La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06/01756

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 04 décembre 2007, 06/01756


BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (BPBFC)

C / Alain X...Diane Y... épouse X... S. A. GOLBEY DISTRIBUTION S. A. MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION S. A. NEOCADIS S. A. CHAUMONDIS SA MARSADIS SA APOLIDIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01756
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE RG 1ère instance : 06 / 915

APPELANTE :

BANQUE POPULAIR

E BOURGOGNE FRANCHE COMTE (BPBFC) dont le siège social est : 14 Bd de la Trémouille BP 310 21008 DIJON ...

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (BPBFC)

C / Alain X...Diane Y... épouse X... S. A. GOLBEY DISTRIBUTION S. A. MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION S. A. NEOCADIS S. A. CHAUMONDIS SA MARSADIS SA APOLIDIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01756
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE RG 1ère instance : 06 / 915

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (BPBFC) dont le siège social est : 14 Bd de la Trémouille BP 310 21008 DIJON CEDEX

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître DU PARC, membre de la SCP DU PARC HUGUENIN DECAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Alain X... domicilié : ...21560 COUTERNON

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

Madame Diane Y... épouse X... domiciliée : ...21560 COUTERNON

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

S. A. GOLBEY DISTRIBUTION dont le siège social est : Avenue du Général Leclerc 88190 GOLBEY

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIS FOUQUES CARLUIS et associés, avocats au barreau d'AMIENS

S. A. MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION dont le siège social est : 7 / 21 rue Gay Lussac 68100 MULHOUSE

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIS FOUQUES CARLUIS et associés, avocats au barreau d'AMIENS

S. A. NEOCADIS dont le siège social est : 67B, avenue de la Division 88300 NEUFCHATEAU

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIS FOUQUES CARLUIS et associés, avocats au barreau d'AMIENS

S. A. CHAUMONDIS dont le siège social est : Faubourg du Moulin Neuf 52000 CHAUMONT

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIS FOUQUES CARLUIS et associés, avocats au barreau d'AMIENS

SA MARSADIS dont le siège social est : Zone Acti-Sud 21160 MARSANNAY LA COTE

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIS FOUQUES CARLUIS et associés, avocats au barreau d'AMIENS

SA APOLIDIS dont le siège social est : 7 Rue de Cracovie ZAE Cap Nord 21000 DIJON

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur JEANNOUTOT, Premier Président, Président,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur JEANNOUTOT, Premier Président, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société coopérative BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait appel du jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de commerce de BEAUNE, qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA APOLIDIS une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et une somme de 500 euros à chacune des autres sociétés intimées au même titre.

