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22/11/2007 | FRANCE | N°07/01912

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 22 novembre 2007, 07/01912


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 / 11 / 2007
* * * BAUX RURAUX

No RG : 07 / 01912 Jugement (No 05- 000001) rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT OMER REF : EM / VD

APPELANTS Monsieur Daniel X... né le 03 Juillet 1945 à ALQUINES (62850) Demeurant... 62850 ALQUINES

représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur Jean- François X... né le 28 Février 1969 à ALQUINES (62850) Demeurant... 62850 ALQUINES

représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barrea

u d'ARRAS

INTIMÉS Monsieur Laurent Y... né le 20 Août 1920 à MONTREUIL SUR FRESCHE Demeurant... 6...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 / 11 / 2007
* * * BAUX RURAUX

No RG : 07 / 01912 Jugement (No 05- 000001) rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT OMER REF : EM / VD

APPELANTS Monsieur Daniel X... né le 03 Juillet 1945 à ALQUINES (62850) Demeurant... 62850 ALQUINES

représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur Jean- François X... né le 28 Février 1969 à ALQUINES (62850) Demeurant... 62850 ALQUINES

représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS Monsieur Laurent Y... né le 20 Août 1920 à MONTREUIL SUR FRESCHE Demeurant... 62890 AUDREHEM

représenté par Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS

Mademoiselle Agnès Y... Demeurant... 62890 AUDREHEM

représentée par Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Madame BERTHIER, Conseillère Monsieur KLAAS, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 14 avril 1988 Madame Agnès Y... a donné à bail à ferme à Monsieur Daniel X... une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune d'AUDREHEM, cadastrée section C 1 pour 13a 40ca et une parcelle sise sur le territoire de la commune de JOURNY, cadastrée section A 295 pour 1ha 66a 40ca.

Par acte sous seing privé du même jour Monsieur Laurent Y... a donné à bail à ferme à Monsieur Daniel X... trois parcelles sises sur la commune d'AUDREHEM cadastrées section D 216 pour 1ha 17a 80ca, D 560 pour 38a 92ca et D 248 pour 1ha 15a 50ca.
Monsieur Daniel X... a demandé aux consorts Y... l'autorisation de céder ces deux baux à son fils, Monsieur Jean- François X... en application de l'article L 411- 35 du code rural. Devant le refus des bailleurs Messieurs Daniel et Jean- François X... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT- OMER aux fins d'autorisation judiciaire par requête reçue le 7 janvier 2005.
Les consorts Y... se sont opposés à la demande de cession de bail soutenant notamment que Monsieur Daniel X... est un preneur de mauvaise foi, qu'il a violé les engagements contractuels pris lors de la conclusion des baux, a réglé ses fermages avec retard et n'entretient pas correctement les parcelles louées.
Le Tribunal a rejeté les deux premiers griefs mais a retenu celui relatif au défaut d'entretien et, en conséquence, par jugement du 22 février 2007, a débouté Monsieur Daniel X... et Monsieur Jean- François X... de leur demande d'autorisation de cession de bail et les a condamnés à payer aux consorts Y... une somme de 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 6 mars 2007 aux consorts X... qui en ont relevé appel par lette adressée au greffe de la Cour le 23 mars suivant.
Par conclusions des 30 mai, 18 juin et 9 octobre 2007 ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement, d'autoriser la cession de bail au profit de Monsieur Jean- François X... et de condamner " conjointement et solidairement " les consorts Y... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 2. 454 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils contestent le mauvais entretien des parcelles retenu par le Tribunal pour refuser la cession et font valoir :- qu'il n'est pas justifié d'une compromission du fonds tel qu'exigée par l'article L 411- 53 du code rural,- que les attestations produites par les bailleurs ont été établies à une date antérieure à la taille des haies, qu'il est aujourd'hui justifié par le constat d'huissier du 12 mai 2006 que les haies et les parcelles sont parfaitement entretenues,- que Monsieur A..., auteur d'une attestation en faveur des consorts Y..., a un intérêt personnel à la résiliation du bail,- que les griefs des consorts Y... se fondent sur des photographies dont on ne sait pas si elles sont relatives aux parcelles louées ni à quelle date elles ont été prises,- que le maire de la commune d'AUDREHEM atteste que les parcelles sont correctement tenues et qu'il n'a reçu aucune plainte des voisins agriculteurs pour mauvais entretien ayant pu compromettre les récoltes,- que plusieurs témoins attestent que lorsque Monsieur Daniel X... a repris les parcelles de la famille Y... celles- ci étaient moins bien entretenues qu'actuellement,- que Monsieur X... avait adhéré au programme agro- environnemental du Nord- Pas- de- Calais de sorte que les haies ont nécessairement été correctement entretenues, faute de quoi des sanctions auraient pu être prononcées par l'administration,- qu'il est justifié de l'adhésion de l'EARL X... à une CUMA disposant de matériel de débroussaillage.

