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20/05/2009 | FRANCE | N°08-86385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-86385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,- Y... Jacques,- Z... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 2008, qui les a condamnés, le premier, pour recel et corruption passive, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques et civils, le deuxième, pour recel, corruption passive et prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'inte

rdiction des droits civiques et civils, le troisième, pour recel et c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,- Y... Jacques,- Z... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 2008, qui les a condamnés, le premier, pour recel et corruption passive, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques et civils, le deuxième, pour recel, corruption passive et prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, le troisième, pour recel et corruption passive, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Pierre X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que, par des motifs pertinents qui seront adoptés par la cour, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de la cause que Pierre X... s'était rendu coupable de recel, d'abus de biens sociaux et de corruption passive ; qu'en premier lieu, contrairement à ce que sollicite Pierre X..., ni les liens d'Aloka B..., Karen C..., Claire D..., Yann E... et Jean-Pierre F... à l'égard des prévenus, ni leur personnalité propre, ni leur qualité de témoin ou de prévenu ne peuvent justifier que leurs témoignages et déclarations soient déclarés irrecevables ; que notamment, l'appréciation personnelle du prévenu selon laquelle certains témoins auraient pu être mis en examen, ne saurait rendre irrecevable leurs témoignages dont la prise en considération n'apparaît pas contraire aux exigences du procès équitable ; qu'en outre, c'est en vain que Pierre X... soutient qu'Aloka B... aurait mis en place une stratégie procédurale en lien avec une instance pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Versailles, qu'elle mentirait dans le but de « couper » son époux de Pierre X... ; que les conditions des remises de fonds qui lui sont reprochées seraient floues, que notamment celle qui est supposée être intervenue le 19 mai 2001 serait contredite par la preuve que le même soir, il participait à un dîner chez un huissier de justice demeurant dans les Yvelines, à Brueil-en-Vexin, et qu'enfin, les propos d'Aloka B... et Karen C... ne feraient que traduire la concertation ayant existée entre les deux femmes ; qu'au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les éléments multiples et convergents recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction établissent que Pierre X... a commis le délit de recel d'abus de biens sociaux qui lui est reproché en recevant au cours de la période visée à la prévention des espèces qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par Michel B... ; qu'Aloka B... n'a pas varié au cours de la procédure dans ses déclarations selon lesquelles son mari versait à l'occasion de repas dans des restaurants, dans des enveloppes, des sommes en espèces aux élus dans le but d'obtenir que ses sociétés soient attributaires de marchés publics ; qu'elle a expressément mis en cause Pierre X... dans le document qu'elle a signé et remis aux services de police dès son audition du 12 février 2002, précisant que le maire de Mantes-la-Jolie recevait l'argent de son mari en lien avec les marchés publics de la municipalité, et a réitéré ses propos lors de son audition le 18 octobre suivant ; que devant le magistrat instructeur, Aloka B... a confirmé, le 29 juillet 2003, que son mari donnait de l'argent à Pierre X... selon le même schéma que pour Gilles Z... mais de façon moins régulière, que ces remises s'effectuaient « juste avant les vacances d'été ou juste avant Noël » ; que le montant des remises intervenues pour une période de 3 à 5 ans, se situait entre 50 000 et 80 000 francs ; que, confrontée à Pierre X..., elle a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'elle avait personnellement assisté à deux remises d'argent dans des enveloppes kraft demi format, peu après le prélèvement d'espèces des comptes des sociétés de Michel B... ; qu'il n'est nullement établi qu'Aloka B... ait eu intérêt à compromettre gravement Pierre X... qu'elle reconnaît avoir toujours apprécié et avec lequel elle n'a jamais entretenu de relations conflictuelles, ce qui n'est pas contesté par le prévenu ; que Yann E..., a indiqué que Michel B... lui avait confié qu'il remettait des espèces à Pierre X... en vue de l'obtention de marchés ; que Claire D..., employée de la société Promotess, a fait la même déclaration concernant Pierre X..., précisant que Michel B... avait reconnu qu'il fallait aider les hommes politiques afin d'obtenir des marchés ; que Karen C... a indiqué au cours de l'enquête qu'elle avait dîné à une date qu'elle situait entre la fin de l'année 2001 et le début de l'année 2002, dans un restaurant proche des Champs-Elysées, avec Pierre X... et Michel B... et que celui-ci l'avait avertie qu'il devait, à l'occasion de ce repas, remettre une enveloppe contenant des espèces à Pierre X... afin de le soutenir financièrement, lui précisant que pour obtenir des marchés, il fallait verser de l'argent aux élus ; qu'il est établi qu'effectivement, le 8 janvier 2002, Michel B... a retiré 30 489, 80 euros, soit 200 000 francs en espèces des comptes de la société AI NETT, et que, le 10 janvier, il dînait chez A... avec Pierre X... ; que Jean-Pierre F..., qui affirme que Michel B... lui avait fait part dès 1996 ou 1997 de son intention de corrompre des élus pour obtenir des marchés, a déclaré l'avoir interrogé à la fin de l'année 2001 sur plusieurs retraits d'espèces de la société AI NETT sans justificatifs, pour un montant se situant entre 250 000 et 300 000 francs et que Michel B... lui avait répondu qu'il remettait des espèces à Pierre X..., ainsi qu'à Gilles Z... en lien avec les marchés passés avec la municipalité de Poissy et de Mantes-la-Jolie ; que Jean-Pierre F... a précisé que Michel B... avait justifié un retrait d'espèces de 80. 