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27/05/2009 | FRANCE | N°07-45604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de collaboratrice le 11 septembre 2001 par M. Y..., expert-comptable, son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; que ce contrat a été transféré à la société CPECF-Y... à compter du 1er mai 2003 et que par lettre du 23 mai 2003 adressée au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, l'employeur a précisé qu'il acceptait de prendre la salariée en stage d'expertise-comptable pour " la deuxième et troisième an

née de stage à compter du 1er mai 2003 pour une durée indéterminée " ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de collaboratrice le 11 septembre 2001 par M. Y..., expert-comptable, son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; que ce contrat a été transféré à la société CPECF-Y... à compter du 1er mai 2003 et que par lettre du 23 mai 2003 adressée au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, l'employeur a précisé qu'il acceptait de prendre la salariée en stage d'expertise-comptable pour " la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 pour une durée indéterminée " ; que Mme X... a été licenciée le 13 mai 2004 ; qu'estimant que la lettre du 23 mai 2003 contenait une clause de garantie d'emploi et revendiquant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation d'une garantie d'emploi, alors, selon le moyen :
1° / qu'en ayant décidé que les termes du courrier du 23 mai 2003 par lequel l'employeur avait indiqué qu'il " accepte de prendre en stage d'expertise comptable … Mme X... … pour la deuxième et troisième année de stage " ne mettaient pas en évidence de manière claire et précise une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la portée de cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2° / que la promesse de stabilité d'emploi peut être prouvée par tout moyen ; qu'en décidant qu'une telle promesse devait " résulter de stipulations contractuelles " et en retenant que tel n'était pas le cas dans le contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;
3° / que la circonstance qu'un contrat de travail à été conclu à durée indéterminée n'exclut pas l'existence d'une garantie d'emploi au profit du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Y... CPECF avait accepté de prendre Mme X... en stage d'expertise comptable pour la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 " pour une durée indéterminée ", cette mention n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, qui a retenu que la lettre du 23 mai 2003 adressée par l'employeur au conseil régional de l'ordre des experts-comptables ne pouvait à elle seule constituer un engagement de l'employeur envers la salariée au titre d'une garantie d'emploi et que cette garantie ne figurait dans aucun des documents contractuels liant les parties, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 000 euros le montant de la contrepartie financière, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est illicite dès lors qu'elle ne prévoit pas de contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'appliquait de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CPECF-Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CPECF-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPECF-Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3. 000 l'indemnisation allouée à Mme X... au titre de la clause de non-concurrence dont était assortie son contrat de travail, et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une contrepartie financière de 13. 986 en application de l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'expertise-comptable ;
AUX MOTIFS QU'est insérée dans le contrat de travail de Mme X... une clause de non-concurrence qui ne comportant pas de contrepartie financière est illicite ; que sur la base de l'article 8-5-1 de la convention collective applicable, la salariée sollicite une somme de 13. 986 au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; que pour s'y opposer, la société Y... CPECF relève que Mme X... ne justifie pas du respect de la clause de non-concurrence ; qu'elle relève toutefois, sans être démentie par l'intéressée, que Mme X... a fait le choix de cesser de travailler ; qu'il en découle que la salariée a donc respecté la clause de non-concurrence illicite de sorte qu'il en résulte nécessairement un préjudice que la cour évalue à la somme de 3. 000 ;
Alors d'une part, que le montant de la contrepartie financière d'une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail est valablement fixé par une convention collective et que le salarié qui respecte la clause doit bénéficier de plein droit de cette contrepartie sans qu'il y ait lieu pour le juge de rechercher le préjudice subi, et sans qu'il puisse réduire ce montant ; qu'après avoir relevé que Mme X... demandait, sur la base de l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'expertise-comptable, 13. 986 au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qu'elle avait respectée, ce dont il résultait qu'elle devait percevoir le montant prévu par la convention collective, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa demande à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et L. 135-2 du Code du travail, nouvellement L. 2254-1, ensemble, l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme X... demandait, sur la base de l'article 8-5-1 de la convention collective applicable, le paiement de la somme de 13. 986 au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et qu'elle avait respecté cette clause, s'est bornée, de manière inopérante, à rechercher le préjudice subi, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le montant de la contrepartie prévu par la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables, L. 135-2 du Code du travail, nouvellement L. 2254-1, et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation d'une garantie d'emploi, à hauteur de 24. 864, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'invoquant la teneur d'un courrier adressé le 23 mai 2003 par la SA Y... CPECF au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de Marseille aux termes duquel l'employeur acceptait de prendre en stage d'expertise comptable « pour la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 pour une durée indéterminée » Mme X..., cette dernière soutient que les parties ont été liées par une clause de garantie d'emploi ; que la clause de garantie d'emploi vise à assurer au salarié une stabilité d'emploi pendant un certain temps durant lequel l'employeur s'interdit de procéder à son licenciement ; que toutefois, de telles clauses doivent résulter de stipulations contractuelles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le contrat de travail conclu le 11 septembre 2001 avec Monsieur Y..., poursuivi aux mêmes conditions avec la SA Y... CPECF, ne prévoit aucune clause de garantie d'emploi ; que les premiers juges ont donc exactement apprécié les faits et fait une juste application des règles de droit en déboutant Mme X... de sa demande au titre de la clause de garantie d'emploi ;
Alors d'une part, qu'en ayant décidé que les termes du courrier du 23 mai 2003 par lequel l'employeur avait indiqué qu'il « accepte de prendre en stage d'expertise-comptable … Mme X... … pour la deuxième et troisième année de stage » ne mettaient pas en évidence de manière claire et précise une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la portée de cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la promesse de stabilité d'emploi peut être prouvée par tout moyen ; qu'en décidant qu'une telle promesse devait « résulter de stipulations contractuelles » et en retenant que tel n'était pas le cas dans le contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
Alors enfin et en tout état de cause, que la circonstance qu'un contrat de travail à été conclu à durée indéterminée n'exclut pas l'existence d'une garantie d'emploi au profit du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Y... CPECF avait accepté de prendre Mme X... en stage d'expertise comptable pour la deuxième et troisième année de stage à compter du 1er mai 2003 « pour une durée indéterminée », cette mention n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une garantie d'emploi pour ces deux années au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45604
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-45604


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45604
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