Par conclusions du 3 octobre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même Code, la société appelante expose que la société APOLIDIS ne peut au gré de ses intérêts se prévaloir de certaines clauses du contrat de prêt et en écarter d'autres, que l'annexe étant revêtue d'une mention et signée par le notaire, celle-ci vaut donc comme acte authentique, subsidiairement que les conditions générales de prêt reprises dans l'acte de Me A... ont une valeur contractuelle indéniable, le paraphe ou la signature des pages de l'acte susmentionné valant acceptation des conditions générales, et qu'enfin les sociétés cautions ont reconnu dans l'acte de cautionnement connaître parfaitement toutes les conditions, notamment celles d'exigibilité anticipée.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à la condamnation in solidum de la SA APOLIDIS, de M. Alain X... et de Mme Diane Y..., son épouse, à lui payer la somme de 300 880, 66 euros outre intérêts et capitalisation, à celle solidaire des sociétés CHAUMONDIS, GOLBEY DISTRIBUTION, MARSADIS, MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION et NEOCADIS à lui payer celle de 182 938, 82 euros outre intérêts et capitalisation ainsi qu'à celle solidaire des intimés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA APOLIDIS et les époux X...-Y... par des écritures du 15 octobre 2007, auxquelles il est de même référé, répondent que l'annexion d'un acte sous seing privé ne lui donne pas la force probante d'un acte authentique, que la société appelante ne démontre pas que la SA APOLIDIS et les époux X...-Y... avaient connaissance de la clause litigieuse et l'avaient acceptée, que l'expert-comptable de la société témoigne de ce qu'ils n'avaient pas accepté une pénalité pour remboursement anticipé et qu'enfin il était expressément prévu que les conditions contestées devaient porter le visa des parties, ce qui n'a pas été fait.
Ils concluent à la confirmation du jugement, dont appel, et à la condamnation de la société appelante à payer à la SA APOLIDIS une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux époux X...-Y... celle de 1 500 euros de ce même chef.
Les sociétés CHAUMONDIS, GOLBEY DISTRIBUTION, MARSADIS, MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION et NEOCADIS, par des conclusions du 29 juin 2007, auxquelles il est pareillement référé, indiquent que la banque a accepté un remboursement anticipé sans soumettre le principe de son accord à un tel remboursement au paiement de la pénalité litigieuse, que le débiteur ainsi que les cautions n'ont jamais consenti au paiement de cette pénalité de huit pour cent, que l'acte notarié précisait que les conditions générales devaient être visées par les parties, ce qui n'est pas le cas, que l'annexe n'est pas en l'espèce régulière, qu'aucune lecture intégrale de l'annexe n'a été faite, qu'en outre les sociétés cautions. n'ont pas été autorisées à donner leur engagement par leurs conseils d'administration en ce qui concerne la pénalité contractuelle et qu'enfin elles se réservent d'appeler en garantie Me A..., notaire.
Elles concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la BANQUE POPULAIRE et à sa condamnation à payer à chacune des sociétés cautions une somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte reçu le 10 janvier 2001 par Me Martine A..., notaire à CHAGNY, la S. C. I. LES AIRELLES a vendu à la SA APOLIDIS une parcelle de terrain située sur les communes de DIJON et SAINT APOLLINAIRE cadastrée AK no1498, 150, 174 et 175 et 20 no224 lieudit " 11 rue de Cracovie ", pour le prix de 914 694, 10 euros l'acquéreur obtenant auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE de BOURGOGNE un prêt de 4 116 123, 47 euros, destiné à concurrence de 914 694, 10 euros au paiement de cette vente et pour le surplus (3 201 429, 36 euros) au financement des travaux d'un magasin situé rue de Cracovie à DIJON et SAINT APOLLINAIRE ;
Attendu que dans cet actes sont intervenus M. Alain X... et Mme Diane Y..., son épouse, qui se sont portés cautions solidaires vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE de BOURGOGNE du remboursement du prêt consenti à la SA APOLIDIS à hauteur de 457 347, 05 euros (3 000 000 F) plus de 20 % ;
Attendu que par acte du 17 janvier 2001 reçu par le même officier ministériel la SA CHAUMONDIS, la SA GOLBEY DISTRIBUTION, la SA MARSADIS, la SA MUDIS MULHOUSE DISTRIBUTION, et la SA NEOCADIS se sont également chacune portées cautions solidaires vis-à-vis de la banque du remboursement du prêt accordé à la SA APOLIDIS à hauteur de 152 449, 02 euros (1 000 000 F) plus de 20 % pour une durée de cinq ans sous réserve que la capacité d'autofinancement de la société APOLIDIS soit supérieure aux échéances annuelles des prêts à moyen. et long terme ;
Attendu que le 11 avril 2003 la SA APOLIDIS a fait savoir à la société appelante son soutient de rembourser de façon anticipée le prêt sus mentionné et a demandé une décompte de remboursement anticipé au 30 mai 2003 ; que le 14 mai 2003 la société BANQUE POPULAIRE de BOURGOGNE lui a adressé le décompte suivant :
-capital dû après paiement de l'échéance du 9 avril 2003.................................................................................... 3 836 981, 53 €
-indemnité contractuelle 8 %............................................. 306 958, 48 €
-intérêts du 10 avril au 30 mai 2003..................................... 28 537, 55 €
TOTAL.................. 4 172 477, 56 €
Attendu que par courrier du 6 juin 2003 le conseil de la SA APOLIDIS a contesté l'indemnité contractuelle de 8 % ;
Attendu que le 30 juillet 2003 un virement de 3 773 079, 83 € correspondant au remboursement par anticipation du solde du prêt au 31 juillet 2003 à l'exception de la clause pénale litigieuse a été effectué au bénéfice de la société appelante ;
Attendu que cette indemnité de résiliation anticipée ne figure que dans les conditions générales du prêt, qui ne sont pas inclues dans le corps de l'acte du 10 janvier 2001 ; que l'officier ministériel a seulement porté sur ces conditions particulières et générales de neuf pages une mention " Annexé à la minute d'un acte reçu par le notaire sousigné le 10 janvier 2001 " ;
Attendu que néanmoins dans le corps de l'acte il est précisé en page 20 : " En outre le présent prêt a lieu sous les conditions générales contenues dans un cahier des charges demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention et visa des parties et dont l'acquéreur emprunteur déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir pris connaissance dès avant des présentes " ;
Attendu que d'une part l'annexion d'un acte sous seing privé à un actes authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci (Cass. Civ. I, 19 juin 2001) ;
Attendu que d'autre part la disposition susmentionnée prévue à la page 20 de l'acte exige que les conditions générales faisant l'objet d'une annexe à l'acte authentique soient visées par les parties, ce qui n'est pas le cas ;
Attendu au surplus que les indications selon lesquelles les parties à l'acte déclarent connaître toutes les conditions du prêt, " notamment de montant, de durée, d'amortisssement, d'intérêts et commissions d'exigibilité normale anticipée... " (page 10) ou s'engagent à exécuter et respecter les conditions particulières, spéciales et générales ci après énoncées, ne démontrent pas que les intimés aient eu connaissance et accepté la pénalité pour remboursement anticipé ;
Attendu en outre que l'application de cette clause pénale serait contraire à ce qui a été convenu entre les parties d'après l'attestation de M. Jacques C..., expert comptable de la SA APOLIDIS, : " lors de cette discussion le problème des pénalités encourues en cas de remboursement du prêt par anticipation a été abordé. Il a été convenu qu'aucune pénalité ne serait mise à la charge de la société en cas de remboursement anticipé " ;
Attendu qu'au vu de ces éléments en l'absence d'acceptation par les intimés de cette indemnité, le jugement entrepris sera confirmé y compris ce qui concerne les sommes allouées en première instance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en cause d'appel il sera accordé à chaque intimé une somme de 750 euros de ce chef ;
Attendu que la société appelante, qui succombe, ne saurait bénéficier de ce texte et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne la société coopérative BANQUE POPULAIRE de BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à chacun des intimés une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la même aux dépens d'appel et autorise la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/01756
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beaune, 08 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-12-04;06.01756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award