La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°08-41084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1963 par la société BNP Paribas, pour occuper un poste d'adjoint de directeur de département jusqu'au 1er octobre 1995, puis a été détaché et expatrié afin de réaliser différentes missions en Asie ; qu'il a été licencié pour faute le 14 octobre 2003 pour refus successifs des postes auxquels il avait été affecté à son retour en France ; que les parties ont conclu une transac

tion le 8 décembre 2003 prévoyant le versement d'une indemnité globale et définiti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1963 par la société BNP Paribas, pour occuper un poste d'adjoint de directeur de département jusqu'au 1er octobre 1995, puis a été détaché et expatrié afin de réaliser différentes missions en Asie ; qu'il a été licencié pour faute le 14 octobre 2003 pour refus successifs des postes auxquels il avait été affecté à son retour en France ; que les parties ont conclu une transaction le 8 décembre 2003 prévoyant le versement d'une indemnité globale et définitive de 210 000 euros et dispense de préavis ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de la transaction ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la transaction et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement formées au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction dont l'objet est de régler les conséquences d'un licenciement est nulle si le montant de l'indemnité transactionnelle allouée au salarié est égal ou inférieur à celui qu'il aurait perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, ce qui révèle l'absence de toute concession de la part de l'employeur ; que, pour apprécier l'éventuelle existence d'une concession de la part l'employeur, la cour d'appel a refusé de se référer à l'indemnité conventionnelle de licenciement en considérant que celle-ci n'était due qu'en cas de licenciement non disciplinaire et que le salarié n'était pas fondé à remettre en cause la nature disciplinaire de son licenciement puisqu'il avait effectivement refusé d'occuper les postes qui lui avait été proposés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes qu'il avait été reproché au salarié d'avoir refusés n'étaient pas fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, 26 de la convention collective nationale des banques, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

2°/ que la transaction dont l'objet est de régler les conséquences d'un licenciement est nulle si le montant de l'indemnité transactionnelle allouée au salarié est égal ou inférieur à celui que le salarié aurait perçu au titre des indemnités légales de rupture, ce qui révèle l'absence de toute concession de la part de l'employeur ; que, par ailleurs, les indemnités légales de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par son employeur à la disposition d'une succursale étrangère, revenu en France sans exercer de réelle activité jusqu'à son licenciement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par ce salarié à l'étranger ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre, qui devait être calculée à partir du salaire qu'il avait perçu en Chine, dès lors qu'à son retour en France, il n'avait pas occupé d'emploi jusqu'à son licenciement, n'excédait pas le montant de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

3°/ qu'en relevant que l'employeur avait, avec raison, pris en compte, à titre de base de calcul, le montant du salaire perçu par M. X... juste avant son licenciement et correspondant au statut "cadre hors de classification", sans rechercher si ce statut correspondait à un emploi effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

