription au compte spécial, que le salarié ait travaillé et qu'il ait contracté sa maladie dans "une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu" ; que la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ne peut dès lors valablement être considérée comme une entreprise différente de la société HFRSU, de sorte que l'argument tiré de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait prospérer, quand bien même l'établissement d'UCKANGE aurait été fermé ;
- Sur l'application des arrêts de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 2002 : que la société invoque l'application desdits arrêts au vu desquels "alors que les cotisations d'accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la Caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale" ; que la Cour relève que ces arrêt avaient pour but de ne pas faire supporter par l'ensemble des établissements d'une même entreprise, les conséquences de la faute inexcusable commise par un des établissements de l'entreprise et ayant disparu ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une question de cotisation complémentaire et la Cour ne saurait tirer de ces arrêts la conséquence que la fermeture d'un des établissements d'une même société exonère la société des frais consécutifs à la maladie professionnelle contractée dans cet établissement bien qu'ayant disparu ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que les frais relatifs à la maladie professionnelle de Monsieur X... ne peuvent être inscrits au compte spécial et qu'ils doivent être maintenus sur le compte employeur 2003 de la demanderesse » ;

2°/ ALORS QU' en vertu de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation « accident du travail » est déterminé par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie du salarié, les dépenses relatives à la maladie doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du même Code ; qu'au cas présent, l'enquête diligentée par la CPAM de THIONVILLE avait établi que Monsieur X... avait pu être exposé au risque lorsqu'il travaillait à « UCKANGE de 1974 à 1992 » ; que la Cour a expressément constaté qu'il résultait des documents produits par la CRAM que l'usine d'UCKANGE était fermée à cette date (Arrêt p. 3 al. 7) ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial « quand bien même l'établissement d'UCKANGE aurait été fermé » (Arrêt p. 12 dernier alinéa), la CNITAAT a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11300
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Cadre de la fixation - Etablissement - Fermeture de l'établissement - Effets - Défaut de prise en compte des dépenses liées à la prise en charge d'une maladie professionnelle pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendants de la même entreprise

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Cadre de la fixation - Etablissement - Fermeture de l'établissement - Effets - Dépenses engagées par la caisse - Inscription au compte spécial - Nécessité

Les cotisations d'accident du travail étant fixées par établissement, il en résulte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affectation ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendants de la même entreprise, et doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale


Références :

article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-11300, Bull. civ. 2009, II, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11300
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