LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-43.652, U 07-43.653, V 07-43.654 et W 07-43.655 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mai 2007), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la SNCF dans le cadre de contrats emploi-jeune ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de prime de travail et de fin d'année ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de prime de travail et de fin d'année, alors selon le moyen :
1°/ que les salariés, agents contractuels bénéficiaires d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25 dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que les salariés avaient droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;
2°/ que le tribunal a constaté que l'article 4 du contrat de travail, en ce qu'il se réfère au personnel appartenant à la classe A de l'annexe A 1 du règlement PS, "ne vise que les primes et indemnités éventuellement dues en fonction des situations ou sujétions particulières imposées aux agents (ancienneté, situation de famille, conditions d'exercice des missions ; qu'en décidant dès lors que les primes réclamées par les salariés devaient lui être payées par application de ce texte et assimilation au personnel qui y est visé, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et de ses annexes ;
3°/ que, selon l'annexe C du règlement PS 25, la rémunération des agents contractuels qui en relèvent est déterminée par référence à celles des agents du cadre permanent lorsqu'ils "peuvent leur être assimilés en fonction de l..emploi ou de la mission prévue au contrat" ; qu'en l'espèce, les salariés, titulaire d'un emploi-jeune, était, par hypothèse, en charge d'un emploi nouveau "correspondant à des besoins non satisfaits ; qu'en se bornant dès lors, pour justifier que lui soient payées les primes litigieuses, à invoquer le principe d'une assimilation possible avec les agents du cadre permanent, sans constater aucune similitude entre l'emploi effectif des salariés avec quelque tâche que ce soit d'un cadre permanent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil, ensemble des dispositions du règlement PS 25 et de ses annexes ;
4°/ que, subsidiairement, les dispositions citées par le tribunal de l'annexe C du règlement PS 25 (p.5, § 1) indiquent que la rémunération de gré à gré des agents contractuels visés peut être fixée par référence à celles des agents du cadre permanent lorsqu'ils peuvent leur être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat ; qu'elles précisent que cette rémunération, qui a un caractère forfaire, tient compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; qu'il s'ensuit que ces primes ne sont pas l'objet d'un paiement séparé et que leur paiement est inclus dans le forfait ; qu'à supposer, dès lors, que ces dispositions doivent s'appliquer en l'espèce, il n'est établi ni que les salariés n'aient pas reçu paiement de son forfait, ni que ce dernier n'ait pas inclus les primes litigieuses ; qu'en condamnant pourtant la SNCF à les lui payer et en justifiant ainsi un double paiement de primes déjà forfaitairement incluses dans la rémunération versée, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'annexe C du règlement PS25 dispose que la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B est fixée de gré à gré, soit par référence à celles des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année, soit par vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il ne pouvait être retenu que les contrats litigieux concernaient des missions saisonnières ou des tâches à caractère occasionnel s'agissant de contrats conclus pour une durée de soixante mois et à temps plein, a exactement décidé que l'application de l'annexe C à ces agents impose, à défaut d'autre stipulation contractuelle, de fixer la rémunération de gré à gré par référence à celles des agents du cadre permanent auxquels ils pouvaient être assimilés, soit en l'espèce aux agents de la classe A de l'annexe A1 du règlement, et que ces salariés recrutés dans le cadre de contrats emploi-jeune ont droit au versement de la prime de travail et de la prime de fin d'année dont il n'était pas soutenu qu'elles étaient comprises dans la rémunération convenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à chaque salarié la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société SNCF ;
MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement D'AVOIR condamné la SNCF à verser à M. Yann X... la somme principale de 1.980 au titre d'un rappel de salaires de juin 1999 à avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE les emplois jeunes devaient être des emplois nouveaux conclus dans le cadre d'un contrat particulier à durée déterminée et ne pouvaient concerner ou se substituer à des emplois permanents existant déjà dans l'entreprise ; que le rapport d'audit du 20 décembre 1999 ne permet pas de retenir que cela a toujours été le cas puisqu'il est relevé que des établissements ont utilisé les emplois jeunes essentiellement comme un renfort inespéré du cadre d'organisation et que les missions nouvelles ont été exercées sporadiquement, la plupart du temps les emplois-jeunes n'ayant pas de missions différentes de celles des agents