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27/05/2009 | FRANCE | N°08-41096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Publications artistiques françaises et M. A..., commissaire à l'exécution du plan de ladite société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2411-22 et L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu

'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en cas de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Publications artistiques françaises et M. A..., commissaire à l'exécution du plan de ladite société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2411-22 et L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en cas de transfert d'entreprise le paiement de cette indemnité incombe au cessionnaire ; que, toutefois, en application du second de ces textes, lorsque la cession intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de l'entité économique ; qu'il en résulte que lorsque le salarié licencié irrégulièrement par le cédant demande sa réintégration, le cessionnaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire doit paiement d'une indemnité égale au montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date d'effet de la cession et celle de sa réintégration ou de sa demande de réintégration si elle est postérieure à la cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 janvier 2006, pourvoi 03-45. 527), que M. X... engagé par la société Publications artistiques françaises à compter du 1er août 1997 en qualité de journaliste rédacteur a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1998 ; qu'il a contesté la validité de ce licenciement et demandé sa réintégration en se prévalant de sa candidature aux élections prud'homales et de l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en cours d'instance, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, la cession partielle de l'entreprise étant ensuite autorisée le 21 mai 2002 au profit de la société Artclair éditions ; qu'après cassation d'un arrêt qui avait jugé qu'il ne bénéficiait d'aucune protection contre les licenciements, M. X... a maintenu devant la cour de renvoi sa demande en réintégration et demandé paiement au cessionnaire d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir ;
Attendu que pour condamner la société Artclair éditions à payer une somme égale au montant des salaires perdus entre le 15 février 2007 et le 10 janvier 2008, date de la réintégration, la cour d'appel a retenu que cette indemnisation a pour but de réparer le préjudice résultant du comportement anormal de l'entreprise qui a procédé au licenciement et ne fait pas partie des obligations qui ont été transmises à la société Artclair éditions, repreneur dans le cadre de la procédure collective ; que cette société n'a pas eu connaissance à la date de l'arrêté du plan de cession de la procédure d'annulation du licenciement engagée en avril 1998 ; que le statut de salarié protégé n'a été reconnu que par la décision rendue par la Cour de cassation le 25 janvier 2006 ; et qu'en conséquence, M. X... ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à cette société qu'à compter de la demande en réintégration formalisée pour la première fois devant la cour de renvoi par conclusions du 15 février 2007, à une date où le statut de salarié protégé était définitivement établi et où la société cessionnaire devait tirer les conséquences de la reprise de l'intégralité de l'activité de la société Publications artistiques françaises et des contrats de travail qui y étaient rattachés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part, que M. X... avait demandé sa réintégration dès le mois de janvier 1998 avant le changement d'employeur et, d'autre part, que la cession de l'entreprise était intervenue au mois de mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 21 356 euros l'indemnité compensant la perte des salaires, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le point de l'étendue de l'indemnité due à M. X... ;
Dit que cette indemnité est due à compter de la date d'effet de la cession d'entreprise autorisée dans le cadre du redressement judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties sur les points restant en litige devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Artclair éditions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artclair éditions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat national des journalistes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation tendant à obtenir le paiement de l'équivalent des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement frauduleux jusqu'à la date de sa réintégration
AUX MOTIFS QUE il convient tout d'abord de mettre hors de cause Marie-José Y... ès qualités de représentant des créanciers de la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES postérieurement à la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris l'ayant déchargée de sa mission ; que par l'effet de la décision rendue par la Cour de cassation le 25 janvier 2006, il a été définitivement jugé que Stéphane X... bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 514-2 du code du travail à la date de son licenciement, soit le 20 janvier 1998 ; qu'en conséquence que ce licenciement opéré par la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES sans autorisation de l'inspection du travail est nul et de nul effet ; qu'ainsi Stéphane X... peut solliciter sa réintégration ; que le contrat de travail de Stéphane X... n'ayant pas été valablement rompu par la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES ce contrat était toujours en cours lors de la cession du fonds de commerce à la société ARTCLAIR EDITIONS le 21 mai 2002 dans le cadre du plan de cession autorisé par le Tribunal de commerce de Paris ; que par l'effet de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société ARTCLAIR EDITIONS ; qu'en effet l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-62 du code du commerce, applicable à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES par jugement en date du 2 octobre 2001 ; qu'il n'est dérogé à de telles dispositions que dans les limites fixées par l'article 62 de ladite loi (devenu l'article L. 621-63 du code du commerce), c'est-à-dire lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que s'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L. 621-63 et L. 621-64 du code du commerce) que le repreneur ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits concernant notamment la reprise des contrats de travail prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession, il convient ici de relever que la société ARTCLAIR EDITIONS