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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-16074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte du désistement du pourvoi de la société Résidence Boat en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilon Engineering ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1844-3 du code civil et 554 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 février 2003, la société Résidence Boat et la société Etude 5 ont conclu un contrat d'étude de faisabilité de la création d'un port automatique à sec ; que la société Résidence Bo

at refusant d'honorer ses trois premières factures, la société Ajilon Engineering, venant aux d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte du désistement du pourvoi de la société Résidence Boat en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilon Engineering ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1844-3 du code civil et 554 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 février 2003, la société Résidence Boat et la société Etude 5 ont conclu un contrat d'étude de faisabilité de la création d'un port automatique à sec ; que la société Résidence Boat refusant d'honorer ses trois premières factures, la société Ajilon Engineering, venant aux droits de la société Etude 5 qui lui avait vendu son fonds de commerce, l'a assignée en paiement ; que la société SD Cotentin est intervenue en cause d'appel ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société SD Cotentin, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que c'est seulement courant 2006, lors de l'actualisation des comptes, qu'il est apparu que la prestation litigieuse avait été entièrement réalisée avant la cession, au profit de la société Ajilon Engineering, du fonds de commerce appartenant à la société Etude 5, aux droits de laquelle vient la société SD Cotentin ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société SD Cotentin était une personne morale distincte de la société Etude 5, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société SD Cotentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Résidence Boat la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Résidence Boat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société SD COTENTIN,

aux motifs qu'il résulte des pièces produites que c'est seulement courant 2006, lors de l'actualisation des comptes, qu'il est apparu que la prestation litigieuse avait été entièrement réalisée avant la cession, au profit de la société AJILON ENGINEERING, du fonds de commerce appartenant à la société ETUDE 5, aux droits de laquelle vient la société SD COTENTIN, que l'intervention de cette société est donc recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,

1°) alors qu'un tel motif ne constitue pas une réponse aux conclusions de l'exposante soulignant que la société SD COTENTIN, anciennement dénommée ETUDE 5, ayant été partie en première instance, n'était pas recevable à intervenir volontairement devant la Cour, au regard des prescriptions de l'article 554 du Code de procédure civile et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du même Code,

2°) alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si la société SD COTENTIN constituait une personne morale nouvelle, distincte de la société ETUDE 5 qui était partie en première instance, et que, faute de précision à cet égard, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-3 du Code civil et 554 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société SD COTENTIN, anciennement ETUDE 5, la somme de 23 680,80 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2004,

aux motifs que la société appelante soutient que la société ETUDE 5, actuellement SD COTENTIN, n'a droit à aucune rémunération, étant donné qu'en l'absence de validation par les parties contractantes des données d'entrées et des paramètres pris en compte pour réaliser l'étude de faisabilité, la première phase n'est jamais arrivée à son terme et aucune des prestations des phases deux et trois n'a été réalisée, qu'il résulte des pièces produites que conformément au contrat, la société RESIDENCE BOAT a fourni les éléments nécessaires à l'analyse des données d'entrée (phase 1) ainsi que l'admet la société SD COTENTIN, que cette dernière ne communique aucun document de nature à démontrer, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle a satisfait à ses propres obligations de la phase 1, pourtant clairement déterminées sous la rubrique « éléments et prestations à notre charge » et qu'elle a rédigé et communiqué à son cocontractant, avant l'introduction de la procédure, le « cahier de revue des données d'entrées » clôturant la phase un, qu'en effet, le document par elle communiqué se borne à reprendre les données fournies par la société RESIDENCE BOAT, sans apport d'éléments et prestations pourtant contractuellement à la charge de l'intimée, que, néanmoins, les différentes pièces relatives notamment aux tarifs, aux brevets et à la réglementation démontrent que la société ETUDE 5 a procédé à des recherches sur ces points, et donc fourni, au moins en partie, la prestation qui lui incombait, qu'il est également établi que malgré l'inexistence du cahier de revue des données d'entrée, des prestations ressortant de la phase 2 ont été réalisées, puisque trois réunions ont eu lieu entre les parties entre le 21 mai et le 10 septembre 2003 au cours desquelles compte tenu des souhaits évolutifs de la société RESIDENCE BOAT, ont été réalisées par des sous-traitants des études techniques et ébauchés divers « scénarios d'exploitation » comportant notamment des plans et le coût de différents services et que les projets ont avancé malgré l'absence de « validation contractuelle » formelle telle que prévue au contrat, que l'étude réalisée et produite aux débats qui correspond à la mise en oeuvre de la phase 3, même si elle n'en constitue pas l'exécution, puisque la société SD COTENTIN admet qu'il ne s'agit pas du dossier final, ne remplit que partiellement les objectifs contractuels, dans la mesure, d'une part, où elle aborde l'hivernage, ce qui est extérieur au contrat, et, d'autre part, où plusieurs points contractuels n'ont pas été traités, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le contrat a reçu exécution mais de manière défectueuse, fait pour partie imputable à la société RESIDENCE BOAT qui s'est abstenue de tout règlement malgré la clause contractuelle de paiement d'un acompte de 20% à la commande, et dont les exigences se sont avérées imprécises et évolutives, ce qui a contraint la société ETUDE 5 à des modifications, pour partie imputables à cette dernière, qui n'a que partiellement exécuté les différentes phases de la convention, qu'en conséquence, la société SD COTENTIN est fondée à réclamer paiement d'une somme correspondant seulement à la moitié du montant contractuellement fixé, soit 23 680,80 TTC,

1°) alors qu'en admettant ainsi que la société ETUDE 5, actuellement SD COTENTIN, avait droit à une rémunération pour des prestations relevant des phases 2 et 3, bien qu'il n'y ait pas eu de validation contractuelle des données d'entrées, matérialisée par un « cahier de revue des données d'entrées », clôturant la phase 1, la Cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat qui prévoyait un processus bien défini pour la réalisation de l'étude, par étapes rémunérées de manière distincte et donnant lieu chacune à la rédaction de documents bien précis, de manière notamment à éviter toute méprise sur les paramètres à prendre en compte pour la définition du ou des concepts de « port automatique à sec » objet de l'étude, et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil,

2°) alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si l'ensemble des prestations ressortant des phases 2 et 3, soi-disant réalisées par la société ETUDE 5, ne se rapportaient pas à un projet de port à fin d'hivernage dont la Cour d'appel a elle-même noté qu'il était « extérieur au contrat », le projet de la société RESIDENCE BOAT portant sur un port en pleine activité, et que, faute de précision à cet égard, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16074
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16074


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16074
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