000 francs du compte de la société SIE, en 2001, par la remise de cette somme à Pierre X..., ce qui conforte les déclarations d'Aloka B... selon lesquelles le bordereau de 80 000 francs daté du 10 mai 2001, produit aux débats, correspondrait à la somme remise à Pierre X... par son mari en dépit du manque de précision existant sur le moment précis de cette remise ; que Michel B..., lui-même, s'il a nié au cours de l'instruction qu'il remettait de l'argent à Pierre X... en contrepartie de l'obtention de marchés, a été dans l'incapacité de justifier de la destination des sommes qu'il a retirées en espèces des comptes de sa société pour un montant approchant 200 000 euros entre 1998 et 2001, qualifiant même de " troublante " la coïncidence de dates existant entre son retrait d'espèces de 30 489 euros le 8 janvier 2002 et le dîner intervenant chez A... 48 heures plus tard en compagnie de Pierre X... et Karen C... ; qu'il a par ailleurs admis devant le magistrat instructeur que « Pierre X... avait dit qu'à prix égal, il fallait choisir B... » ; qu'enfin, l'examen des retraits d'espèces opérés par Pierre X... sur son compte au Crédit Lyonnais au cours de la période visée à la prévention, et notamment la faiblesse de ses retraits (aucun retrait n'a notamment été effectué au cours du second semestre 2001) accrédite la thèse selon laquelle Pierre X... se procurait des espèces par des voies autres que bancaires (arrêt p. 16 à 18) ;
" 1°) alors que d'une part, sont irrecevables en justice comme contraires au principe de loyauté et aux exigences du procès équitable, les témoignages émanant de personnes que le dossier désignait comme ayant bénéficié des infractions poursuivies ; que ni le principe d'opportunité des poursuites du parquet ni la carence du juge d'instruction à mettre en examen lesdits « témoins », ne sont en pareille hypothèse opposables à l'homme politique prévenu sur la base essentiellement de témoins reprochables ayant pu ainsi monnayer leur impunité ;
" 2°) alors que, d'autre part, la preuve par oui-dire est prohibée ; qu'ainsi, la cour n'a pu légalement retenir à la charge du prévenu les déclarations des « témoins » E..., D... et C..., ni celle du coprévenu F... – lequel n'était pas un témoin-et qui, toutes, reposaient sur un oui-dire non circonstancié ;
" 3°) alors que, de troisième part, la cour, pour corroborer les éléments « testimoniaux » susvisés, a repris les affirmations du jugement entrepris sur la faiblesse des retraits d'espèces du requérant sur son compte Crédit-Lyonnais sans répondre aux conclusions péremptoires de sa défense démontrant, au vu de l'ensemble de ses comptes et de leur historique, que le compte-joint des époux X..., directement alimenté par les comptes professionnels du demandeur, donnait lieu à des retraits d'espèces réguliers ;
" 4°) alors que, de quatrième part, pour retenir la culpabilité du requérant du chef de recel d'abus de biens sociaux à hauteur de 86 895, 94 euros au préjudice de la société AI NETT et de 12 195 euros au préjudice de la société SIE, l'arrêt retient qu'Aloka B... avait fait état de versements irréguliers faits par son mari au prévenu et que le principe de ces versements aurait été corroborés par d'autres éléments « testimoniaux » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour évaluer à l'estime le total des espèces prétendument versées au requérant sans autre précision, la cour s'est déterminée par des motifs imprécis, privant ainsi sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors que, la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, objet d'un abus de bien social, s'apprécie du chef de son destinataire au moment du recelé ; qu'à défaut de la moindre indication établissant la connaissance par le requérant de l'origine des fonds litigieux au moment de leur versement prétendu, la cour a derechef privé sa décision de tout motif sur l'élément intentionnel du recel litigieux " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Pierre X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 432-11 et 432-17 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef de corruption passive ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de corruption passive, il sera rappelé que Pierre X... et Michel B... se connaissaient depuis de nombreuses années et avaient, en 1986, créé ensemble la société des télécommunications DB2A ; que depuis cette date, Michel B... a aidé Pierre X... à de nombreuses reprises, notamment en participant au financement de la campagne électorale de sa liste lors des élections intervenues en 1983 ; qu'à compter de l'élection de Pierre X..., tous les marchés de nettoyage ont été attribués aux entreprises du groupe animé par Michel B..., alors que ce groupe n'en bénéficiait d'aucun auparavant, et qu'il n'en a plus bénéficié à compter de l'ouverture de l'enquête pénale ; que le marché du nettoyage des bâtiments communaux et de leur vitrerie, attribué à la société Novasol depuis décembre 1993, a été dénoncé en juillet 1996, sans aucun motif ; que le marché a été déclaré infructueux le 16 janvier 1997 et qu'il a alors été recouru au marché négocié ; que la société AI NETT a été déclarée attributaire du marché pour un chiffre d'affaires annuel de 4 192 845 francs, très proche du montant du prix facturé par la précédente entreprise, soit plus d'un million de francs supérieur au prix de marché retenu par la municipalité, alors même que la qualité des prestations offertes par cette société était mise en cause ; que ce marché arrivant à échéance le 31 mai 2000, la municipalité a organisé une nouvelle consultation en novembre 1999 par appel d'offres ouvert que les deux lots ont été attribués en mars 2000, à la société AI NETT, qui arrivait en troisième et quatrième position en matière de prix, au motif qu'elle était la seule à présenter une note méthodologique complète ; que lors du renouvellement en juillet 1999 du marché du nettoyage du centre commercial de Mantes 2 et du marché du centre ville, pour lequel quatre entreprises ont soumissionné, la société AI NETT a été déclarée adjudicataire du marché alors qu'elle n'arrivait qu'en troisième position en termes de prix et qu'aucun élément ne figure au dossier de la commission d'appel d'offres pour justifier son choix ; que la conjonction des rencontres réitérées du prévenu et de l'entrepreneur, des témoignages concordants de celui-ci, de son épouse, de Karen C..., et de Jean-Pierre F..., dont les intérêts n'étaient pas convergents, ce qui dénie la thèse de la conjuration soulevée par le prévenu, ainsi que les anomalies relevées dans la passation des marchés, démontrent l'existence d'un pacte de corruption entre Michel B... et Pierre X... (arrêt p. 18) ;
" 1°) alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au recel d'abus de biens sociaux entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions relatives à la corruption passive en ce qu'elles reposent matériellement sur les mêmes éléments « factuels » autrement qualifiés ;
" 2°) alors que, d'autre part, aucun fait de corruption passive ne peut être légalement caractérisé en la personne du maire d'une commune qui n'exerce aucun pouvoir de décision dans la procédure d'appels d'offres ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions péremptoires de la défense du requérant, la cour, qui n'a par ailleurs caractérisé aucun acte de la fonction qui eut été déterminé par l'existence d'un pacte préalable de corruption supposée, a privé ainsi son arrêt de toute base légale ;
" 3°) alors en tout état de cause que, la cour n'a pas répondu comme elle en était spécialement requise au moyen péremptoire de la défense du requérant sur la régularité du traitement des appels d'offres et le caractère controuvé du " rapport » ayant fait état d'« anomalies » dans certains marchés confiés à la société AI NETT " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 53 du code des marchés publics, 121-3, 321-1, 432-11 2°, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jacques Y... coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans, de corruption passive et de prise illégale d'intérêt ;
" aux motifs que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont établi que la responsabilité pénale de Jacques Y... était établie pour les différents délits poursuivis ; qu'en ce qui concerne le recel de la contrepartie financière des prestations effectuées à son domicile par Mme H..., une employée de maison mise à disposition par le groupe B..., Jacques Y... ne conteste pas formellement les faits qui lui sont reprochés, arguant même du remboursement des sommes dues auprès du conseil de la société AI NETT qui demande à la cour de lui donner acte de ce remboursement pour un montant de 18 377, 85 euros ; que Jacques Y... ne peut invoquer le fait que les services rendus par Mme H... pendant sept ans étaient nécessités par les réceptions que ses fonctions publiques lui imposaient, alors même qu'il est établi que cet emploi n'était pas pris en charge financièrement par l'intéressé lui-même et ne donnait lieu à aucune facturation ; que le délit de recel d'abus de biens sociaux est ainsi constitué ; qu'il est également constitué par le versement en espèces de la somme de 50 000 francs ainsi que cela résulte des déclarations d'Aloka B... qui a indiqué avoir retrouvé un bordereau en date du 1er août 2001, conservé par elle en copie dont le caractère falsifié n'est nullement démontré, de mise à disposition de fonds en espèces à hauteur de 50 000 francs, comportant face à la mention " destinataire " les initiales de Jacques Y... dont l'écriture, contestée par l'intéressé, a finalement été authentifiée par un expert ainsi que la mention " OK " qui l'accompagne ; qu'en outre, les relevés de compte de la société AI NETT font effectivement apparaître un retrait de 50 000 francs le 1er août 2001, que l'employée comptable a indiqué que ce retrait avait été effectué à la demande de Michel B... dont le fils a attesté que son père lui avait confié qu'il remettait des espèces à Jacques Y... ; enfin, que le délit de corruption passive est également établi ; qu'en effet, comme l'a dit le tribunal, le délit de corruption résulte des présents ou avantages faits dans l'intention de corrompre sans qu'il soit nécessaire que la personne sollicitée ait été l'objet de propositions verbales ou écrites et sans que la contrepartie promise ou attendue ait été effectivement obtenue ou qu'elle ait été obtenue de manière abusive ou irrégulière ; que l'antériorité du pacte de corruption découle du fait que les avantages ont été consentis de façon régulière ou réitérée pendant la période durant laquelle ont été commis les faits constitutifs de corruption ; que, même si le trésorier principal de la ville de Poissy a témoigné que les appels d'offres avaient un caractère irréprochable, l'attribution de la totalité des marchés publics par la ville de Poissy aux sociétés relevant du groupe B... ne peut être déniée ; que l'épouse et le fils de Michel B... ont indiqué que celui-ci les avait informés qu'il convenait de payer des élus dans le but d'obtenir des marchés, et qu'il en est de même de Jean-Pierre F... qui a déclaré que Michel B... lui avait fait part de ses besoins de liquidités pour permettre le versement de fonds à des élus ; que si Jacques Y... soutient que le caractère contraignant et transparent qui préside à la passation des marchés publics de Poissy dont l'organe délibérant est la commission d'appel d'offres, exclue toute possibilité de fraude, il n'en demeure pas moins que les premiers juges, se fondant sur les conclusions du rapport établi le 15 décembre 2003 par l'assistante spécialisée chargée par le magistrat instructeur de l'examen des marchés obtenus par Michel B..., ont parfaitement stigmatisé les irrégularités ayant présidé à la passation des marchés ; que notamment, la société AI NETT s'est vu attribuer lors de la séance de la commission d'appel d'offres du 15 avril 2002, le lot n° 1 alors qu'elle arrivait en troisième position et que plusieurs réclamations avaient été transmises aux responsables de la mairie de Poissy (courrier du conservateur des musées du 13 octobre 2000, note du directeur des affaires sociales du 4 avril 2001, note du responsable du service gestion de la ville du 9 novembre 2001, courrier du directeur d'école élémentaire du 14 janvier 2002, et note de la directrice du multiaccueil de la ville du 24 janvier 2002) ; que Jacques Y..., s'il n'est pas contesté qu'il n'a pas siégé à la commission d'appel d'offres, a toutefois maintenu Gilles Z... et Claude I... en qualité de membres de cette commission alors qu'il connaissait les liens personnels qui les unissaient, chacun, à Michel B..., et qu'il a été signataire des marchés ; qu'enfin, la cour régionale des comptes ne s'est pas prononcée sur les marchés concernés par la présente procédure ; qu'en ce qui concerne le délit de prise illégale d'intérêts, Jacques Y... fait valoir dans ses écritures que la gestion du bien immobilier de la SCI Gamma a été confiée à Thierry J..., gérant à partir de 1997, que par la suite un nouveau bail a été passé avec une société du groupe
B...
et que les époux Y... ne se sont pas personnellement occupés de ce nouveau bail ; mais qu'à supposer que les propriétaires n'aient pas été informés du changement de bail, ainsi qu'en témoigne Thierry J..., Jacques Y... savait nécessairement que les locaux étaient loués à la société AI NETT, alors qu'il était maire de Poissy et que la simple lecture des documents soumis à son contrôle concernant le marché de nettoyage des bâtiments communaux et de leur vitrerie faisait apparaître le nom de l'entreprise attributaire comme étant la société AI NETT, et son adresse précise située 95, avenue Maurice Berteaux à Poissy ; que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont dit que le délit de prise illégale d'intérêt reproché à Jacques Y... était établi ;
" 1) alors que, d'une part, la corruption passive n'est caractérisée que s'il est établi que si la personne poursuivie a, en contrepartie d'un avantage quelconque, accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de la fonction ou un acte facilité par sa fonction ; qu'en déclarant Jacques Y... coupable de ce chef pour avoir agréé sans droit la mise à disposition gracieuse d'une employée de maison et la remise de fonds en espèces en vue de l'attribution de marchés à des sociétés dirigées par Michel B..., tout en constatant que le trésorier principal de la ville de Poissy avait témoigné de ce que les appels d'offres avaient un caractère irréprochable et que Jacques Y... n'a jamais siégé à la commission d'appel d'offres, seule compétente pour attribuer les marchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2) alors que, d'autre part, la meilleure offre lors de passation de marchés publics est celle du mieux-disant, et non celle du moins-disant ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'attribution du marché par la commission d'appel d'offres du 15 avril 2002 à la société AI NETT, arrivée en troisième position, révélait les irrégularités ayant présidé à la passation des marchés, sans répondre au moyen de défense développé dans les conclusions qui rappelaient ce principe, étant précisé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société AI NETT était la mieux-disante ;
" 3) alors qu'en outre, l'irrégularité de la procédure de passation de marché ne peut se déduire de ce que la cour régionale des comptes ne s'est pas prononcée sur lesdits marchés ; qu'en relevant cette circonstance comme un élément démontrant l'irrégularité des marchés litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de motifs ;
" 4) alors qu'en tout état de cause, la prise illégale d'intérêt suppose que son auteur ait sciemment accompli l'acte constituant l'élément matériel du délit ; que la cour d'appel ne conteste pas que la gestion de la SCI Gamma a été confiée à M. J..., gérant ayant signé un nouveau bail avec la société AI NETT, sans que Jacques Y... ait été informé de ce nouveau bail ; qu'en déduisant de sa seule qualité de maire sa connaissance de ce que les locaux propriété de la SCI Gamma étaient loués à la société AI NETT, sans jamais caractériser que le prévenu ait sciemment fait perdurer cette situation dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas l'auteur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et privé sa décision de base légale ;
" 5) alors qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable de recel d'abus de bien social en ayant bénéficié des services d'une employée de maison mise à disposition par le groupe B... sans expliquer en quoi, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions, l'absence de facturation pouvait s'expliquer par une simple négligence de sa part, exclusive de toute intention coupable, le remboursement des prestations a posteriori ne pouvant établir cette intention ;
" 6) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Jacques Y... en se bornant à indiquer que les relevés de compte de la société AI NETT font apparaître un retrait de 50 000 francs le 1er août 2001 sans répondre au moyen de défense selon lequel rien n'établit que Jacques Y... et sa femme ont participé, le 24 août 2001 au dîner au cours duquel cette somme leur aurait été remise par Michel B..., les registres de réservation du restaurant Castellaras, lieu de la rencontre supposée, et le témoignage de son gérant établissant au contraire leur absence " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilles Z..., pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 1382 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Gilles Z... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Ai Nett et l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer ses droits civils et politiques, et l'a condamné à verser à cette société 45 734, 70 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que le recel de fonds reproché au prévenu est justifié par les déclarations d'Aloka B... qui a révélé que Michel B..., en échange de l'influence que la qualité d'élu conférait à Gilles Z... sur les marchés de nettoyage, lui reversait une partie des sommes qu'il retirait de ses sociétés ; qu'Aloka B... a indiqué que ces versements s'élevaient depuis le début de leurs relations à 5 000 francs par mois, versés selon une périodicité irrégulière ; qu'elle a précisé lors de son audition par le magistrat instructeur du 29 juillet 2003 : " mon mari faisait donc retirer des fonds en liquide pour une somme pas ronde par exemple de 15 650 francs ; il gardait 650 francs et remettait 15 000 francs soit l'équivalent de 3 mois à Gilles Z... " ; que ses affirmations précises sont confortées par la production aux débats d'un bordereau, en date du 21 décembre 2000 portant sur une somme de 10 000 francs en espèces avec les mentions manuscrites 12 / 00 et 1 / 01 ; qu'il est en outre établi que le 22 avril 1999, Michel B... s'est fait remettre une somme de 15 019, 34 francs en espèces et que le même jour il a déjeuné au restaurant avec Gilles Z.... et que c'est à la suite de cette remise que les mentions manuscrites " avril 99, mai 99, juin 99 " ont été portées sur le bordereau de remise d'espèces à Michel B... ce qui atteste de la périodicité des versements ; qu'Aloka B... a également transmis aux enquêteurs un bordereau du 3 juillet 2001 portant sur la remise à Michel B... d'une somme de 30 000 francs en espèces comportant les initiales " GF " ; que les déclarations d'Aloka B... sont également, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, corroborées par celles de Karen C..., Yann E... et Jean-Pierre F... qui ont affirmé que Michel B... remettait des espèces à Gilles Z... (arrêt, p. 14) ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que dès son audition du 12 février 2002 par les policiers du commissariat de Saint-Maur, Aloka B... a remis une note dactylographiée faisant état de remises de 5 000 francs tous les mois à Gilles Z... en contrepartie de l'obtention de marchés publics à Poissy (D7 / 4) ; qu'elle a réitéré ses accusations le 18 octobre 2002 (D35) devant les enquêteurs de la brigade financière en précisant avoir assisté à deux reprises à de telles remises de fonds, une première fois à Courchevel et une seconde fois dans le restaurant " la Tempête " de Marly-le-Roi où Gilles Z... et Michel B... avaient l'habitude de se rendre puisque situé à moins d'un kilomètre du domicile de Gilles Z... ; que la fréquentation de ce restaurant " la Tempête " par les intéressés a d'ailleurs été confirmée par les agendas de Michel B... faisant effectivement état de rendez-vous dans cet établissement avec Gilles Z... les 18 février 1997, 23 avril 1998, 25 juin 1998 et 26 octobre 1999 (scellés La Varenne 1 à 5), par les propres déclarations de Gilles Z... à l'audience du 2 octobre 2006 (notes d'audience page 102) et enfin par les déclarations de Karen C... (D152 / 3) ; qu'Aloka B... a ensuite donné au juge d'instruction, le 29 juillet 2003 (D247 / 7), une description particulièrement circonstanciée de la procédure de remise des espèces à Gilles Z..., à l'occasion de repas au restaurant, dans des enveloppes krafts demi-format contenues dans une chemise cartonnée supposée représenter un dossier ; que prises isolément, les déclarations d'Aloka B... pourraient éventuellement être remises en cause compte tenu du conflit l'opposant à son mari, même si la volonté de lui nuire ne l'obligeait nullement à accuser des élus de corruption ; que toutefois, en l'espèce, ses