a repris l'intégralité des contrats de travail attachés à l'activité reprise, à l'exception du contrat de travail liant l'ancienne société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES à son dirigeant, le Tribunal de commerce n'ayant prévu aucun licenciement ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en réintégration présentée par Stéphane X... au sein des effectifs de la société ARTCLAIR EDITIONS, une telle demande n'étant soumise au respect d'aucun délai lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation d'un statut protecteur ; qu'en outre la société ARTCLAIR EDITIONS n'a justifié d'aucune impossibilité de procéder à une telle réintégration dans des fonctions de journaliste puisqu'il est établi qu'elle poursuit son activité dans le même secteur que la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES, ancien employeur de Stéphane X..., et qu'elle emploie à ce jour plusieurs journalistes ; que Stéphane X... réclame en outre à la société ARTCLAIR EDITIONS une indemnisation correspondant aux salaires dont il a été privé depuis son éviction illégitime de l'entreprise jusqu'au jour de sa réintégration ; toutefois que cette indemnisation qui a pour but de réparer le préjudice résultant du comportement anormal de l'entreprise qui a procédé au licenciement ne fait pas partie des obligations qui ont été transmises à la société ARTCLAIR EDITIONS, repreneur dans le cadre de la procédure collective, étant par ailleurs observé :- d'une part que la société ARTCLAIR EDITIONS n'a pas eu connaissance à la date de l'arrêté du plan de cession (21 mai 2002) de la procédure en annulation du licenciement initiée par Stéphane X... devant le conseil de prud'hommes de Paris depuis le 20 avril 1998,- d'autre part que le statut de salarié protégé n'a été reconnu à Stéphane X... que par la décision rendue par la Cour de cassation le 21 janvier 2006 ; en conséquence que Stéphane X... ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la société ARTCLAIR EDITIONS qu'à compter de sa demande de réintégration formalisée pour la première fois devant la cour de renvoi selon conclusions déposées le 15 février 2007 après saisine de cette juridiction le 24 mars 2006, c'est-à-dire à une date où ses droits ayant été définitivement établis au regard de son statut de salarié protégé, cette société devait tirer toutes les conséquences de la reprise de l'intégralité de l'activité de la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES et des contrats de travail qui y étaient rattachés ; que sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 000 francs, soit 1 981, 84, la société ARTCLAIR EDITIONS devra verser à Stéphane X... la somme globale 21 536 pour la période du 15 février 2007 au 1er janvier 2008 ; que l'action du Syndicat National des Journalistes n'est recevable que vis à vis de la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANCAISES qui a prononcé le licenciement de Stéphane X... en violation de son statut protecteur ; qu'il sera fait droit à sa réclamation à hauteur de la somme de 1 000 ; enfin qu'il convient de condamner la société ARTCLAIR EDITIONS à verser à Stéphane X... la somme de 2 000 au titre des frais de procédure non taxables exposés devant la présente cour de renvoi au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ».
ALORS QUE, l'article L. 1224-1 du Code du travail (ex-art. L. 122-12 a. 2 du Code du travail) est applicable à toute cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L. 621-62 du Code de commerce, sauf dérogation dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; qu'en cas de non respect par un employeur du statut protecteur d'un salarié, celui-ci a droit à sa réintégration, et à une indemnité, sanctionnant le non respect de son statut, d'un montant égal aux salaires qu'il aurait du percevoir depuis la date de la rupture frauduleuse de son contrat jusqu'à celle de sa réintégration (art. L. 1442-19 du Code du travail) ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation due au salarié au titre du manquement de l'employeur au respect de son statut protecteur, à la période postérieure, à la fois à l'arrêt de cassation reconnaissant l'applicabilité du statut protecteur et à la formulation de la demande de réintégration devant la cour d'appel de renvoi, alors même qu'elle avait constaté que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable en l'espèce, ce dont il résultait, d'une part, que le contrat de travail du salarié, régulièrement transféré au nouveau repreneur par application de ce texte, n'avait jamais cessé de produire ses effets, d'autre part, que le nouvel employeur devait indemniser le salarié à hauteur des salaires qu'il aurait du percevoir depuis la date de rupture frauduleuse de son contrat jusqu'à la date de sa réintégration, en application de l'article L. 1442-19 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 et l'article L. 1442-19 du Code du travail
ALORS surtout QUE la décision de justice qui constate l'existence du statut protecteur ne fait pas naître de droits nouveaux ; qu'en disant que le statut protecteur n'ouvrait droit à réparation qu'à compter de la décision rejetant la contestation de l'employeur sur l'existence du statut protecteur, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.
ALORS encore et subsidiairement QU'il résultait de la procédure, des écritures des parties, du jugement de première instance et de l'arrêt du 23 mai 2003 que Monsieur X... avait demandé sa réintégration au sein de la société LE JOURNAL DES ARTS dès janvier 1998, et au sein de la société ARTCLAIR EDITIONS dès l'audience du 27 mars 2003 ; qu'en affirmant que la réintégration n'avait été demandée que le 15 février 2007, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile,
QU'elle a en tout cas dénaturé ledit arrêt du 27 mars 2003 ensemble le jugement du 13 mai 2002 et les pièces visées, violant l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41096
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement illégal - Effets - Indemnisation - Paiement - Charge - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert des obligations de l'ancien employeur au nouveau - Domaine d'application - Créance salariale fondée sur le licenciement illégal d'un salarié protégé - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Nécessité

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession


Références :

articles L. 2411-22 et L. 1224-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-41096, Bull. civ. 2009, V, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 135

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41096
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