Madame Agnès Y... et Monsieur Laurent Y... ont conclu le 11 septembre 2007 à la confirmation du jugement, demandant en outre à la Cour d'ordonner à Monsieur Daniel X... de libérer les parcelles dans le mois de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard et à défaut d'autoriser son expulsion avec l'assistance de la force publique. Ils se portent demandeurs d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que les attestations et photographies versées aux débats démontrent l'absence totale d'entretien des haies et pâtures et ajoutent que les consorts X... ne contestaient pas ce défaut d'entretien en première instance, se contentant d'éluder la critique en produisant le constat d'huissier du 12 mai 2006, établi plus d'un an et demi après la saisine du Tribunal.
Ils affirment qu'avant la conclusion des baux en 1988 les parcelles étaient en parfait état et les haies étaient taillées ainsi qu'il en est justifié par la facture de Monsieur B....
Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... pour la première fois devant la Cour et subsidiairement font valoir que cette demande est dépourvue de tout fondement.

SUR CE :

Attendu qu'il convient par application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile d'écarter des débats le constat d'huissier du 12 octobre 2007 adressé par les consorts Y... à la Cour pendant son délibéré ; que si la Cour a autorisé les intimés à adresser une note en délibéré en réponse aux écritures des consorts X... du 9 octobre 2007, elle n'a pas permis la production de nouvelles pièces après la clôture des débats ; que l'article 15 du nouveau code de procédure civile impose aux parties de communiquer les éléments de preuve en temps utile pour permettre à chacun d'organiser sa défense ; que les intimés pouvaient faire constater l'état actuel des parcelles dès le début de la procédure d'appel s'ils l'estimaient nécessaire ;
Attendu que la cession d'un bail rural constituant une faveur, seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations liées de son contrat ;
Attendu que les consorts Y... versent aux débats plusieurs attestations de personnes domiciliées à AUDREHEM ou dans les environs qui témoignent du défaut d'entretien des parcelles données en location à Monsieur X... :- que Madame Nadine C... déclare que les haies ne sont pas coupées et que des chardons et ronces envahissent la pâture,- que Monsieur Alfred D... indique avoir constaté que les parcelles sont mal entretenues, que les haies et les chardons ne sont jamais coupés,- que Monsieur Hubert E... atteste que les pâtures sont mal entretenues, que les haies sont très hautes et enchevêtrées, qu'il existe des tapis d'orties et de chardons sur une grande surface, que la parcelle C 1 est restée à l'abandon, que les ronces commencent à envahir la parcelle voisine,- que Monsieur José F... déclare que de 1990 à 2005 les parcelles étaient mal entretenues, les chardons non coupés et que les haies envahissantes progressaient sur le terrain,- que Monsieur Guy G... affirme avoir lui aussi constaté que de 1990 à 2005 l'entretien des pâturages était négligé et les haies non coupées,- que Monsieur Léonce A... a attesté le 21 juin 2005 avoir constaté un manque d'entretien général des haies et des récoltes très moyennes, envahies par des mauvaises herbes, prêles, chardons et chrysanthèmes de moissons, que les haies débordent à l'intérieur comme à l'extérieur des pâtures ;

