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26/05/2009 | FRANCE | N°08-86199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-86199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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X... Pierre,
LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PIERRE X... ET PASCALE Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z..., Hugues A... et la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'EST RÉPUBLICAIN des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-

X... Pierre,
LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PIERRE X... ET PASCALE Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z..., Hugues A... et la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'EST RÉPUBLICAIN des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. Z..., directeur de la publication du journal « l'Est Républicain », et Hugues A..., directeur général de la société Trailor, des fins de la poursuite du chef de diffamation à l'encontre d'un particulier et a débouté les parties civiles, Me X..., administrateur judiciaire, et la SCP X... et Y..., de leurs demandes ;

"aux motifs adoptés qu'avant d'exposer son expérience particulière lors de la reprise de la société Trailor, Hugues A... définit le cadre général de son propos, soit le souci de voir les institutions accompagner le renouveau des entreprises en difficulté, alors que trop souvent, quel que soit leur potentiel réel, elles sont bradées au nom d'intérêts immobiliers ; qu'ainsi il revendique la pertinence d'une certaine prise de risque, en opposition à un choix financièrement plus sûr mais défavorable à l'essor économique ; que c'est bien dans cet esprit qu'il convient de lire chacun des propos incriminés, qui se veulent une illustration de ce constat liminaire ; que contrairement à ce qu'indiquent les parties civiles, aucune imputation d'un fait pénalement répréhensible ne peut se déduire des propos tenus ; que toujours à la lumière de la présentation liminaire, Hugues A... se contente de marquer sa vive désapprobation à l'égard d'une orientation de travail communément appliquée selon lui, qui vise à vendre le patrimoine d'une entreprise en difficulté afin de dégager des liquidités plutôt que de s'intéresser à sa relance potentielle ; que le constat qu'il fait que dans l'entreprise Trailor, le stock n'a pas été entretenu, les commandes n'ont pas été relancées, l'activité économique n'a pas été alimentée s'inscrit dans ce cadre, et aussi dur soit-il pour les parties civiles, n'outrepasse pas le droit de critique et la liberté d'expression ; que rien ne permet d'en déduire une accusation de détournement de fonds ou de stocks portée à l'encontre des plaignants ; que tel est bien le fond des trois premiers passages repris dans la citation, ainsi que du sixième et septième, qui n'en sont que la conclusion logique : l'entreprise a été vidée de sa substance ; que tel est encore le résumé qu'en fait le journaliste, dans sa présentation de l'interview et dans son intertitre (passages cinq et huit de la citation), certes de façon tranchée, mais dénuée de portée insultante ou dégradante ; qu'il est encore à noter que le résumé de M. B... évoque des pertes étalées sur trois années, soit sur une période ne concernant en rien le mandat de Me X... ; qu'enfin, s'agissant du passage visé au quatrième point de la citation, force est de constater qu'il vise à critiquer, toujours dans la logique générale et dépassant le simple cas de la société Trailor, une propension à valoriser les entreprises en difficultés aux fins de profiter des opportunités du marché immobilier ; que Me X... n'est pas visé autrement, soit dans le cadre d'une opinion critique entrant dans la liberté d'expression reconnue à tout un chacun, et n'est nullement assimilé "aux gens du coin", qui auraient voulus faire "des coups immobiliers" ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de qualifier les propos tenus et reproduits de diffamatoires ;

