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26/05/2009 | FRANCE | N°08-17272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-17272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le congé notifié le 21 avril 2006 par Mme Micheline X... et Mme Jeanne X..., épouse Y... à M. Z... indiquait qu'il était donné pour permettre la reprise du bien loué au profit de M. Y... et de Mme X... Jeanne, son épouse, requérante, et constaté qu'il était délivré au profit des deux bénéficiaires visés comme devant exploiter conjointement les terres, la cour d'appel, qui a retenu à b

on droit que M. Y... n'avait aucun droit à bénéficier de la reprise, et que l'arti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le congé notifié le 21 avril 2006 par Mme Micheline X... et Mme Jeanne X..., épouse Y... à M. Z... indiquait qu'il était donné pour permettre la reprise du bien loué au profit de M. Y... et de Mme X... Jeanne, son épouse, requérante, et constaté qu'il était délivré au profit des deux bénéficiaires visés comme devant exploiter conjointement les terres, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que M. Y... n'avait aucun droit à bénéficier de la reprise, et que l'article L. 411-48 du code rural interdisait, sauf cas de force majeure, de substituer aucun bénéficiaire à celui ou ceux désignés au congé, en a déduit exactement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le congé délivré au profit des époux A... ne pouvait être validé au profit d'un seul d'entre eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé aux fins de reprise délivré par acte du 21 avril 2006 par Mesdames Micheline X... et Jeanne Y... à Monsieur Alain Z... ;

AUX MOTIFS QUE le titulaire du droit de reprise prévu à l'article L.411-58 du Code rural est le bailleur, lequel est en principe le propriétaire du fonds ; qu'en cas, comme en l'espèce, de démembrement de la propriété, le droit de reprise appartient au seul usufruitier, qui l'exerce soit pour lui-même ou son conjoint, soit pour l'un de ses descendants ; que ce droit n'appartient pas au nu propriétaire, dont l'intervention au congé n'est pas exigée et se trouve dépourvue de toute portée juridique si elle est réalisée ; qu'en l'espèce, seule Madame X... avait donc qualité pour donner congé, à l'exclusion de Madame Y... ; que la reprise "au profit du conjoint" vise exclusivement le conjoint du bailleur, et non le conjoint de l'un des bénéficiaires ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Michel Y... n'avait aucun droit à bénéficier de la reprise, ni du fait de Madame Micheline X..., dont il n'était que le gendre, ni du fait de son épouse, laquelle n'avait pas, à titre personnel, pouvoir pour exercer le droit de reprise au profit de son conjoint ; que, tel qu'il a été délivré, le congé l'a été au profit de deux bénéficiaires désignés comme devant exploiter conjointement les terres, alors que l'un d'entre eux ne pouvait bénéficier de la reprise et que le congé ne pouvait valablement être délivré qu'au profit du second ; que l'article L.411-48 du Code rural interdit, sauf cas de force majeure, de substituer aucun bénéficiaire à celui ou ceux désignés au congé ; que, dès lors, le congé délivré au profit des époux Y.../X... présentés comme devant exploiter conjointement les biens repris, ne peut être validé au profit d'un seul d'entre eux ; qu'au surplus, en cas de congé pour reprise, l'acte doit, conformément aux dispositions de l'article L.411-47 du Code rural, mentionner, notamment, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, ce à peine de nullité sauf si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; que la désignation, sans aucune ambiguïté, au congé, de Monsieur Y... comme premier bénéficiaire de la reprise, alors même que ce dernier était sans aucun droit à obtenir un tel bénéfice, était de nature à induire Monsieur Z... en erreur sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de la reprise ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du congé litigieux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la nullité du congé peut être prononcée en présence d'une fraude effective aux droits des fermiers évincés ; qu'en annulant le congé délivré à Monsieur Z..., au motif que cet acte avait été délivré en vue de la reprise par deux bénéficiaires, dont seul l'un d'eux était légitime à la revendiquer, et que "le congé délivré au profit des époux Y.../X... présentés comme devant exploiter conjointement les biens repris, ne peut être validé au profit d'un seul d'entre eux" (arrêt attaqué, p. 5 § 11), cependant que le seul fait que Madame X..., fille de la bailleresse, ait eu qualité pour reprendre le bail suffisait à valider le congé, la mention de son époux figurant dans l'acte étant surabondante, la cour d'appel a violé l'article L.411-58 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité du congé prévue à l'article L.411-47 du Code rural est prononcée si une omission ou une inexactitude concernant la désignation des bénéficiaires de la reprise est de nature à induire en erreur le preneur évincé ; qu'en annulant le congé délivré à Monsieur Z... au motif que cet acte mentionnait en qualité de bénéficiaires de la reprise d'abord Monsieur Y..., qui n'avait pas droit à cette reprise, et ensuite seulement Madame X..., qui avait droit à la reprise, ce qui aurait été de nature à induire Monsieur Z... en erreur sur la qualité du véritable bénéficiaire de la reprise (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans préciser en quoi l'ordre de présentation des bénéficiaires était de nature à induire le preneur en erreur, en l'état notamment de l'homonymie entre la bailleresse et la bénéficiaire de la reprise qui caractérisait un lien de descendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-47 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17272
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-17272


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17272
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