du cadre permanent ; que les contrats de travail conclus en application des textes applicables précisent que l'intéressé est engagé en qualité d'agent d'entretien, le motif de l'embauche étant "emploijeune" (annexe C du règlement PS 25) art. 1 , un salaire mensuel lui étant alloué (réduit en cas d'absence dans les conditions prévues au règlement PS 25) art. 4 ; qu'il bénéficie en outre, le cas échéant, d'indemnités, gratifications et allocations dans les conditions du titre D du règlement PS 25 aux taux prévus pour le personnel de la classe A de l'annexe A1 dudit règlement ; que l'intéressé déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 définissant les règles générales qui lui sont applicables, notamment l'annexe C art. 6 , laquelle stipule que la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B est fixée de gré à gré, soit par référence à celles des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission contractuelle, soit par vacation, pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles et que les conditions de révision de cette rémunération sont prévues au contrat sur la base des dispositions générales prévues au présent règlement ; que ces contrats ne concernaient pas des missions saisonnières ou des tâches à caractère occasionnel mais étaient conclus pour une durée déterminée de soixante mois à temps plein ; que l'article 35 du PS 25, qui s'impose aux parties, stipule que les agents rémunérés à la vacation sont des agents contractuels embauchés pour une durée inférieure à un mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le caractère occasionnel des tâches confiées ne pouvant non plus être retenu s'agissant de services nouveaux correspondant à des besoins existants non satisfaits et destinés à être pérennisés ; l'application de l'annexe C à ses agents impose en conséquence, à défaut d'autre stipulation spécifique à ces contrats, de fixer la rémunération de gré à gré par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés, soit aux agents de classe A de l'annexe A1 du règlement, ainsi que le stipule l'article 4 du contrat de travail ; que le terme "le cas échéant" repris dans cet article ne vise que les primes et indemnités éventuellement dues en fonctions des situations ou sujétions particulières imposées aux agents ; que les primes litigieuses, qui font partie intégrante avec le traitement de la rémunération des agents du statut de la classe A de l'annexe 1, doivent être accordées à M. X... ;
1°/ ALORS QUE M. X..., agent contractuel bénéficiaire d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25 dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que M. X... avait droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;
2°/ ALORS QUE la cour a constaté que l'article 4 du contrat de travail, en ce qu'il se réfère au personnel appartenant à la classe A de l'annexe A 1 du règlement PS, « ne vise que les primes et indemnités éventuellement dues en fonction des situations ou sujétions particulières imposées aux agents (ancienneté, situation de famille, conditions d..exercice des missions..) (p.5,§7) ; qu'en décidant dès lors que les primes réclamées par M. X... devaient lui être payées par application de ce texte et assimilation au personnel qui y est visé, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et de ses annexes ;
3°/ ALORS QUE, selon l'annexe C du règlement PS 25, la rémunération des agents contractuels qui en relèvent est déterminée par référence à celles des agents du cadre permanent lorsqu'ils « peuvent leur être assimilés en fonction de l..emploi ou de la mission prévue au contrat » ; qu'en l'espèce, M. X..., titulaire d'un emploi-jeune, était, par hypothèse, en charge d'un emploi nouveau « correspondant à des besoins non satisfaits »(jugement, p.5, § 5) ; qu'en se bornant dès lors, pour justifier que lui soient payées les primes litigieuses, à invoquer le principe d'une assimilation possible avec les agents du cadre permanent, sans constater aucune similitude entre l'emploi effectif de M. X... avec quelque tâche que ce soit d'un cadre permanent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil, ensemble des dispositions du règlement PS 25 et de ses annexes ;
4°/ ALORS ENFIN, subsidiairement, QUE les dispositions citées par le tribunal de l'annexe C du règlement PS 25 (p.5, § 1) indiquent que la rémunération de gré à gré des agents contractuels visés peut être fixée par référence à celles des agents du cadre permanent lorsqu'ils peuvent leur être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat ; qu'elles précisent que cette rémunération, qui a un caractère forfaire, tient compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; qu'il s'ensuit que ces primes ne sont pas l'objet d'un paiement séparé et que leur paiement est inclus dans le forfait ; qu'à supposer, dès lors, que ces dispositions doivent s'appliquer en l'espèce, il n'est établi ni que M. X... n'ait pas reçu paiement de son forfait, ni que ce dernier n'ait pas inclus les primes litigieuses ; qu'en condamnant pourtant la SNCF à les lui payer et en justifiant ainsi un double paiement de primes déjà forfaitairement incluses dans la rémunération versée, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes.