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26/05/2009 | FRANCE | N°08-12959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-12959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la parcelle vendue à M. X... était désignée dans l'acte authentique de vente comme cadastrée A 41 du plan cadastral de Bertangles pour une contenance de 1ha, 28a et 25ca., que la consistance du bien vendu devait être appréciée par rapport à cette double détermination, qu'il n'était pas contesté que la parcelle de M. X... était bien cadastrée A 41 et que le périmètre proposé par l'expert correspondait à la superficie

mentionnée à l'acte, que si cela ne coïncidait pas avec la limite cadastrale, le d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la parcelle vendue à M. X... était désignée dans l'acte authentique de vente comme cadastrée A 41 du plan cadastral de Bertangles pour une contenance de 1ha, 28a et 25ca., que la consistance du bien vendu devait être appréciée par rapport à cette double détermination, qu'il n'était pas contesté que la parcelle de M. X... était bien cadastrée A 41 et que le périmètre proposé par l'expert correspondait à la superficie mentionnée à l'acte, que si cela ne coïncidait pas avec la limite cadastrale, le document établi en 1984 retenait une surface supérieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, que les indications d'un plan cadastral, document à caractère fiscal, ne constituaient tout au plus que des indices, que le document établi en 2002 n'avait aucune valeur particulière puisqu'il n'avait été signé par aucune des parties, qu'il n'était pas sérieusement imaginable que les parties aient eu pour commune intention, au moment de la vente, d'installer des limites de propriété coupant en diagonale les allées et que le rapport d'expertise n'était pas autrement critiqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Y...
B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir ordonné le bornage judiciaire du terrain litigieux selon le périmètre OPQR pour une surface de 1 ha 28 a 25 Ca.

AUX MOTIFS QUE la parcelle vendue à Monsieur X... en 1984 est désignée dans l'acte authentique translatif de propriété comme celle « cadastrée section A n° 41 pour une contenance de un hectare vi ngt-huit ares, vingt-cinq centiares » ; que la consistance du bien vendu doit donc être appréciée par rapport à cette double détermination ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle appartenant à l'appelant est effectivement située en un lieu cadastré section A n° 41 du plan cadastral de Bertangles ; qu'il n'est pas non plus contesté que le périmètre proposé par Monsieur A... correspond, selon cet expert à une superficie de 1 hectare, 28 ares, 25 centiares ; que certes, ce périmètre et cette superficie ne coïncident pas avec la limite cadastrale ; mais le plan établi par le cabinet C...-D...en 1984, pour représenter la limite parcellaire telle qu'elle figure au plan cadastral, n'est pas d'avantage satisfaisant, puisqu'il en résulte une surface de 1 hectare, 31 ares et 5 centiares, supérieure à celle mentionnée dans l'acte translatif de propriété ; que du reste, un plan cadastral est un document à caractère fiscal : qu'il ne s'agit pas d'un titre et ses indications ne constituent tout au plus que des indices parmi tout ceux que le juge peut prendre en compte pour délimiter les propriétés respectives des parties ; qu'en ce qui concerne le document établi par le cabinet E... le 24 mai 2002 et intitulé « procès-verbal de bornage », il n'a aucune valeur particulière puisque même s'il a dressé en présence des parties, aucune d'elles ne l'a assigné ; qu'il ne mentionne d'ailleurs aucun accord des parties sur la limite proposée ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement imaginable que les parties aient eu pour commune intention, au moment de la vente, d'installer des limites de propriété coupant en diagonale les allées, comme le souligne à raison Monsieur A... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la proposition formulée par l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas autrement critiqué.

ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris et fixer le bornage de la propriété litigieuse selon le périmètre OPQR sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant successivement valoir d'une part que les conclusions de l'expert ne pouvaient être suivies dès lors qu'elles étaient imprécises et hésitantes comme ne faisant que formuler une proposition, d'autre part que Monsieur de Y...
B... avait reconnu dans un courrier du 17 avril 2003, émanant de son conseil, que le chemin appartenait à Monsieur X... et qu'il sollicitait un droit de passage et enfin que l'homologation du rapport d'expertise portait ainsi atteinte à son droit de propriété, le périmètre OPQR le privant de la jouissance de l'allée de droite, constituant au surplus le chemin d'accès à sa pâture ; tous ces éléments étant déterminants du maintien du périmètre ABCDEF fixé en 1984 et 2002 par deux géomètres-experts et incontesté par Monsieur de Y...
B... jusqu'à son assignation de 2003 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12959
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-12959


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12959
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