"et aux motifs propres que par des motifs que la cour adopte expressément et qui répondent aux conclusions des parties, le tribunal a pertinemment retenu que les propos incriminés tels que lus à la lumière du contexte dans lequel ils ont été tenus, et notamment à celle d'un préambule dans lequel Hugues A... définissait le cadre de son propos et faisait part de son souci de voir les institutions accompagner le renouveau des entreprises en difficultés, alors qu'elles sont souvent bradées au nom d'intérêt immobilier - n'ont pas le sens ni la portée que leur prêtent Me X... et la SCP, autrement dit ne constituent pas l'allégation ou l'imputation de faits précis portant atteinte à leur honneur et à leur considération ; que les premiers juges ont notamment relevé de façon exacte qu'aucune imputation d'un fait pénalement répréhensible ne peut en réalité se déduire des propos tenus, tels que lus à la lumière de la présentation liminaire de l'interview, par lesquels Hugues A... se borne en définitive à exprimer sa désapprobation à l'égard d'une orientation de travail communément appliquée selon lui, visant à vendre le patrimoine d'une entreprise en difficulté, afin de dégager des liquidités, plutôt que se s'intéresser à sa relance potentielle ; que les propos incriminés, que Me X... et la SCP ont pris pour leur compte, ne mettent pas en cause leur intégrité, et par là leur honneur et leur réputation, mais constituent pour Hugues A... une illustration des pratiques habituellement suivies dans le cadre des opérations de redressement judiciaire ainsi que d'un état d'esprit qu'»il juge inadéquat ; que l'interview litigieuse n'est nullement empreinte d'animosité à l'égard de Me X... et de la SCP dont le nom n'est pas même cité, mais constitue une réflexion et un témoignage sur la question des entreprises en difficulté, s'inscrivant dans le cadre d'une actualité née de la démission du Président du tribunal de commerce de Nancy ; qu'il n'est nullement établi qu'Hugues A..., par ses déclarations, aurait en réalité recherché à se présenter comme une victime de l'administrateur judiciaire, pour obtenir par là la clémence de « ses juges » et que ses propos s'inscriraient de la sorte dans la poursuite d'un intérêt personnel ; qu'il en résulte qu'en donnant l'interview dont il s'agit, et en faisant part des difficultés auxquelles il a été confronté dans le cadre du redressement judiciaire de la société Trailor ; qu'Hugues A... n'a pas excédé les limites du droit de critique et de la liberté d'expression ; qu'en publiant cette interview, Gérard Z... et la société du journal l'Est Républicain, par voie de conséquence, n'ont pas excédé les limites de la liberté de l'information et du droit à l'information ;

"1°/ alors que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, ou par voie d'insinuation ; que les affirmations selon lesquelles, au cours de la période de redressement judiciaire de la société Trailor, « le stock de 7 millions d'euros (de la société Trailor) au début du redressement était descendu à 2,5 millions en quelques mois », que « l'administrateur judiciaire n'a pas fait son travail , l'entreprise produisait une dizaine de remorques de camions par mois, la fabrication étant mystérieusement descendue à une ou deux, ce n'est pas un hasard alors que le carnet de commandes n'était pas vide » et que les administrateurs judiciaires « n'ont donc pas alimenté l'usine, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'argent ; c'est inacceptable ; c'est bien la preuve que ce n'est pas un fonctionnement normal » et qu'ainsi, « pendant la phase d'observation, l'administrateur judiciaire a vidé l'entreprise », constituent l'imputation de faits précis et déterminés, susceptibles de preuve en ce qu'ils insinuent que Me X..., parfaitement identifiable, s'était livré à des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de malversation telle que prévue et réprimée par l'article L. 654-12-I du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"2°/ alors que l'allégation d'un fait pouvant revêtir une qualification pénale est toujours diffamatoire ; que l'affirmation, sans autre précision, que l'administrateur et le liquidateur avaient, avant l'arrivée d'Hugues A... à la direction de la société Trailor, fait procéder à des estimations des terrains occupés par elle, ce liquidateur ayant d'ailleurs acheté un morceau du terrain de cette société, sans autre précision, en ce qu'elle suggère que l'administrateur judiciaire s'est rendu complice de malversation commise par ce liquidateur au préjudice de la société Trailor, est diffamatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"3°/ alors que les propos incriminés, en ce qu'ils ne précisent pas ce qu'il est advenu des 4,5 millions d'euros de stock, visés dans le passage incriminé, et de « l'argent » de la société Trailor, suggérant ainsi l'existence d'actes répréhensibles commis par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat et s'analysant donc comme une attaque personnelle exclusive de la bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"4°/ alors que si dans le préambule de l'interview, Hugues A... a souligné son souci de voir les institutions accompagner le renouveau des entreprises en difficulté, ces propos préliminaires n'ont pas enlevé aux passages incriminés leur caractère diffamatoire ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"5°/ alors que les passages incriminés, par leur formulation dépourvue de nuance, qui laissent penser que l'administrateur judiciaire a fait usage de ses pouvoirs légaux pour son profit personnel, sont de nature à jeter sur les parties civiles la suspicion quant à leur intégrité professionnelle et portent ainsi atteinte à leur honneur ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"6°/ alors que les passages incriminés qui suggèrent aux lecteurs que les parties civiles, administrateurs judiciaires et collaborateurs du service public de la justice, lorsqu'ils ont mis en oeuvre, sur mandat judiciaire, la législation d'ordre public sur le redressement judiciaire, n'ont pas exercé leurs pouvoirs d'administration des entreprises qui leur sont dévolus dans l'intérêt général, par la recherche de mesures propres à permettre la sauvegarde de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi nécessairement porté atteinte à la considération des parties civiles et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"7°/ alors que l'article incriminé qui tend à remettre en cause la légalité des conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire de la société Trailor a accompli ses fonctions, dépasse les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et, en conséquence, les limites de la liberté de l'information et du droit à l'information ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., administrateur judiciaire, et la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires Pierre X... et Pascale Y... ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, Gérard Z..., directeur de la publication, Hugues A... et la société le journal l'Est Républicain, en raison de la publication, dans le numéro du 22 septembre 2007 de ce journal, d'un article intitulé "Un tribunal plombé" rapportant les déclarations d'Hugues A... et les mettant en cause en ces termes :

