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27/05/2009 | FRANCE | N°08-40410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 octobre 2007), que Mme X... a été engagée par l'organisme de gestion d'établissements catholiques du pensionnat de Versailles (OGEC), le 20 juillet 1998 pour exercer les fonctions de directrice d'établissement ; qu'ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément le 10 février 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé par lettre du 21 février au 25 février 2003 et licenciée le 28 février suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 octobre 2007), que Mme X... a été engagée par l'organisme de gestion d'établissements catholiques du pensionnat de Versailles (OGEC), le 20 juillet 1998 pour exercer les fonctions de directrice d'établissement ; qu'ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément le 10 février 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé par lettre du 21 février au 25 février 2003 et licenciée le 28 février suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite des six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant que l'OGEC avait été obligée, en application de l'article 3.3.5.2 du statut particulier du chef d'établissement, de licencier Mme X... en raison de la décision du conseil de tutelle de l'établissement scolaire de lui retirer son agrément de chef d'établissement, et en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait de l'agrément de Mme X..., qui empêchait celle-ci de poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Mme X... avait ouvert deux sections nouvelles dans l'institution sans l'aval du rectorat de l'Académie, de sorte que ces sections n'ayant pas un caractère officiel mais simplement expérimental, les élèves qui avaient suivi cet enseignement pouvaient être privés de l'inscription sur leur diplôme de la mention de ces enseignements particuliers ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas susceptible de justifier le licenciement prononcé à son encontre la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas démontré par l'employeur que Mme X... avait personnellement commis les errements reprochés ayant trait au budget de l'OGEC, après avoir constaté que la salariée bénéficiait en application de l'article 5 de son contrat de travail des "délégations nécessaires" pour "proposer, ordonnancer, exécuter le budget, assurer les recettes et engager les dépenses", ce dont il résultait qu'elle était la seule responsable du résultat comptable déficitaire constaté pour les années 1998 à 2001 et de l'épuisement, fin janvier 2003, du budget pédagogique pour les années 2002-2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'OGEC produisait aux débats, et au soutien de ses écritures, un courrier du 21 janvier 2003 de son autorité de tutelle, la congrégation des soeurs de Saint-Joseph de Cluny Province/Antilles-Guyane, indiquant que le conseil avait reçu Mme X... ce même jour pour lui exposer son intention de mettre en oeuvre la procédure de retrait d'agrément et entendre ses observations à cet égard ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement n'auraient pas été respectées par l'employeur en ce que le conseil de tutelle aurait dû entendre le chef d'établissement avant de pouvoir retirer son agrément, sans avoir examiné ce courrier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que faisant la recherche demandée, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions statutaires relatives au retrait d'agrément ne pouvait priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu, ensuite, que se référant à l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a fait ressortir , soit qu'ils n'étaient pas établis, soit qu'ils n'étaient pas sérieux ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt de dire la procédure de licenciement irrégulière et de la condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'OGEC à payer une somme à ce titre en sus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'employeur ait soutenu que les indemnités pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ne se cumulaient pas avec celles pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association OGEC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour l'association OGEC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à Madame X... la somme de 72.072,84 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par l'OGEC des sommes versées à Madame X... au titre du chômage, dans la limite des six mois, en application de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1235-4 du code du travail (nouveau) ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Madame X... est intervenu suite à la décision du conseil de tutelle de l'établissement scolaire de retirer à sa directrice son agrément, ce qui obligeait l'OGEC, en application de l'article 3.3.5.2 du statut particulier du chef de l'établissement, à procéder au licenciement ; que ce fait étant avéré, il appartient, sans avoir à s'arrêter aux termes de l'article 5 dudit statut (recours obligatoire pour le retrait d'agrément par procédures instituées par le droit canon), de vérifier si ce licenciement n'est pas abusif ; qu'il est fait reproche à Madame X... d'avoir manqué à sa mission de maintien des relations sociales sereines et constructives au sein de l'institution en « cristallisant les rancoeurs contre elle-même » tant de la part du personnel administratif que du personnel enseignant ; qu'elle aurait fait ouvrir deux sections nouvelles sans l'aval préalable du rectorat, en laissant croire le contraire aux professeurs qui exercent dans lesdites sections ; qu'il est également fait reproche à la directrice d'avoir accumulé entre 1998 et 2001, un résultat comptable déficitaire d'un montant total de 489.765 au motif qu'elle n'aurait pas contrôlé l'exécution des budgets votés par l'OGEC ; que sur ce même registre, on fait grief à Madame X... d'avoir épuisé, fin janvier 2003, le budget pédagogique pour les années 2002-2003 d'un montant de 24.885 , d'où un reproche d'insuffisance professionnelle ; que de façon plus anecdotique, l'employeur relate que la directrice a fait installer des distributeurs automatiques de boissons et de friandises, sans avoir procédé à une autorisation conformément au règlement intérieur de l'établissement (danger invoqué pour la sécurité des personnes du fait des branchements électriques) ; qu'enfin, on reproche à Madame X... d'avoir engagé une relation commerciale avec un fournisseur sans avoir informé le bureau de l'OGEC, ce qui avait entraîné l'envoi d'une lettre d'avertissement à l'intéressée le 17 juillet 2002 ; que Madame X... soutient que l'ensemble de ces griefs ne lui sont pas imputables et procèdent d'une volonté de nuire de l'employeur qui l'a licenciée en pleine période scolaire (27 février 2003), ce qui était impossible à l'examen de l'article 3 du contrat de travail ; qu'elle se plaint d'autre part, de ne pas avoir été à même de s'expliquer contrairement au statut du chef d'établissement qui, en cas de retrait de l'agrément, a le droit d'être entendu et de se faire proposer un autre emploi ; qu'il est surtout fait observer que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif, référence étant seule faite à la lettre du 10 février 2003 de soeur Maire-Pascale Baptiste relatant la décision du conseil de tutelle de retirer l'agrément ; que dans la lettre de licenciement, il est rappelé le contenu de la lettre reçue par Madame X... le 10 février 2003, lettre dans laquelle il était indiqué que l'OGEC allait procéder à son licenciement ou à son reclassement professionnel du fait de son retrait d'agrément par le conseil de tutelle ; que les différents griefs sont clairement exposés ; que cependant, ces griefs restent dans la généralité ; qu'il n'est surtout pas démontré par l'employeur que Madame X... a personnellement commis les errements reprochés et notamment ceux qui ont trait au budget ; que le motif tiré de l'installation de distributeurs de boissons et de friandises en violation du règlement intérieur n'apparaît pas une faute suffisamment importante pour motiver le licenciement d'un directeur d'établissement, lequel, du fait même de son statut, peut prendre un certain nombre d'initiatives pour le bon fonctionnement de l'ensemble scolaire ; qu'il en est de même pour le grief tiré de l'engagement de relations commerciales avec un fournisseur qui relèverait, selon l'employeur, de la « stricte attribution de l'OGEC » ; qu'il faut se reporter à l'article 5 du contrat de travail de Madame X..., mais aussi à l'article 207 du statut de chef d'établissement, (pièce 13 de l'appelante), pour constater que cette dernière bénéficiait du fait de son statut des « délégations nécessaires » pour « proposer, ordonnancer, exécuter le budget, assurer les recettes et engager les dépenses » ; que les dispositions du statut du chef de l'établissement, incluses en page 10, dans l'article 3.3.5.2, n'ont pas respectées par l'employeur en ce que le conseil de tutelle, qui a pris une décision de licenciement, avait pour obligation préalable, de rechercher l'avis favorable de l'organisme de gestion et d'entendre le chef d'établissement avant de pouvoir retirer l'agrément, formalités qui n'ont pas été respectées, puisque l'agrément a été retiré avant l'entretien préalable ; qu'il convient de réformer la décision des premiers juges ayant trait au licenciement proprement dit, et de dire et juger que le licenciement de Madame X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que pour autant, contrairement à ce que soutient Madame X..., il n'existe pas dans la phase de licenciement, les circonstances abusives et vexatoires qui pourraient justifier l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en tenant compte de l'ancienneté de Madame X... dans l'établissement scolaire et des difficultés pour elle à se reclasser à l'âge de 56 ans, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail sont fixés à un an de salaire, soit 72.072,84 (cf. arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

1°/ ALORS QU 'en constatant que l'OGEC avait été obligée, en application de l'article 3.3.5.2 du statut particulier du chef d'établissement, de licencier Madame X... en raison de la décision du conseil de tutelle de l'établissement scolaire de lui retirer son agrément de chef d'établissement, et en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait de l'agrément de Madame X..., qui empêchait celle-ci de poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail (nouveau), et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique;

2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Madame X... avait ouvert deux sections nouvelles dans l'institution sans l'aval du rectorat de l'Académie, de sorte que ces sections n'ayant pas un caractère officiel mais simplement expérimental, les élèves qui avaient suivi cet enseignement pouvaient être privés de l'inscription sur leur diplôme de la mention de ces enseignements particuliers ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas susceptible de justifier le licenciement prononcé à son encontre de Madame X... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail (nouveau) ;

3°/ ALORS QU'en retenant qu'il n'était pas démontré par l'employeur que Madame X... avait personnellement commis les errements reprochés ayant trait au budget de l'OGEC, après avoir constaté que la salariée bénéficiait en application de l'article 5 de son contrat de travail des « délégations nécessaires » pour « proposer, ordonnancer, exécuter le budget, assurer les recettes et engager les dépenses », ce dont il résultait que Madame X... était la seule responsable du résultat comptable déficitaire constaté pour les années 1998 à 2001 et de l'épuisement, fin janvier 2003, du budget pédagogique pour les années 2002-2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail (nouveau) ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'OGEC produisait aux débats, et au soutien de ses écritures, un courrier du 21 janvier 2003 de son autorité de tutelle, la congrégation des soeurs de Saint-Joseph De Cluny Province / Antilles-Guyane, indiquant que le conseil avait reçu Madame X... ce même jour pour lui exposer son intention de mettre en oeuvre la procédure de retrait d'agrément et entendre ses observations à cet égard ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement n'auraient pas été respectées par l'employeur en ce que le conseil de tutelle aurait dû entendre le chef d'établissement avant de pouvoir retirer son agrément, sans avoir examiné ce courrier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à Madame X... la somme de 6.006,07 et d'AVOIR condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à Madame X... la somme de 72.072,84 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par l'OGEC des sommes versées à Madame X... au titre du chômage, dans la limite des six mois;

AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a reçu la convocation pour l'entretien préalable la veille de celui-ci et qu'elle n'a pu, en si peu de temps, se préparer à cet entretien ; qu'elle indique que la lettre de convocation à l'entretien parle d'interruption et non de rupture d'un contrat de travail ; que c'est à juste titre que l'employeur fait observer que Madame X... a été convoquée pour cet entretien par télécopie le 21 février 2003 et par lettre simple, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 24, pour un entretien fixé le 25 février 2003 ; que les premiers juges ont déclaré la procédure irrégulière du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables, tout en indiquant plus haut, dans les motifs de leur décision, que la procédure de licenciement a été respectée et que Madame X... a accepté de se présenter à l'entretien préalable ; qu'il convient de constater qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation ; qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté et peu importe que Madame X... ait pu être assistée par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement et qu'elle se soit présentée à l'entretien sans avoir fait noter les observations ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré la procédure irrégulière et qui ont fait une application correcte de la loi pour l'indemnisation (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à ce titre à Madame X... la somme de 6.006,07 euros, et en accordant également à la salariée la somme de 72.072,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1235-3 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40410
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-40410


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40410
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