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28/05/2009 | FRANCE | N°08-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2009, 08-11299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte authentique, la SCI Les Airelles a vendu une parcelle de terrain à bâtir à la société Apolidis, représentée par son président directeur général, M. X..., dont le prix a été financé, aux termes du même acte, par un prêt, affecté également à la réalisation de travaux, consenti à l'acheteuse par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et garanti, outre le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque et u

n nantissement, par le cautionnement solidaire des époux X..., puis, selon un acte ul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte authentique, la SCI Les Airelles a vendu une parcelle de terrain à bâtir à la société Apolidis, représentée par son président directeur général, M. X..., dont le prix a été financé, aux termes du même acte, par un prêt, affecté également à la réalisation de travaux, consenti à l'acheteuse par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et garanti, outre le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque et un nantissement, par le cautionnement solidaire des époux X..., puis, selon un acte ultérieur distinct, par celui des sociétés Golbey distribution, Néocadis, Chaumondis, Mudis Mulhouse distribution et Marsadis ; que les conditions particulières et générales du prêt, signées et paraphées par le représentant de l'établissement bancaire mais non par l'emprunteuse et les cautions et prévoyant, notamment, qu'en cas de remboursement anticipé la banque percevra une indemnité égale à 8 % du capital remboursé, ont été annexées à l'acte notarié, avec le visa du notaire ; que la société Apolidis ayant remboursé par anticipation le prêt qui lui avait été consenti, sans s'acquitter de l'indemnité prévue, la Banque populaire, après l'avoir vainement mise en demeure, l'a assignée et a assigné les cautions en paiement du montant de 306 958,48 euros correspondant à l'indemnité de 8 % ;

Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans l'acte notarié signé des emprunteurs et des cautions, ceux-ci reconnaissaient expressément avoir pris connaissance des conditions générales dès avant la signature de l'acte, auquel étaient au demeurant annexées lesdites conditions ; qu'en considérant que la clause relative à l'exigibilité du prêt, laquelle avait au surplus fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte, devait être déclarée inopposable à l'emprunteur et aux cautions au prétexte qu'il ne serait pas établi que ceux-ci en auraient pris connaissance et l'auraient acceptée, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes des articles 8, 9 et 23 du décret du 26 novembre 1971 dans leur rédaction applicable en la cause, l'exigence d'un paraphe de chaque feuille de l'acte authentique ne concerne pas les annexes ; qu'en conséquence, en écartant les termes des conditions générales annexées à l'acte de prêt notarié, au motif inopérant que l'acte lui-même, pourtant insusceptible d'aggraver les exigences relatives à la régularité des actes notariés, aurait imposé que les conditions générales fassent l'objet d'un visa des parties, la cour d'appel aurait violé, outre les dispositions précitées, celles de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la clause de l'acte notarié renvoyant aux conditions générales du prêt, indiquait que celles-ci étaient "annexées aux présentes après mention et visa des parties" ; que cette clause signifiait qu'il était fait mention, et de la sorte renvoi exprès, dans l'acte notarié, aux conditions générales, et que ce renvoi a fait l'objet d'un visa des parties, ce qui était effectivement le cas en l'espèce dès lors que chaque page de l'acte notarié avait été régulièrement paraphée ; qu'en considérant que l'acte notarié imposait le visa des conditions générales par les parties, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes en violation des articles 1134 et 1319 du code civil ;

