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27/05/2009 | FRANCE | N°08-40925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que Mme X..., engagée à compter du 10 octobre 1988 par la société ABMI, aux droits de laquelle vient la société Filière plastique internationale où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion, a été licenciée le 19 juin 2004 pour motif économique, après avoir refusé la modification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;

Attendu que l'employeur fait

grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que Mme X..., engagée à compter du 10 octobre 1988 par la société ABMI, aux droits de laquelle vient la société Filière plastique internationale où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion, a été licenciée le 19 juin 2004 pour motif économique, après avoir refusé la modification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait qu'il ne soutenait pas que la réorganisation de l'entreprise était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et n'établissait pas qu'une menace pesait sur celle-ci, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la mutation technologique, qui constitue une cause économique de licenciement, est caractérisée en cas d'introduction d'une nouvelle technologie, tel un changement d'exploitation du matériel informatique et de nouveaux logiciels, dès lors qu'elle entraîne une suppression ou une modification du contrat de travail, même si la compétitivité de l'entreprise n'est pas menacée ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait le refus de la salariée de voir modifier son contrat en raison de la réorganisation du service suite à la surcharge de travail liée à la mise en place d'un logiciel de suivi du parc informatique, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si une mutation technologique n'était pas à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la modification du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement était constitué par le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une nouvelle organisation du service entraînant une "surcharge de travail, liée à la gestion d'une agence supplémentaire et à la mise en place d'un logiciel de suivi de parc informatique", et que l'employeur ne soutenait pas que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la contradiction des débats et devant laquelle il n'était pas prétendu que la réorganisation résultait d'une mutation technologique, a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Filière plastique internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filière plastique internationale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société Filière plastique internationale

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que la lettre de licenciement invoquait le refus de la salariée de voir modifier son contrat de travail en raison de la réorganisation du service suite à la surcharge de travail liée à la gestion d'une agence supplémentaire et à la mise en place d'un logiciel de suivi du parc informatique ; qu'elle invoquait également l'impossibilité d'embaucher une personne supplémentaire pour effectuer un travail d'environ 8 heures par semaine ; que la réorganisation de l'entreprise constituait un motif économique autonome de licenciement si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relevait ; que la société FPI ne soutenait pas que cette réorganisation était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et ne produisait aucune pièce aux débats de nature à établir qu'une menace pesait sur celle-ci ; que dès lors, la cour ne pouvait vérifier que la modification du contrat de travail refusée par la salariée avait été faite en considération d'un motif économique ;

Alors d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait la société FPI ne soutenait pas que la réorganisation de l'entreprise était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et n'établissait pas qu'une menace pesait sur celle-ci, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part, que la mutation technologique, qui constitue une cause économique de licenciement, est caractérisée en cas d'introduction d'une nouvelle technologie, tel un changement d'exploitation du matériel informatique et de nouveaux logiciels, dès lors qu'elle entraîne une suppression ou une modification du contrat de travail, même si la compétitivité de l'entreprise n'est pas menacée ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait le refus de la salariée de voir modifier son contrat en raison de la réorganisation du service suite à la surcharge de travail liée à la mise en place d'un logiciel de suivi du parc informatique, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si une mutation technologique n'était pas à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la modification du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40925
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-40925


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40925
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