déclarations ont été confortées par d'autres témoignages et par les investigations des enquêteurs ; (…) que le 21 septembre 2001, Michel B... procède à un retrait de 5 000 francs en espèces sur le compte de la société Ai Nett (D12 / 5) et il règle son repas au Café Pereire le même jour à l'aide de la carte bancaire de cette société (scellé 166) ; que pour l'année 2000, des constatations identiques s'imposent : le retrait de 10 000 francs en espèces du compte de la société Ai Nett le 25 octobre 2000 (D64 / 3) s'accompagne du paiement au Café Pereire le même jour d'une somme de 4 423 francs à l'aide de la carte bancaire de la société (Scellé 39) et le retrait de 5 000 francs opéré le 13 décembre 2000 (D64 / 3) est concomitant au paiement du restaurant Fellini d'une somme de 650, 20 francs à l'aide de la carte bancaire de cette société (scellé 125) (jugement, p. 50-51) ; que l'analyse du fonctionnement des comptes personnels de Gilles Z... fait apparaître un montant moyen de retraits en espèces particulièrement faible (jugement, p. 53) ; que (…) dès lors, Gilles Z... qui savait parfaitement que ces fonds ne pouvaient que provenir des sociétés de Michel B..., sera déclaré coupable des faits de recel qui lui sont reprochés mais au préjudice de la société Ai Nett seulement, l'ensemble des retraits opérés en sa faveur provenant de cette société (jugement, p. 56) ;
" 1) alors, d'une part, que le délit de recel d'abus de biens sociaux est subordonné à la connaissance par le receleur de l'origine sociale des fonds recelés ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par une formule de principe, la connaissance qu'aurait eu Gilles Z... de la provenance de l'une des sociétés du groupe B... des fonds détournés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) et alors, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable de recel d'abus de biens sociaux, les juges doivent caractériser avec précision les biens détournés ; que, pour retenir la culpabilité de Gilles Z... pour un recel d'abus de fonds sociaux à hauteur de 45 734, 70 euros, les juges du fond rappellent que Aloka B... avait dénoncé des versements mensuels de 5 000 frs faits par son mari au prévenu, constatent ensuite que ces dénonciations sont corroborées pour certaines d'entre elles, essentiellement en ce qui concerne trois versements, d'un montant respectif de 10 000, 15 000 et 30 000 francs, pour conclure enfin que l'on devait considérer que des versements mensuels de 5 000 francs avaient eu lieu sur l'ensemble de la période faisant l'objet de la prévention ; qu'en extrapolant de la sorte, sans établir qu'hormis les versements corroborés par des preuves écrites, des fonds provenant de la société Ai Nett avaient été versés à Gilles Z... chaque mois, de 1998 à mai 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazanpour Gilles Z..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Gilles Z... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SFD et l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer ses droits civils et politiques, et l'a condamné à verser à cette société des dommages-intérêts ;
" aux motifs propres qu'il résulte de la procédure, d'une part, que Gilles Z... n'a jamais manifesté la volonté de rembourser les fonds mis à sa disposition par Michel B... sans la moindre reconnaissance de dette en 1992 et 1993 et, d'autre part, que la reconnaissance signée en 1991 mentionnant qu'il devait rembourser la société SFD n'a pas été respectée ; que les intérêts normalement dus n'ont plus été établis à compter de l'année 1994 ; qu'en réalité c'est bien en raison des liens d'amitié anciens qui unissaient les deux hommes que Michel B... a décidé d'aider son ami en lui versant au préjudice de sa société, des fonds sans la moindre contrepartie ni volonté réelle de remboursement ce que démontre sa demande formulée en 2002 à Jean-Pierre F... visant à ce que les sommes litigieuses soient passées, sur le plan comptable, en créances irrécouvrables (arrêt, p. 15) ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'analyse des faits démontre clairement que Gilles Z... n'a jamais eu l'intention de rembourser ces sommes et que Michel B... n'a jamais eu non plus l'intention d'en obtenir le remboursement ; qu'ainsi, il est tout à fait significatif qu'au moment de son audition par les services de police, Gilles Z... ne se souvenait même plus du montant exact des sommes qui lui avaient été prêtées, lesquelles s'élevaient pourtant à 420 000 francs intérêts non compris ; que l'absence de tout acte écrit pour les sommes mises à disposition en 1992 et 1993, alors même que le premier prêt n'était pas encore remboursé en violation de la reconnaissance de dette signée le 30 avril 1991, démontrent également qu'en réalité, les remboursements importaient peu ; que de même, l'interruption du calcul des intérêts dès 1994 révèle que les parties concernées se souciaient bien peu de leurs droits et de leurs obligations contractuelles ; que le fait que les services de Michel B... n'aient jamais adressé une mise en demeure écrite à Gilles Z... participe du même état d'esprit ; que l'argument développé à l'audience par Gilles Z... pour tenter de convaincre le tribunal qu'il ignorait l'origine exacte des fonds en invoquant l'utilisation éventuelle d'un compte courant par Michel B... ne résiste pas à la simple lecture de la reconnaissance de dette qu'il a personnellement signée avec sa femme, le 30 avril 1991, mentionnant qu'il doit rembourser la somme de 200 000 francs à la société SFD et non à Michel B... (D342 / 1) ; que sa bonne foi quant à l'absence de remboursement doit également être écartée puisque cette première somme de 200 000 francs devait être restituée, aux termes de la reconnaissance de dette, au plus tard le 31 décembre 1991 ; qu'à cet égard, Gilles Z... n'est aucunement crédible lorsqu'il soutient ne pas avoir eu les moyens de le faire au cours des douze années qui se sont écoulées entre ce prêt et sa première audition par les services de police, ne serait-ce qu'au regard des revenus qu'il tirait de ses mandats électifs, en l'espèce environ 50 000 francs mensuels et de la vente intervenue les 2 et 6 avril 1993, des parts que son épouse détenait dans la SCI Gamma à travers la SCI Beli, aux époux Y..., pour une somme de 490 000 francs (D222 / 4) ; qu'en réalité l'inertie conjuguée de Michel B... et de Gilles Z... à propos du non-remboursement de ces sommes, tout au long de cette décennie jusqu'au courrier du 29 avril 2002, traduit parfaitement la volonté du premier de faire un cadeau à son ami en utilisant des fonds appartenant à la société SFD et l'acceptation de ce cadeau par le second en sachant que les sommes ainsi obtenues provenaient d'une des sociétés du groupe B... (jugement, p. 57) ;
" 1) alors, d'une part, que le fait, pour le dirigeant d'une société commerciale, de faire inscrire en pertes irrécouvrables les créances procédant d'un prêt, à supposer cette inscription constitutive d'un abus de biens sociaux, ne constitue pas en tant que tel en receleur son bénéficiaire ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) et alors, d'autre part, que lorsqu'ils sont saisis à la suite d'une information, les juges correctionnels ne peuvent statuer que dans les limites de la saisine opérée par l'ordonnance de renvoi ; que la prévention reprochait à Gilles Z... d'avoir, en 2001, 2002 et jusqu'au 21 mai 2003, recelé la somme de 73 460, 15 euros correspondant à des prêts comptabilisés en créances irrécouvrables ; qu'en retenant la culpabilité de ce chef en se fondant sur la circonstance, à la fois distincte et antérieure aux faits dont elle était saisis, que Gilles Z... n'aurait jamais eu l'intention de rembourser les prêts que lui avait accordés la société SFB ni son dirigeant d'en exiger le remboursement, la cour d'appel a excédé sa saisine et s'est fondée sur des motifs inopérants " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilles Z..., pris de la violation des articles 432-11, 1° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Gilles Z... coupable de corruption passive et l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer ses droits civils et politiques ;
" aux motifs propres que Gilles Z... qui, depuis son élection en qualité de conseiller municipal de Poissy sur la liste conduite par Jacques Y..., était l'ami de Michel B... qui avait financièrement participé à sa campagne, a bénéficié de la part de celui-ci de ces différents avantages ; que ceux-ci ont été acceptés par Gilles Z... dans le cadre d'un pacte de corruption réunissant les deux hommes depuis de nombreuses années, destiné pour Michel B... à obtenir l'attribution de marchés de nettoyage alors que Gilles Z..., était président de la commission d'appel d'offres, et que c'est dans ce contexte que l'intégralité des marchés de nettoyage de la ville ont été attribués au groupe de Michel B... pendant plus de vingt ans dans des conditions douteuses de régularité qui ont été rappelées précédemment ; que par des motifs adoptés, le tribunal a ainsi justement apprécié que les faits de corruption passive reprochés à Gilles Z... étaient également établis (arrêt, p. 15) ;
" et aux motifs adoptés que le constat opéré par les enquêteurs qu'à partir de l'élection de Jacques Y... à la mairie de Poissy et de l'installation de Gilles Z... en qualité de président de la commission d'appel d'offres, l'intégralité des marchés de nettoyage ont été attribués au groupe de Michel B... et cela pendant plus de 20 ans est particulièrement significatif de l'efficacité corruptrice de ce dernier ; qu'en effet, sauf à considérer que la municipalité de Poissy ait voulu fonctionnariser les employés de la société Ai Nett, ce qui paraît peu probable puisqu'en 1983 la décision d'externaliser les prestations de nettoyage jusque là assurées par les services techniques de la mairie était justement motivée par la recherche d'une plus grande efficacité grâce au jeu de la concurrence, la longévité d'un tel monopole de fait est, à la lumière des divers avantages consentis à Gilles Z... par Michel B..., particulièrement suspecte ; que si les relations nouées entre Gilles Z... et Michel B... avaient été purement amicales, la prudence la plus élémentaire et l'exigence d'impartialité de chacun des membres de la commission d'appel d'offres, a fortiori lorsqu'il s'agit du président de cette commission, commandaient qu'il ne statue pas sur l'attribution des marchés pour lesquels les entreprises du groupe B... candidataient ; qu'il n'a pas non plus formulé d'objections à la présence de M. I... au sein de cette commission, alors qu'il savait que celui-ci vivait en concubinage avec Mme L..., employée de la société Ai Nett (D459 / 17) ; que si l'assistante spécialisée n'a pas conclu son rapport en caractérisant le délit de favoritisme, ses observations sur les conditions d'attribution des marchés de nettoyage au bénéfice de la société Ai Nett sont toutefois particulièrement critiques : « sur le fond, le constat qui s'impose est que quelle que soit la configuration dans laquelle se trouve l'entreprise du groupe
B...
