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26/05/2009 | FRANCE | N°08-13408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-13408


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice de l'autorisation de cession ; que la cour d'appel a justement relevé que le tribunal avait refusé à bon droit de tenir compte du constat établi par un huissier de justice plus d'un an après le dépôt de la requête et qu'elle ne pouvait retenir le rapport d'expertise de M. X... que les consorts Y... avait fait établir le 5 octobre 2007 et duquel il résul

tait que les parcelles et les haies étaient maintenant correctement entretenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice de l'autorisation de cession ; que la cour d'appel a justement relevé que le tribunal avait refusé à bon droit de tenir compte du constat établi par un huissier de justice plus d'un an après le dépôt de la requête et qu'elle ne pouvait retenir le rapport d'expertise de M. X... que les consorts Y... avait fait établir le 5 octobre 2007 et duquel il résultait que les parcelles et les haies étaient maintenant correctement entretenues ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas satisfait à son obligation de tenir le bien loué en bonnes conditions de culture et d'entretien, obligation expressément rappelée dans les contrats de baux ruraux conclus le 14 avril 1988, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, sans commettre d'excès de pouvoir, qu'il ne pouvait bénéficier de la faculté de cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour
les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Daniel Y... fermier de sa demande de cession des baux ruraux au profit de son fils Jean-François Y...

AUX MOTIFS QUE la cession d'un bail rural constituant une faveur, seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations liées à son contrat ; que les consorts Z... versent aux débats plusieurs attestations de personnes domiciliées à Audrehem ou dans les environs qui témoignent un défaut d'entretien des parcelles données à location à Monsieur Y... ; que Madame Nadine B... déclare que les haies ne sont pas coupées et que des chardons et ronces envahissement la pâture ; que Monsieur Alfred C... indique avoir constaté que les parcelles sont mal entretenues , que les haies sont très hautes et enchevêtrées , qu'il existe des tapis d'orties et de chardons sur une grande surface , que la parcelle C1 est restée à l'abandon que les ronces commencent à envahir la parcelle voisine ; que Monsieur José D... déclare que de 1990 à 2005 les parcelles étaient mal entretenus , les chardons non coupés et que les haies envahissantes progressaient sur le terrain ; que Monsieur Guy E... affirme avoir lui aussi constaté que de 1990 à 2005 l'entretien des pâturages était négligé et les haies non coupées ; que m Léonce F... a attesté le 21 juin 2005 avoir constaté un manque d'entretien général des haies et des récoltes très moyennes envahies par de mauvaises herbes prêles chardons et chrysanthèmes de moissons, que les haies débordent à l'intérieur comme à l'extérieur des pâtures ; que les déclarations de ces témoins sont confirmées par les photographies produites par les bailleurs qui permettent à la cour de constater la hauteur des haies qui n'ont manifestement pas été coupées depuis de nombreuses années, la présence de ronces envahissent le pied des arbres et la présence de chardons et d'orties en quantité importante ; que les photographies produites permettent pour la plupart d'identifier les parcelles sans aucune difficulté ; que les consorts Y... n'avaient d'ailleurs formulé aucune observation à ce sujet en première instance et avaient seulement fait valoir que ces photographies étaient antérieures à l'établissement du constat de Monsieur Parmentier huissier de justice qui le 12 mai 2006 a relevé que les haies et parcelles étaient parfaitement entretenues ; que pour apprécier le bien fondé du refus de l'autorisation de cession le juge doit se placer au jour de sa saisine ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a refusé de tenir compte de ce constat établi plus d'un an après le dépôt de la requête ; que pour la même raison la cour ne peut retenir le rapport d'expertise de Monsieur X... que les consorts Y... ont fait établir le 5 octobre 2007 et duquel il résulte que les parcelles et les haies sont maintenant correctement entretenues ; que l'adhésion de Monsieur Y... au programme agri-environnement n'est pas de nature à contredire les photographies et attestations produites par les bailleurs ; que l'on peut seulement en déduire soit que les parcelles louées aux consorts Z... n'étaient pas incluses dans ce programme soit que Monsieur Y... n'a pas respecté ses engagements ; que l'attestation de Monsieur José H... maire d'Audrehem qui à la date du 7 mai 2007 certifie que les parcelles exploitées par Monsieur Y... sont correctement entretenues ne vient pas contredire les témoignages produits par les intimés qui portent sur la période antérieure ; que l' absence de plainte des voisins agriculteurs n'est pas un critère du bon entretien des parcelles ; que les attestations produites par les appelant sur le mauvais état des parcelles lors de la conclusion des baux sont contredites par celles versées aux débats par les consorts Z... et émanant de Monsieur C... qui déclarent qu'en 1988 les propriétaires avaient fait élaguer les haies de toutes les pâtures ainsi que par la facture de l'entreprise de travaux agricoles Lecat ; qu'en toute hypothèse à supposer même que les parcelles ne soient pas en parfait état lors de la conclusion du bail, le preneur n'en serait pas pour autant déchargé de son obligation de tenir le bien loué en bonnes conditions de culture et d'entretien obligation expressément rappelée dans les contrats de baux ruraux conclus le 14 avril 1988 ; que Monsieur Y... qui n'a pas satisfait à cette obligation ne peut bénéficier de la faculté de cession ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas justifié d'une compromission du fonds puisqu'il n'est pas exigé que le manquement pour refuser l'autorisation de cession remplisse les conditions nécessaires à la résiliation du bail ou au refus de renouvellement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande d'autorisation de cession de bail

ALORS QUE les juges saisis d'une demande d'autorisation de cession d'un bail rural, au profit d'un enfant du preneur, disposent de la faculté de refuser cette autorisation en cas de manquement contractuel du preneur dont ils apprécient la gravité ; qu'en énonçant que seul le preneur qui a satisfait à toutes les obligations du bail peut bénéficier du droit de céder son bail, et en refusant en conséquence l'autorisation de cession, la cour d'appel qui avait qui le pouvoir de statuer différemment en recherchant si les manquement étaient assez graves pour justifier le refus de cession a commis un excès de pouvoir et a violé l'article L 411-35 du code rural

Et ALORS QUE les conditions d'autorisation de la cession doivent être appréciées à la date de la cession projetée ; qu'en énonçant que pour apprécier le bien fondé de l'autorisation de cession, le juge devait se placer au jour de sa saisine, et en rejetant en conséquence les documents versés aux débats par le preneur au motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la saisine des premiers juges la cour d'appel a violé l'article L 411-35 du code rural et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13408
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13408


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13408
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