1°) - "Dans l'entreprise d'abord, j'ai constaté que le stock de 7 millions d'euros au début du redressement, était descendu à 2,5 millions en quelques mois" ;

2°) - "L'administrateur judiciaire n'a pas fait son travail. L'entreprise produisait une dizaine de remorques de camions par mois et la fabrication était mystérieusement descendue à une ou deux. Ce n'est pas un hasard alors que le carnet de commandes n'était pas vide" ;

3°) - "Ils n'ont donc pas alimenté l'usine, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'argent . C'est inacceptable, c'est bien une preuve que ce n'est pas un fonctionnement normal" :

4°) - "Je me suis bien rendu compte que des gens du coin auraient bien voulu faire des coups immobiliers, que des terrains seraient vendus, que l'on ferait des supermarchés... J'ai appris que des valorisations, c'est à dire des estimations immobilières, avaient déjà été faites par d'autres avant mon arrivée, notamment par des gens autour du tribunal, mais aussi par l'administrateur et le liquidateur, qui a d'ailleurs acheté un morceau de terrain de Trailor..." ;

5°) - "Hugues A..., le PDG de Trailor, repreneur en 2006 de la société lunévilloise, hier moribonde, aujourd'hui florissante, dénonce sans ambiguïté l'administrateur qui aurait "vidé l'entreprise" ;

6°) - "Pendant la phase d'observation, l'administrateur judiciaire a vidé l'entreprise" ;

7°) - "Cette boîte a été plombée pendant son redressement judiciaire . On la vidait de sa substance, c'est pour cela qu'elle ne valait plus rien" ;

8°) - "Pour lui, Trailor, en redressement judiciaire depuis plus de trois ans en 2006, perdait "mystérieusement" 4 millions d 'euros par an. Sa chute semblait programmée alors que l'entreprise était, selon lui, plus viable que jamais" ;

Attendu que les juges du premier degré ayant relaxé les prévenus, les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, imputaient, notamment, aux plaignants des faits précis de malversation portant atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles, et susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Pierre X... et de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires Pierre X... et Pascal Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Montfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86199
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-86199


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86199
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