4°/ que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; qu'en appréciant l'existence d'une concession de l'employeur au regard d'une indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé en France les quatre mois précédant son licenciement, tandis que, durant les douze derniers mois précédant son licenciement, il avait également perçu un salaire d'expatrié bien supérieur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui en a déduit que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement mais seulement à l'indemnité légale calculée sur la base des salaire perçus dans le dernier emploi, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la transaction intervenue entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la transaction et, en conséquence, D'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes en paiement formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne fait pas état d'un vice du consentement pouvant affecter la transaction intervenue ; que dès lors, il convient d'en conclure qu'il a donné un consentement valable à la convention critiquée ; qu'il fait valoir, pour en discuter l'application et en contester la valeur, qu'elle ne comporte pas de concessions réciproques et est donc nulle ; que si une transaction est nulle faute de concessions réciproques, ainsi que tout contrat synallagmatique qui doit comporter une obligation de la part de chacune des parties, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la société BNP s'est engagée pour sa part à verser la somme de 210.000 euros en échange de l'abandon par M. X... de tout recours suite à son licenciement ; qu'il ressort même des explications de la société BNP Paribas, non contestées par M. X..., que c'est ce dernier, dont le niveau de qualification et la pratique des affaires ne sauraient laisser penser qu'il a pu se méprendre sur la portée d'une transaction, qui s'est rapproché de la société BNP Paribas pour tenter d'obtenir un accord ; que M. X... ne saurait faire valoir que la société BNP Paribas n'a pas fait de concession au motif qu'il a reçu une indemnité moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de la convention collective ; qu'en effet, le licenciement intervenu a été prononcé pour motif disciplinaire, de sorte qu'aucune indemnité conventionnelle n'était due ; que de même, les explications de M. X... relatives « aux véritables motifs de son licenciement », à savoir le fait qu'il était trop âgé (57 ans) ne sont pas recevables, puisqu'au contraire, des postes lui ont été proposés qu'il a refusé d'occuper ; que les explications de M. X... sur la fiscalité chinoise et le calcul des retenues mal pratiquées sur ses indemnités de logement ne sont pas recevables, dès lors qu'il avait formé des réclamations à ce sujet et était donc bien au courant de cette divergence, et que la transaction mettait fin au litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon M. X..., la société BNP Paribas aurait dû calculer le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de son salaire d'expatrié ; qu'il se réfère à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 octobre 2004 ; que le salaire à prendre en considération pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement est celui versé au salarié dans son dernier emploi ; que les dispositions légales sont parfaitement claires en ce qu'elles font référence à la rémunération perçue antérieurement à la rupture ; que le dernier emploi occupé par M. X... était celui de cadre hors de classification au sein de BFI ECEP à Paris, et ce depuis le 1er août 2003 et il percevait à ce titre une rémunération annuelle brute de 88.852 euros, versée en douze mensualités d'un montant brut de 7.404,34 euros ; que l'indemnité légale de licenciement a été justement calculée sur la base de la rémunération perçue dans le dernier emploi, soit la somme de 44.971,82 euros ; que le versement de cette somme a eu pour effet de remplir le salarié de ses droits légitimes ; que le versement d'une somme supplémentaire de 165.028,18 euros à titre d'indemnité transactionnelle constitue une concession appréciable de la part de la société BNP Paribas ;

ALORS, en premier lieu, QUE transaction dont l'objet est de régler les conséquences d'un licenciement est nulle si le montant de l'indemnité transactionnelle allouée au salarié est égal ou inférieur à celui qu'il aurait perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, ce qui révèle l'absence de toute concession de la part de l'employeur ; que, pour apprécier l'éventuelle existence d'une concession de la part l'employeur, la cour d'appel a refusé de se référer à l'indemnité conventionnelle de licenciement en considérant que celle-ci n'était due qu'en cas de licenciement non disciplinaire et que le salarié n'était pas fondé à remettre en cause la nature disciplinaire de son licenciement puisqu'il avait effectivement refusé d'occuper les postes qui lui avait été proposés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes qu'il avait été reproché au salarié d'avoir refusés n'étaient pas fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, 26 de la convention collective nationale des banques, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu et subsidiairement, QUE la transaction dont l'objet est de régler les conséquences d'un licenciement est nulle si le montant de l'indemnité transactionnelle allouée au salarié est égal ou inférieur à celui que le salarié aurait perçu au titre des indemnités légales de rupture, ce qui révèle l'absence de toute concession de la part de l'employeur ; que, par ailleurs, les indemnités légales de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par son employeur à la disposition d'une succursale étrangère, revenu en France sans exercer de réelle activité jusqu'à son licenciement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par ce salarié à l'étranger ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre, qui devait être calculée à partir du salaire qu'il avait perçu en Chine, dès lors qu'à son retour en France, il n'avait pas occupé d'emploi jusqu'à son licenciement, n'excédait pas le montant de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en relevant que l'employeur avait, avec raison, pris en compte, à titre de base de calcul, le montant du salaire perçu par M. X... juste avant son licenciement et correspondant au statut « cadre hors de classification », sans rechercher si ce statut correspondait à un emploi effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; qu'en appréciant l'existence d'une concession de l'employeur au regard d'une indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé en France les quatre mois précédant son licenciement, tandis que, durant les douze derniers mois précédant son licenciement, il avait également perçu un salaire d'expatrié bien supérieur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41084
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-41084


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award