4°/ qu'ayant reconnu dans un acte notarié avoir pris connaissance des conditions générales d'un prêt, les emprunteurs et les cautions ne sont pas recevables à apporter la preuve par témoin de ce qu'en réalité, ils n'auraient pas accepté les termes d'une clause figurant dans les conditions générales ; qu'en conséquence, en reconnaissant force probante au témoignage de l'expert-comptable de l'emprunteur qui soutenait que celui-ci n'avait pas accepté le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1319 et 1341 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de la clause claire et précise selon laquelle "le présent prêt a lieu sous les conditions générales contenues dans un cahier des charges demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention et visa des parties et dont l'acquéreur emprunteur déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir pris connaissance dès avant les présentes", que la cour d'appel a relevé que cette mention exigeait que les conditions générales soient elles-mêmes visées par les parties, de sorte que, faute d'un tel visa, la pénalité litigieuse ne pouvait être appliquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et la même somme, ensemble, aux sociétés Golbey distribution, Mudis Mulhouse distribution, Néocadis, Chaumondis et Marsadis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de l'intégralité de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE « cette indemnité de résiliation anticipée ne figure que dans les conditions générales du prêt, qui ne sont pas inclues dans le corps de l'acte du 10 janvier 2001 ; que l'officier ministériel a seulement porté sur ces conditions particulières et générales de neuf pages une mention « Annexé à la minute d'un acte reçu par le notaire soussigné le 10 janvier 2001 » ; que néanmoins dans le corps de l'acte il est précisé en page 20 : "En outre le présent prêt a lieu sous les conditions générales contenues dans un cahier des charges demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention et visa des parties et dont l'acquéreur emprunteur déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir pris connaissance dès avant des présentes » ; que d'une part, l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci (Cass. Civ. I, 19 juin 2001) ; que d'autre part, la disposition susmentionnée prévue à la page 20 de l'acte exige que les conditions générales faisant l'objet d'une annexe à l'acte authentique soient visées par les parties, ce qui n'est pas le cas ; que les indications selon lesquelles les parties à l'acte déclarent connaître toutes les conditions du prêt, « notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts et commissions d'exigibilité normale anticipée… » (page 10) ou s'engagent à exécuter et respecter les conditions particulières, spéciales et générales ci-après énoncées, ne démontrent pas que les intimés aient eu connaissance et accepté la pénalité pour remboursement anticipé ; que l'application de cette clause pénale serait contraire à ce qui a été convenu entre les parties d'après l'attestation de Monsieur Jacques Y..., expert-comptable de la SA APOLIDIS : « lors de cette discussion le problème des pénalités encourues en cas de remboursement du prêt par anticipation a été abordé. Il a été convenu qu'aucune pénalité ne serait mise à la charge de la société en cas de remboursement anticipé » ; qu'au vu de ces éléments en l'absence d'acceptation par les intimés de cette indemnité, le jugement entrepris sera confirmé y compris ce qui concerne les sommes allouées en première instance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en cause d'appel il sera accordé à chaque intimé une somme de 750 de ce chef ».

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la clause litigieuse figure dans les conditions générales annexées à l'acte notarié établi en date du 10 janvier 2001 par Maître THOMAS Z... ; que selon les dispositions de l'article 22 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, « les pièces annexées à l'acte son revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » ; qu'en l'espèce, cette mention et la signature figurent sur les conditions générales du prêt, de sorte que ces conditions générales ont bien le caractère d'annexe ; que pour la Cour de Cassation l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci (Cass. Civ. 19 juin 2001), il appartient au Tribunal de rechercher quelle était la volonté des parties concernant cette annexe ; que Monsieur X... et son expert-comptable, Monsieur Y... affirment que la clause de remboursement anticipé aurait fait l'objet de discussion avant la signature du prêt ; qu'à l'issue de cette négociation les parties auraient convenu qu'aucune pénalité ne serait encourue en cas de remboursement anticipé ; qu'en fonction des sommes empruntées, il est certain que l'indemnité de remboursement anticipé à fait l'objet de négociation ; qu'il semble improbable qu'un simple renvoi aux conditions générales, sans négocier le taux du prêt ait pu satisfaire l'emprunteur ; que la volonté des parties peut se lire dans l'acte notarié dont la force probante est indiscutable ; que l'acte prévoyait : « en outre le présent prêt a lieu sous les conditions générales contenues dans un cahier des charges demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention, et visas des parties et dont l'acquéreur emprunteur, déclare avoir parfaite connaissance des avant les présentes » ; que les parties ont prévu dans l'acte que ces conditions devaient porter le visa des parties et qu'elles devaient être portées à leur connaissance avant la signature de l'acte ; que les conditions générales sont uniquement visées par la banque ; que la signature de la banque est différente de celle du clerc qui a signé au nom et pour le compte de la banque l'acte notarié ; de sorte que ces conditions ont été signées avant leur envoi au notaire ; que la banque ne rapporte pas la preuve que la SA APOLIDIS a eu connaissance de ces conditions avant la signature du prêt ; ce qui est confirmé par les courriers de Maître THOMAS Z... en date du 18 avril et du 25 avril 2003 adressés à la SA APOLIDIS dans lesquelles on peut lire : "on peut se demander si compte tenu du montant du prêt, vous n'avez pas reçu de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE une lettre vous indiquant toutes les conditions particulières et générales du prêt et notamment les conditions de remboursement anticipé ». La BANQUE POPULAIRE m'informe qu'elle n'a pas d'autre document signé par vous concernant les conditions particulières et générales du prêt que celui que je vous ai adressé" ; que ces conditions générales annexées à l'acte ne sont ni signées, ni paraphées par l'emprunteur, et que la banque ne rapporte pas la preuve que l'emprunteur en avait pris connaissance avant la signature de l'acte, le Tribunal ne pourra que constater que ces conditions générales, et par conséquent la clause de remboursement anticipé, sont inopposables à l'emprunteur et à ses cautions ; qu'en conséquence, la banque sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, dont celle d'ordonner l'exécution provisoire de la décision » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans l'acte notarié signé des emprunteurs et des cautions, ceux-ci reconnaissaient expressément avoir pris connaissance des conditions générales dès avant la signature de l'acte, auquel étaient au demeurant annexées lesdites conditions ; qu'en considérant que la clause relative à l'exigibilité du prêt, laquelle avait au surplus fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte, devait être déclarée inopposable à l'emprunteur et aux cautions au prétexte qu'il ne serait pas établi que ceux-ci en auraient pris connaissance et l'auraient acceptée, la Cour a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes des articles 8, 9 et 23 du décret du 26 novembre 1971 dans leur rédaction applicable en la cause, l'exigence d'un paraphe de chaque feuille de l'acte authentique ne concerne pas les annexes ; qu'en conséquence, en écartant les termes des conditions générales annexées à l'acte de prêt notarié, au motif inopérant que l'acte lui-même, pourtant insusceptible d'aggraver les exigences relatives à la régularité des actes notariés, aurait imposé que les conditions générales fassent l'objet d'un visa des parties, la Cour a violé, outre les dispositions précitées, celles de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, la clause de l'acte notarié renvoyant aux conditions générales du prêt, indiquait que celles-ci étaient « annexées aux présentes après mention et visa des parties » ; que cette clause signifiait qu'il était fait mention, et de la sorte envoi exprès, dans l'acte notarié, aux conditions générales, et que ce renvoi a fait l'objet d'un visa des parties, ce qui était effectivement le cas en l'espèce dès lors que chaque page de l'acte notarié avait été régulièrement paraphée ; qu'en considérant que l'acte notarié imposait le visa des conditions générales par les parties, la Cour en a dénaturé les termes en violation des articles 1134 et 1319 du Code Civil ;

ALORS, ENFIN, QU'ayant reconnu dans un acte notarié avoir pris connaissance des conditions générales d'un prêt, les emprunteurs et les cautions ne sont pas recevables à apporter la preuve par témoin de ce qu'en réalité, ils n'auraient pas accepté les termes d'une clause figurant dans les conditions générales ; qu'en conséquence, en reconnaissant force probante au témoignage de l'expert-comptable de l'emprunteur qui soutenait que celui-ci n'avait pas accepté le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, la Cour a violé les articles 1134, alinéa 3 du Code Civil, ensemble les articles 1319 et 1341 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11299
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-11299


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11299
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