(qu'il y ait un ou plusieurs candidats, qu'elle soit ou non moins disante), elle est déclarée au final attributaire du marché ; que le choix systématique de la même entreprise ne peut qu'interroger, d'autant qu'il ne se présente pas avec une grande lisibilité » (D395) ; que loin de ne susciter aucune question, la procédure d'attribution des marchés de nettoyage à la société Ai Nett par la ville de Poissy pendant la période incriminée, est émaillée de diverses irrégularités qui si elles ne constituent pas à elles seules le délit de favoritisme accréditent sérieusement la thèse du pacte de corruption entre Michel B... et Gilles Z... ; qu'en réalité, seul ce pacte de corruption permet d'expliquer les avantages consentis année après année, par Michel B... à Gilles Z... et l'attribution exclusive des marchés de nettoyage de la ville de Poissy à la société Ai Nett (jugement, p. 65-66) ;
" alors que le délit de corruption suppose que son auteur soit sollicité pour accomplir un acte que sa fonction publique permet ou facilite ; qu'en ne précisant pas quel serait l'acte caractéristique de l'exécution du pacte de corruption accompli par Gilles Z..., qui en tant que président de la commission d'appel d'offre ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire propre pour que le groupe B... puisse obtenir un marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Aloka B... a dénoncé au procureur de la République les agissements délictueux de son mari Michel B... dans la gestion des sociétés qu'il contrôlait par la société holding Financière B... (SFD), ayant pour activités le nettoyage de locaux industriels, commerciaux et administratifs, l'entretien des espaces verts et le travail temporaire ; que l'enquête préliminaire et l'information judiciaire ont établi que Michel B..., décédé en cours de procédure, avait abusé des biens et du crédit de ces sociétés, ensuite déclarées en liquidation judiciaire, tant dans son intérêt, en leur faisant supporter des dépenses personnelles, qu'au profit d'élus municipaux auxquels il remettait des espèces en contrepartie de l'obtention de marchés ;
Attendu que Pierre X..., maire de Mantes-la-Jolie, est poursuivi des chefs de recel d'abus de biens sociaux, pour avoir reçu des espèces détournées par Michel B... au préjudice des sociétés AI nett et SIE, et de corruption passive pour avoir, en cette qualité, accepté la remise d'espèces pour faire attribuer le marché de nettoyage de locaux communaux à des sociétés dirigées par ce dernier ; qu'il est reproché à Jacques Y..., maire de Poissy, d'une part, d'avoir recelé la contrepartie financière des prestations effectuées à son domicile par une femme de ménage dont le salaire était pris en charge par la société AIS ainsi que des espèces indûment prélevées dans la trésorerie de la société AI nett, d'autre part, d'avoir commis, en sa qualité de maire, le délit de corruption passive en facilitant, en contrepartie de ces remises de fonds, l'attribution de marchés de nettoyage de locaux communaux à des sociétés dirigées par Michel B..., enfin, d'avoir pris ou conservé illégalement un intérêt dans une opération dont il avait la charge du paiement, en interposant la société civile immobilière Gamma, détenue par son épouse, pour louer un local à la société AI nett, attributaire de marchés publics passés par la commune de Poissy ; que, premier adjoint au maire de cette ville, présidant la commission des appels d'offres, Gilles Z... est poursuivi du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir recelé une somme de 274 408, 23 euros provenant des sociétés AIS, AI nett et SIE et une somme de 73 460, 15 euros correspondant à des prêts fictifs comptabilisés en créances irrécouvrables dans les livres de la société SFD ; que le délit de corruption passive lui est également reproché pour avoir facilité l'attribution des marchés de nettoyage des locaux communaux à des sociétés dirigées par Michel B..., en contrepartie de versements d'espèces et de la mise à sa disposition, à titre gratuit, d'un appartement que ce dernier avait acquis à Marrakech avec des fonds provenant d'un compte personnel ouvert dans un établissement bancaire suisse ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions poursuivies, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86385
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-86385


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86385
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