LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Sud-RATP a saisi le tribunal pour que soit ordonnée la tenue des élections des délégués du personnel de l'ensemble des établissements distincts de l'EPIC RATP au mois de décembre 2008, en application de l'article 13/3 du statut du personnel de la RATP fixant à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ;
Attendu que le syndicat Sud-RATP fait grief au jugement, motifs pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2314-27 et L. 2324-3 du code du travail, de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que le statut du personnel de la RATP, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005, et que par l'effet de l'annulation par décision judiciaire du 16 octobre 2008 de l'accord du 5 avril 2006 fixant la durée des mandats des représentants du personnel à 3 ans, la durée des mandats des représentants du personnel devait être fixée à quatre ans ;
Que le moyen, qui manque partiellement en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.