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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin bordant les parcelles des consorts X... apparaissait sous la végétation, que la seule existence d'une clôture ne suffisait pas à démontrer que ses usagers ne pouvaient la franchir et que les consorts X... en auraient été les seuls utilisateurs, que son assiette avait été empruntée par des coureurs vététistes entre les années 1995 et 1997 dans le cadre de rondes organisées par le comité des fêtes de la commun

e, que la description du circuit mentionnait expressément le passage par ce chem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin bordant les parcelles des consorts X... apparaissait sous la végétation, que la seule existence d'une clôture ne suffisait pas à démontrer que ses usagers ne pouvaient la franchir et que les consorts X... en auraient été les seuls utilisateurs, que son assiette avait été empruntée par des coureurs vététistes entre les années 1995 et 1997 dans le cadre de rondes organisées par le comité des fêtes de la commune, que la description du circuit mentionnait expressément le passage par ce chemin, ce qui était confirmé par les cartes des circuits, que son absence de débroussaillage démontrait que les consorts X... ne l'avaient jamais occupé et qu'il ressortait d'un document émanant de la chambre de l'agriculture transmis au maire de Curan le 23 décembre 1999 qu'ils ne s'en considéraient pas à cette date comme propriétaires puisqu'ils avaient demandé au maire de l'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que l'authenticité du document de la chambre de l'agriculture n'avait pas été contestée, a retenant souverainement que les consorts X... n'avaient pas démontré que les critères de la possession acquisitive étaient réunis, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la commune de Curan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la commune de CURAN est propriétaire de la partie du chemin reliant Trébons à Sallèles située au droit des parcelles cadastrées sur cette commune section D n° 66 et 141 et appartenant à Paul X..., et rejeté en conséquence la revendication par Paul X... de la propriété de cette partie du chemin par prescription ;

AUX MOTIFS QUE : « la question n'est pas de faire constater une sorte d'abandon de jouissance de ce chemin par la commune, le non-usage par le propriétaire légitime ne démontrant pas l'usucapion, mais de rapporter la preuve qu'ils en ont possédé l'assiette au sens des articles 2228 et 2229 du Code civil , étant observé que le premier juge a conclu à l'usucapion du chemin par des éléments de fait qui ne permettraient, s'ils étaient retenus, que de conclure à une non-occupation du chemin par la commune de CURAN, le seul élément matériel de possession retenu par le premier juge étant l'existence d'une clôture aux deux extrémités ; qu'or les deux seules attestations faisant état de la clôture du chemin sont celles de Messieurs Y... et BERTRAND ; que le premier ne donne aucun élément quant aux circonstances qui lui ont permis d'observer cet état de clôture, pas plus que sur les caractéristiques physiques de cette clôture ; que le second n'est pas plus précis puisqu'il fait état sans autre détail d'une clôture "aux deux extrémités sur une longueur de 250 mètres…", ce qui en soi comporte une contradiction, étant précisé qu'il mentionne avoir travaillé depuis 1970 chez Paul X... sans que l'on sache s'il y travaille toujours et qu'en l'état de ce lien de subordination ayant existé ou existant encore, ses affirmations sont sujettes à caution ; que de plus la seule existence d'une clôture ne saurait suffire à démontrer que les usagers ne pouvaient la franchir et que les consorts X... auraient été les seuls utilisateurs du chemin ; qu'en effet il ressort des documents produits aux débats que l'assiette du chemin litigieux a été empruntée par des coureurs vététistes entre les années 1995 et 1997 dans le cadre de diverses rondes organisées par le Comité des fêtes de CURAN, la description du circuit mentionnant expressément le passage du chemin reliant la commune au Puech de Sallèles, ce qui est confirmé par les cartes des circuits ; qu'il ressort par ailleurs d'un document émanant de la Chambre d'Agriculture de l'AVEYRON transmis au Maire de CURAN le 23 décembre 1999, que les consorts X... ne se considéraient pas comme propriétaires à cette date puisqu'il y est mentionné qu'ils avaient fait la demande auprès du maire d'acquérir le chemin rural bordant leurs parcelles dont le n° 66, dans le cadre d'un projet de modification des chemins ruraux décidé par le conseil municipal, ce dernier n'ayant manifestement pas abouti, étant précisé que l'authenticité de ce document de la Chambre d'agriculture n'est pas contestée ; … que l'absence de débroussaillage du chemin constitue en fait un moyen qui démontre que les consorts X... n'ont jamais occupé ce chemin ; qu'ils reconnaissent en effet que les parcelles qu'ils possèdent de part et d'autre sont cultivées ; que dès lors s'ils s'étaient considérés propriétaires il est légitime de penser qu'ils auraient cultivé ce chemin ou pour le moins favorisé le passage entre leurs parcelles, ce qu'ils n'ont pas fait » ;

ALORS 1°) QUE : le fait de clôturer un chemin constitue un acte de possession utile pour prescrire ; qu'en l'espèce, pour preuve de ce qu'il a clôturé le chemin revendiqué, Monsieur Paul X... versait aux débats un acte d'huissier constatant la présence de la clôture et accompagné de deux photographies ; que l'arrêt attaqué, pour dénier l'existence de ladite clôture, s'est exclusivement fondé sur les attestations de Messieurs Y... et Bertrand, jugées non probantes ; qu'en omettant ainsi d'examiner le constat d'huissier produit par Monsieur Paul X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : il est inopérant, au regard de l'acte de possession utile d'un chemin que constitue le fait de clôturer ce dernier, que ledit chemin puisse être occasionnellement emprunté par des tiers nonobstant la clôture qui leur en interdit l'accès, ou qu'il ne soit pas débroussaillé ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, en l'état du constat d'huissier relatif à l'existence de la clôture et qu'elle a omis d'examiner, aux motifs inopérants que le chemin litigieux aurait pu être ponctuellement emprunté par des coureurs cyclistes entre les années 1995 et 1997 et qu'il n'aurait pas été entretenu par Monsieur Paul X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : le seul document produit par la commune de CURAN émanant de la chambre d'agriculture de l'Aveyron (cf. bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions, avant dernière pièce) était intitulé « Propositions de modifications du réseau de chemins ruraux à CURAN » et datait du mois d'octobre 2000 ; que son authenticité était expressément contestée par Monsieur Paul X... (cf. conclusions, pages 9 et 10), qui soulignait qu'il a été tronqué, contrefait, qu'il constituait un montage et que l'exemplaire à lui délivré par la chambre d'agriculture de l'Aveyron, qu'il versait aux débats, ne contenait nullement sa prétendue demande d'acquisition du chemin litigieux ; qu'en énonçant au contraire, pour ensuite retenir que Monsieur Paul X... aurait formulé une telle demande et le débouter de son action en revendication, que l'authenticité du document

produit par la commune de CURAN n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16651
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16651
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