Attendu que les déclarations de ces témoins sont confirmées par les photographies produites par les bailleurs, qui permettent à la Cour de constater la hauteur des haies qui n'ont manifestement pas été coupées depuis de nombreuses années, la présence de ronces envahissant le pied des arbres et la présence de chardons et d'orties en quantités importantes ;
Que les photographies produites permettent pour la plupart, d'identifier les parcelles sans aucune difficulté ; que les consorts X... n'avaient d'ailleurs formulé aucune observation à ce sujet en première instance et avaient seulement fait valoir que ces photographies étaient antérieures à l'établissement du constat de Maître J..., huissier de justice, qui le 12 mai 2006, a relevé que les haies et les parcelles étaient parfaitement entretenues ;
Que pour apprécier le bien fondé du refus de l'autorisation de cession le juge doit se placer au jour de sa saisine ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a refusé de tenir compte de ce constat établi plus d'un an après le dépôt de la requête ; que pour la même raison la Cour ne peut retenir le rapport d'expertise de Monsieur H... que les consorts X... ont fait établir le 5 octobre 2007 et duquel il résulte que les parcelles et les haies sont maintenant correctement entretenues ;
Attendu que l'adhésion de Monsieur X... au programme agri- environnement n'est pas de nature à contredire les photographies et attestations produites par les bailleurs ; que l'on peut seulement en déduire soit que les parcelles louées aux consorts Y... n'étaient pas incluses dans ce programme, soit que Monsieur X... n'a pas respecté ses engagements ;
Attendu que l'attestation de Monsieur José I..., maire d'AUDREHEM qui à la date du 7 mai 2007, certifie que les parcelles exploitées par Monsieur X... sont correctement entretenues ne vient pas contredire les témoignages produits par les intimés qui portent sur la période antérieure ; que l'absence de plainte des voisins agriculteurs n'est pas un critère du bon entretien des parcelles ;
Attendu que les attestations produites par les appelants sur le mauvais état des parcelles lors de la conclusion des baux sont contredites par celles versées aux débats par les consorts Y... et émanant de Monsieur G... et Monsieur D... qui déclarent qu'en 1988 les propriétaires avaient fait élaguer les haies de toutes les pâtures ainsi que par la facture de l'entreprise de travaux agricoles B... ; qu'en toute hypothèse à supposer même que les parcelles ne soient pas en parfait état lors de la conclusion du bail, le preneur n'en serait pas pour autant déchargé de son obligation de tenir le bien loué en bonnes conditions de culture et d'entretien, obligation expressément rappelée dans les contrats de baux ruraux conclus le 14 avril 1988 ;

Attendu que Monsieur X... qui n'a pas satisfait à cette obligation ne peut bénéficier de la faculté de cession ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas justifié d'une compromission du fonds puisqu'il n'est pas exigé que le manquement allégué pour refuser l'autorisation de cession remplisse les conditions nécessaires à la résiliation du bail ou au refus de renouvellement ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande d'autorisation de cession de bail ;
Attendu que les consorts Y... qui n'ont pas délivré congé, ni demandé la résiliation des baux ne sont pas fondés en leur demande d'expulsion de Monsieur X... ; que celle- ci doit être rejetée ;
Attendu que Monsieur Daniel X... demande à la Cour de condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 2. 454 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné l'obligation de poursuivre son activité en raison du refus des bailleurs de consentir à la cession ;
Que cette demande, bien que nouvelle en cause d'appel, est recevable par application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile puisqu'elle est l'accessoire des prétentions émises par Monsieur X... en première instance ;

Qu'elle est toutefois mal fondée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée aux consorts Y... dès lors que le refus d'autorisation de cession a été jugé légitime ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui doit être confirmée ; que les consorts X... seront en outre condamnés à verser aux consorts Y... une somme de 1. 000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déboute les consorts Y... de leur demande d'expulsion de Monsieur Daniel X...,
Déclare la demande de dommages et intérêts de Monsieur Daniel X... recevable mais mal fondée, la rejette,
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel,
Les condamne en outre à verser aux consorts Y... une somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 07/01912
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-22;07.01912 ?
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